Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2203268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la société Europe Express, représentée par Me Porte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 24 octobre 2022 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres pour un montant de 1 407 euros ;
2°) de mettre à la charge du SDIS des Deux-Sèvres la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas la propriétaire du camion à l’origine de l’intervention du SDIS et que celui-ci ne peut donc mettre à sa charge les frais de dépollution lié à l’accident de ce camion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le SDIS des Deux-Sèvres, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Europe Express une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le camion à l’origine de l’intervention était conduit par un salarié de la société Europe Express et qu’elle en était ainsi responsable.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
La société Europe Express a présenté un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Leeman pour SDIS des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Le SDIS des Deux-Sèvres est intervenu le 15 septembre 2022 afin de lutter contre une pollution d’hydrocarbures, survenue à la suite de la fuite du réservoir d’un camion entrainée par la collision de ce camion avec un muret. Il a émis le 24 octobre 2022, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, d’un montant de 1 402 euros à l’encontre de la société Europe Express, estimant qu’elle avait bénéficié de l’intervention. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de ce titre.
Sur la légalité de l’avis des sommes à payer :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. () S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son intervention du 15 septembre 2022, le SDIS des Deux-Sèvres à mis à la charge de la société Europe Express les frais de dépollution liés à cette intervention sur le fondement des dispositions de l’article L. 1424-42 précité. Il résulte également de l’instruction que le véhicule litigieux, bien qu’il appartienne à la société PSST – TRANSPORTES UNIPESSOAL, enregistrée au Portugal, et non à la société Europe Express, était utilisé dans le cadre d’une livraison internationale assurée par la société Europe Express, ainsi qu’il ressort des mentions de la lettre de voiture internationale produite. Dans ces conditions, la société Europe Express doit être regardée comme ayant bénéficié de l’intervention du SDIS des Deux-Sèvres. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le SDIS des Deux-Sèvres a mis à sa charge les frais de dépollution liés à cette fuite par l’avis des sommes à payer litigieux.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Deux-Sèvres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Europe Express demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par le SDIS des Deux-Sèvres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Europe Express est rejetée.
Article 2 : La société Europe Express versera au SDIS des Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Europe Express et au service départemental d’incendie et de secours des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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