Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 17 janv. 2018, n° 2015007978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2015007978 |
Texte intégral
2018AD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS.
Rendu en Audience Publique du Mercredi Dix Sept Janvier Deux Mille Dix Huit par Monsieur Xavier TAILLIEZ,
juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Jean-François POTRIQUET, Monsieur Régis FLORIN,
Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction. Rôle 2015/3499
Débats du Mercredi Onze Octobre Deux […] auxquels assistaient Monsieur Xavier TAILLIEZ, Juge
délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe DUWAT, Monsieur Pascal DESREUMAUX, Juges, qui
ont participé au délibéré.
ENTRE ° La SARL DISTRIPACK dont le siège est […] France à Wattrelos ([…], prise en la personne de son représentant légal, comparant par Maître Damien LAUGIER, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant […]
° La SARL SEALOCK dont le siège est […] à Sallaumines (62430) ,prise en la personne de son représentant légal, comparant par Maître Gaël Grignon DUMOULIN, Avocat au barreau de PARIS, y demeurant 3, place du Président Mithouard.
EXPOSE DES FAITS :
Par contrat d’agent commercial du 1% Octobre 2010 la SARL Sealock confie à la SARL Distripack la représentation exclusive de ses produits sur les départements : 02, 08, 59, 62 et 80.
Le 5 septembre 2014 la SARL Distripack informe la SARL Sealock de son intention de céder le contrôle de l’entreprise à la Société Bulteau Systems et lui demande l’agrément de cette dernière.
Le 11 Septembre 2014 la SARL Sealock refuse l’agrément aux motifs que la société Bulteau n’entend pas se conformer aux obligations de l’article 9 du contrat d’agent commercial et qu’elle distribue des prodaits concurrents.
Le 26 septembre 2014 la Société Bulteau Systems rachète 100% des parts de la SARL Distripack.
Le 10 octobre 2014 la SARL Sealock résilie le contrat avec effet immédiat pour faute grave.
La société Distripack réclame les commissions se rapportant aux commandes passées avant et après rupture, la SARL Sealock estime qu’elle n’a droit à aucune indemnité et que les commissions seront versées sous conditions. C’est ensuite que la SARL Distripack assigne la SARL Sealock devant le Tribunal de Commerce.
EXPOSE DE LA PROCEDURE : . Par assignation en date du 16 Décembre 2015 et par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la SARL Distripack demande au Tribunal de :
Dire et Juger bien fondée la société Distripack dans ses demandes ;
Condamner la société Sealock au paiement de la somme de 75 503 € au titre de l’indemnité de rupture outre les intérêts au taux légal qui ont commencé à courir à compter du 19 juin 2015 ;
Condamner la société Sealock à régler les commissions dues au titre du droit de suite ;
Enjoindre la société Sealock à communiquer le détail de son chiffre d’affaire réalisé entre le 10/10/2014 et le 10/01/2015 pour l’ensemble de la clientèle rattachée au territoire contractuel, en ce compris la Belgique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dire et juger, que la juridiction de céans se réserve la compétence de liquider cette astreinte ;
Débouter la société Sealock de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société Sealock au paiement de la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Sealock aux entiers frais et dépens de l’instance. Par conclusions confirmées à l’audience, sans ajout ni retrait, la société Sealock demande au Tribunal de: Débouter la SARL Distripack de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et reconventionnellement,
Condamner la SARL Distripack à payer à la SARL Sealock la somme de 15 000 € à titre de procédure abusive ; Condamner la SARL Distripack au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamner la SARL Distripack aux entiers frais et dépens de l’instance. |
L’affaire, qui a été appelée au rôle du 20 janvier 2016, a été renvoyée 9 fois à la demande de l’une ou l’autre des parties, et a été plaidée le 11 octobre 2017.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 17 janvier 2018 4
&
2018 B
