Infirmation 15 octobre 2020
Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 15 oct. 2020, n° 19/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 mars 2019, N° 18/381 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00216 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPPK.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 08 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/381
ARRÊT DU 15 Octobre 2020
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Me ROGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Maître CHARIOU, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Z A
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame X Y
ARRÊT : prononcé le 15 Octobre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Z A président, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La société Boubet, dans une demande de rescrit social du 9 novembre 2017, a interrogé l’URSSAF des Pays de la Loire sur les modalités de calcul des allégements Fillon applicables aux rémunérations des « conducteurs périodes scolaires » (CSP).
La caisse a formulé une réponse le 15 décembre 2017 qui a été contestée par la société Boubet devant la commission de recours amiable.
Insatisfaite de l’avis du 24 avril 2018 rendu par la commission, la société Boubet a, le 18 juillet 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe.
Par jugement en date du 8 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans désormais compétent pour trancher le litige a :
— jugé que les indemnités de congés payés versées par la société Boubet aux «conducteurs périodes scolaires » font partie intégrante de leur rémunération au sens de l’article L. 242'1 du code de la sécurité sociale et conformément aux dispositions de l’article D. 241'7 du même code et doivent être prises en compte pour corriger le montant du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction dite Fillon;
— jugé qu’il y a lieu de calculer le nombre d’heures rémunérées correspondant à l’indemnité de congés payés en divisant le montant de cette indemnité par la rémunération horaire du « conducteur périodes scolaires » ;
— condamné l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société Boubet la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 avril 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2019.
Ce dossier a été initialement convoqué à l’audience du 12 mai 2020. Cette audience a été annulée en raison de la période de confinement et de l’état d’urgence sanitaire. Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays la Loire conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— au rejet des demandes présentées par la société Boubet ;
— à la validation de la décision prise par la commission de recours amiable le 24 avril 2018 et notifiée le 22 juin 2018 ;
— qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à la conversion en heures de l’indemnité versée au titre des congés par la société pour le calcul de la réduction Fillon ni à la prise en compte du nombre d’heures ainsi obtenues pour majorer le SMIC annuel utilisé dans la formule de la réduction générale de cotisations.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays la Loire fait valoir que :
— la société Boubet emploie des « conducteurs périodes scolaires », pour lesquels, les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire et ces derniers perçoivent une indemnisation réglée en fin de période d’activité scolaire ;
— pour les périodes donnant lieu au versement de l’indemnité de congés payés, la société demandait s’il lui était possible de calculer la réduction Fillon en convertissant les indemnités versées en heures, ces heures étant ensuite prises en compte dans le calcul de coefficient de la réduction Fillon, ce qui aurait pour conséquence pour la société de majorer de ces heures la durée de travail prévue au contrat de travail ;
— elle s’oppose à cette méthode dans la mesure où la durée annuelle de travail à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon se trouve alors injustement majorée ;
— depuis l’entrée en vigueur au 1er octobre 2007 de la loi TEPA, la valeur du SMIC annuel qui est corrigée chaque fois que le salarié n’est pas contractuellement rémunéré sur la base de la durée annuelle légale de travail ne peut pas être majorée avec les indemnités pour congés payés versées.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA Boubet conclut :
— à la confirmation du jugement de première instance ;
— qu’elle est en droit de prendre en compte les indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixée par l’article D. 241'7 du code de la sécurité sociale ;
— que la valorisation du SMIC annuel doit être réalisée à proportion du nombre d’heures correspondant au rapport entre l’indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné ;
— à la condamnation de l’URSSAF de Pays de la Loire à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Boubet fait valoir que :
— les CPS bénéficient comme n’importe quels autres salariés de 5 semaines de congés payés mais qui ne peuvent être prises qu’au cours des périodes de suspension du contrat, pendant les congés scolaires ;
— les dispositions de l’article D. 241'7 du code de la sécurité sociale prévoient bien de tenir compte de certaines indemnités, comme les indemnités de congés payés ou les indemnités complémentaires de maladie, pour la détermination du SMIC dans la formule de calcul du coefficient ;
— c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’indemnité de congés payés versée au CPS était de même nature que n’importe quelle indemnité de congés versée à un salarié en congés payés, la seule différence étant constituée par la date de paiement qui est imposée par la convention collective (en fin de période scolaire, soit au mois de juillet) ;
— le raisonnement de l’URSSAF consiste à affirmer que l’indemnité de congés payés versée au CPS est assimilable à une indemnité compensatrice de congés payés versée au terme d’un contrat de travail qui, elles, ne bénéficient pas du dispositif de réduction Fillon ;
— une indemnité compensatrice de congés payés ne peut être versée qu’à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail et non pas en cas de suspension de celui-ci ;
— au cours de l’exécution du contrat de travail, le droit aux congés payés relève de règles d’ordre public et aucune disposition conventionnelle contractuelle ne peut y déroger par l’attribution d’une indemnité compensant l’impossibilité de prendre des congés payés ;
— le raisonnement de l’URSSAF conduit à une inégalité de traitement entre salariés exerçant une activité à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine tout au long de l’année et un chauffeur « périodes scolaires » qui exécutera sur l’année le même temps de travail effectif et qui percevra en une seule fois et en juillet la totalité de son indemnité de congés payés ;
— elle subit également une double sanction consistant à intégrer l’indemnité de congés payés versée au CPS dans le dénominateur de la formule Fillon tout en l’excluant pour le calcul du SMIC annuel inscrit au numérateur.
MOTIFS DE LA DECISION
À l’origine, la société Boubet a interrogé l’URSSAF des Pays la Loire pour vérifier que l’indemnité de congé égale au 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire et versée à la fin de la période d’activité scolaire n’avait pas la nature de l’indemnité compensatrice de congés payés et que la société pouvait en tenir compte dans le calcul de la réduction Fillon en les valorisant en heures dans le SMIC mensuel numérateur.
En réalité, la question n’est pas réellement de savoir si cette indemnité de congés payés est assimilée à une indemnité compensatrice de congés payés, mais simplement de savoir si la société peut procéder, au regard des textes applicables, à une augmentation du SMIC pris en compte dans le calcul de la réduction Fillon en transformant l’indemnité de congés payés en heures.
Selon l’article L. 241'13 du code de la sécurité sociale, la réduction Fillon est calculée en fonction de la rémunération brute annuelle du salarié et un coefficient dont la formule de calcul est fixée à l’article D. 241'7 du code de la sécurité sociale.
L’article D. 241'7 prévoit que le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241'13, notamment « le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu».
Cet article prévoit également que « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévu au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise ».
Comme le soutient l’URSSAF, les dispositions combinées des articles L. 241'13 et D. 241'7 du code de la sécurité sociale ne prévoient que la majoration de la valeur du SMIC dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale par les heures supplémentaires et complémentaires.
En outre, l’article L. 241'15 du code de la sécurité sociale dispose que « pour la mise en 'uvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature ».
Or l’indemnité de congés payés n’a pas vocation à rémunérer des heures de travail.
Enfin, la solution proposée par la société Boubet consisterait à convertir des congés payés en heures pour
augmenter la valeur du SMIC annuel. Or, cette solution n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire.
Par conséquent, au regard des textes précités, il n’apparaît pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l’article D. 241'7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d’heures correspondant au rapport entre l’indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaire» concerné.
Le jugement de première instance est infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes présentées par la société Boubet en première instance comme en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La société Boubet est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Mans du 8 mars 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit qu’il n’est pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l’article D. 241'7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d’heures correspondant au rapport entre l’indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné ;
Rejette les demandes présentées en première instance et en appel par la société Boubet sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Boubet au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
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