Article R412-18 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version12/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R214-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1562 du 9 décembre 2020 - art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
1° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe ;
3° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 n ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ;
4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;

5° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) de la Commission n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;
6° Les dispositions des articles 1er à 4 du règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires et de son annexe ;
7° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2020

Commentaires3


3L’effet anti " gueule de bois " au prisme de
www.lexcap-avocats.com

[…] Les poursuites pourraient également être engagées, en l'absence de caractérisation du délit de tromperie, sur le fondement des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code de la consommation, réprimées par une contravention de 5ème classe (articles R 412-18 et R 451-1 du Code de la consommation) par infraction constatée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-86.058, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 121-1 et R. 214-2, devenu R. 412-18, du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Rhin·
  • Denrée alimentaire·
  • Monaco·
  • Méditerranée·
  • Pharmaceutique·
  • Crème·
  • Distributeur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Allégation·
  • Producteur

2Cour d'appel de Besançon, 6 septembre 2016, n° 15/00958
Cour de cassation : Cassation

[…] R. 412-18, du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale;

 Lire la suite…
  • Rhin·
  • Méditerranée·
  • Denrée alimentaire·
  • Crème·
  • Monaco·
  • Compléments alimentaires·
  • Allégation·
  • Cosmétique·
  • Exploitation·
  • Distributeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).