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal qui s’en rapporte, pour un plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société Distripack fait valoir que :
La SARL Sealock n’apporte pas la preuve d’une réelle faute grave et qu’elle a droit à l’indemnité de fin de contrat. Et que les commissions doivent lui être payées ainsi qu’il résulte des articles L.134-6 et L.134-7 du Code de Commerce | ° La société Sealock réplique que :
La société Distripack a commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat d’agence commerciale et que, concernant les commissions au titre du « droit de suite » la société Distripack n’apporte pas la preuve que les opérations réalisées postérieurement à la rupture du contrat sont dues à son activité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement de l’indemnité de rupture
Il résulte de l’article L.134-12 du Code de Commerce que « … l’agent commercial a droit à une compensatrice en réparation du préjudice subi. »
De l’article L.134-13 du Code de Commerce que « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. » La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel De l’article L.134-3 du Code de Commerce que « L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandats. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier. » 7 Et de l’article L134-16 du Code de Commerce que « est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-2 et L.134-4 … L.134-12 …»
En l’espèce la SARL Distripack a été vendue à la société Bulteau qui propose de poursuivre le contrat d’agent sans en respecter l’ensemble des obligations puisqu’elle s’exonère de celle de l’article 9, c’est à juste titre que Sealock refuse son agrément. Mais Sealock ne peut prétendre qu’il s’agit d’une faute grave privant ainsi Distripack d’indemnité de rupture en se réfèrent à l’article 10 du contrat. Néanmoins Distripack qui n’entend pas respecter l’article 9 de non concurrence du contrat rend impossible la poursuite du lien commercial et commet une faute grave.
En conséquence le Tribunal déboutera la SARL Distripack de sa demande de paiement de la somme de 75 503 € au titre de l’indemnité de rupture ainsi que des intérêts s’y rapportant
Sur la demande de paiement des commissions dues au titre du droit de suite
Avant le 10 octobre 2014 date de la rupture du contrat d’agent
Il résulte de l’article L.134-6 du Code de Commerce que « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission. » |
En l’espèce la SARL Distripack a l’exclusivité sur les départements 02, 08, 59, 62 et 80, suivant contrat d’agent ainsi que sur la Belgique suivant courriel du 08 décembre 2013. La SARL Sealock ne conteste pas devoir les commissions avant le 10 octobre 2014.
Après le 10 octobre 2014
Il résulte de l’article 12 du contrat d’agent que «… L’agent commercial percevra sur les opérations réalisées par le mandant, après l’expiration du présent contrat, les commissions visées à l’article 6 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article, si les dites opérations sont principalement liés à l’activité de l’agent au cours du contrat le liant au mandant, et pour autant qu’elles aient été conclues dans un délai de 3 mois après la cessation de celui-ci, . »
Et de l’article L.134-7 du Code de Commerce que « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours de son contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence .»
En l’espèce il faut distinguer : |
Les ordres passés avant le 10 octobre 2014 et pour lesquels le règlement des factures est postérieur à cette date. Dans ce cas, les commissions sur ces opérations sont dues à Distripack
Des ordres passés entre le 10 octobre 2014 et le 10 janvier 2015 pour lesquels les commissions sont subordonnées à l’activité de Distripack au cours de son contrat. Sealock à fourni à Distripack avec le montant de ses commissions s’élevant à 3 301,28€ un relevé reprenant les dates de commandes et de livraisons, le montant facturé et le nom des clients. Distripack s’étonne que certain clients n’y figurent pas mais n’apporte aucune pièce permettant de justifier de son activité auprès de ces clients.
