Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2200748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 mars et 5 mai 2022, M. E C B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier son auteur ;
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas obtenu de copie de son dossier, qu’il n’a pas été informé des motifs retenus à son encontre et, enfin, qu’il n’a pas été informé de son droit de se faire assister par un avocat de son choix et de présenter des observations écrites et orales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 2 mai 2018, a été placé à l’isolement le 14 juin 2021. Cette mesure a été prolongée à deux reprises les 14 septembre 2021 et 14 décembre 2021. Par une décision du 1er mars 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a prolongé son placement à l’isolement pour une nouvelle période. Par la présente requête, M. C B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-67 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d’établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision litigieuse, M. C B était placé à l’isolement depuis neuf mois. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux était donc compétente pour décider d’une nouvelle prolongation. D’autre part, par une décision du 16 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine du 22 septembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a donné délégation de signature à Mme A D, cheffe du service du droit pénitentiaire, notamment en matière de prolongation de l’isolement d’une personne détenue au-delà de 6 mois et jusqu’à un an. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle satisfait aux dispositions de l’article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l’administration. La seule circonstance que l’apposition imparfaite du tampon encreur ne permettrait pas une lecture intégrale des prénom et nom de l’auteur de l’acte n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l’objet d’une décision de placement à l’isolement ou de prolongation de son placement à l’isolement doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé « mise en œuvre de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration », daté du 14 février 2022, qui a été notifié à M. C B le même jour, que ce dernier a été informé de ses droits à se faire assister, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure, et qu’il a indiqué, dans ce cadre, souhaiter se faire assister d’un avocat désigné par le bâtonnier et présenter des observations orales. Il ressort également de ce document qu’il a été informé des motifs invoqués par l’administration. Dans ces conditions, M. C B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, alors applicable : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire () ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code, alors applicable : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ».
9. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
10. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C B, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s’est fondée sur son comportement en détention, en particulier sur les nombreuses sanctions disciplinaires, notamment pour des violences, menaces et insultes tant à l’égard des détenus que des surveillants, et sur les rapports d’incident dont il a fait l’objet à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré et a rappelé que la décision initiale de le placer à l’isolement avait été prise en urgence en juin 2021 compte tenu d’un discours visant à accentuer les tensions entre deux groupes constitués. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C B persiste dans cette attitude vindicative ainsi qu’en atteste la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 17 janvier 2022 pour des insultes à l’encontre d’un surveillant et les différents rapports d’incident qui témoignent d’un comportement cyclique et impulsif et de difficultés à gérer les frustrations. Dans ces circonstances, eu égard au comportement du requérant en milieu pénitentiaire, au nombre des incidents le mettant en cause et à ses difficultés de cohabitation tant avec les autres détenus qu’avec le personnel pénitentiaire, le moyen tiré de ce que l’administration, sur l’avis favorable du service pénitentiaire d’insertion et de probation et au regard de l’avis d’un médecin concluant à l’absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l’isolement, aurait entaché la décision attaquée de maintien à l’isolement de M. C B d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonderait sur des faits qui seraient matériellement inexacts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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