En conséquence le Tribunal condamnera la SARL SEALOCK au paiement de 3 301,28€ au titre de des
commissions. 4
2018 C
Sur la communication du chiffre d’affaire entre le 10 octobre 2014 et le 10 janvier 2015 sous astreinte de 150€ per jour Il résulte de l’article L. 134-7 du Code de Commerce, de l’article 12 du contrat d’agent complété par l’article 6 du même contrat qui stipule que « …..Ces règlements seront accompagnés d’un relevé des commissiéns dues à l’agent commercial, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions, sans préjudice du droit de l’agent d’exiger du mandant toutes informations complémentaires, lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment un extrait des documents comptables s’y rapportant. » En l’espèce le contrat d’agent commercial a pris fin le 10 octobre 2014. La SARL Sealock a transmis les éléments servant au calcul des commissions entre le 10 octobre 2014 et le 10 janvier 2015. Le montant des commissions est contesté par la SARL Distripack qui conformément au contrat demande la communication d’un extrait des documents comptables permettant la vérification de ce montant. . En conséquence le Tribunal ordonnera la communication par la société Sealock de la liste des commandes reçues entre le 10 octobre 2014 et le 10 janvier 2015, pour le secteur concerné. Cette liste sera établie par client avec le montant respectif des commandes et sera transmise sous 15 jours à partir de la signification du jugement et sous astreinte de 150€ par jour de retard passé cette date. Sur la demande liquider cette astreinte par la juridiction Il résulte de l’article L 137 du Code de Procédure Civile que « L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée » En l’espèce cette mesure est demandée par la SARL Distripack et la SARL Sealock ne s’y pas opposée pas. – En conséquence le Tribunal se réservera le pouvoir de lever cette astreinte. Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive Il résulte de ce qui ce qui est dit précédemment que la société Distripack était bien fondée à demander la transmission des éléments comptables pour la période du 10 octobre 2014 au 10 janvier 2015 et à réclamer le paiement des commissions. En l’espèce il ne peut lui être reproché d’avoir initié une procédure abusive, En conséquence le Tribunal déboutera la société Distripack de sa demande de paiement de 15 000€ au titre de procédure abusive. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l’article 515 du Code de Procédure Civile que «L’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. » En l’espèce l’exécution provisoire de la décision est compatible avec la nature de l’affaire, vu l’ancienneté du litige et pour une bonne administration de la justice, l’exécution provisoire des décisions doit être ordonnée. En conséquence le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement. | 7 Sur les frais et dépens et sur l’article 700 du N. C. P. C. : Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce chacune des parties succombe partiellement. En conséquence le Tribunal dira que les frais et dépens seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties. Compte tenu de ce partage, les demandes formulées par les SARL Distripack et Sealock sur le fondement, de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort: ° Déboute la SARL Distripack en sa demande de paiement de la somme de 75 503€ au titre de l’indemnité de rupture. Condamne la SARL Sealock à payer à la SARL Distripack la somme de 3 301,28€ au titre des commissions de droit de suite. ° _Ordonne la communication à la SARL Distripack de la liste des commandes reçues entre le 10 octobre 2014 et le 10 janvier 2015 pour les départements 02, 08, 59, 62 et 80 et la Belgique. Cette liste indiquera le nom du client, la date et le montant de la commande et sera transmise sous 15 jours à partir de la date de signification du présent jugement, sous astreinte de 150€ par jour au-delà de cette date. Se réserve le pouvoir de lever l’astreinte ordonnée ci-avant Déboute la SARL Sealock en sa demande de paiement de la somme de 15 000,00€ pour résistance abusive. | – e Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
2018 D
° Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ° les SARL Distripack et Sealock au règlement à parts égales des frais et dépens. ° Taxons les frais et débours de greffe à la somme de 70,20€
Grosse délivrée à
Maître Damien LAUGIER, Avocat au Barreau de LILLE Le 17 Janvier 2018
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Conseil
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Part ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Siège
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exploit ·
- Situation financière ·
- Redressement judiciaire ·
- Part ·
- Renvoi ·
- Ouverture ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Procédure de conciliation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Solde ·
- Aliment ·
- Code de commerce ·
- Créance
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Copie
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Installation ·
- Construction ·
- Acte ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revente ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Automobile ·
- Achat ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Acte déloyal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence du tribunal ·
- Vienne ·
- Actes de commerce ·
- Préjudice
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Mise en ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Peintre ·
- Candidat ·
- Éléments incorporels ·
- Stock ·
- Exploitation ·
- Contrats
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Bois ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Casino ·
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Créance ·
- Bail emphytéotique ·
- Vente ·
- Prix ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.