Confirmation 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juil. 2021, n° 18/06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 novembre 2018, N° 16/03241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06281 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Y4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03241
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me.Anne-Isabelle GAILLARD, associée de la SELARL AIG CONSEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Immatriculée au RCS de Niort sour le n° 542 073 580
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
au siège social
Chaban
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président,a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme B C
Le délibéré de l’affaire fixé au 07 juillet 2021 a été prorogé au 21 juillet 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme B C, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 15 novembre 2018 qui a débouté A X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF) et l’a condamnée à payer à la MAAF la somme de 1.500 euros au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
2- Vu la déclaration d’appel en date du 14 décembre 2018 par Mme X.
3- Vu ses dernières conclusions en date du 27 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
' Révoquer en tant que de besoin la clôture de ce jour.
A défaut, rejeter les dernières conclusions adverses du 23/04
Vu l’article 1382 du Code Civil ;
Vu l’article L 113-12. -I du Code des assurances
Vu la jurisprudence de la Cour d’appel d 'Aix-en-Provence du 24 janvier 2019
DIRE et JUGER qu’un licenciement pour inaptitude médicale ne saurait priver Madame X des tarifs préférentiels en 1'absence de toute disparition contractuelle ou conventionnelle
DIRE et JUGER que ce même motif ne saurait davantage justifier la rupture des 6 contrats d’assurance de Madame X par la MAAF
DIRE et JUGER illégale et abusive la rupture des 6 contrats d’assurance de Madame X par la MAAF car effectuée sur le seul consentement de la MAAF et non prévue ni conventionnellement ni légalement
Vu les articles 1108 et 1134 du Code Civil ;
Vu l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier
Vu la jurisprudence
DIRE et JUGER que la MAAF a violé la liberté contractuelle de Madame X et le secret bancaire en procédant à la cession forcée de ses deux contrats d’assurance vie
DIRE et JUGER que la MAAF a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame X sur ces fondements
Vu l’article 1134 du Code Civil ;
DIRE et JUGER que la MAAF a manqué a son devoir de conseil et d’information dans la résiliation des 6 contrats d’assurance et la cession des deux contrats d’assurance vie
EN CONSÉQUENCE :
Vu les conventions d 'assurance ;
Vu les jurisprudences ;
I1 est demandé au Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN de :
— CONDAMNER la MAAF au paiement de 20.000 ' de dommages-intérêts
— CONDAMNER la MAAF au paiement de 8.000 ', sur le fondement de l’art 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre des frais irrépétibles pour la 1re instance et l’appel outre les entiers frais et dépens de la présente procédure.'
4- Vu les dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCES en date du 30 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
' Vu les articles 15, 16 et 805 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1382 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 15 novembre 2018,
Vu les pieces versées aux débats
Il est demandé a la Cour d’appel de Montpellier de :
Révoquer l’ordonnance de clôture
Recevoir la Sociédé MAAF ASSURANCES SA en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
Dire et arrêter que Madame X, les membres de sa famille et leurs biens ont été assurés depuis le 1er janvier 2016 auprès de MAAF ASSURANCES SA ;
Dire et arrêter qu’il n’y a eu aucune interruption de garantie ;
Dire et arrêter que la responsabilité tant délictuelle que contractuelle de MAAF ASSURANCES
SA n’est pas engagée ;
Dire et arrêter que Madame X n’a subi aucun préjudice,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes a l’encontre de MAAF ASSURANCES SA
DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame X au paiement à MAAF ASSURANCES SA de la somme de
4.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens.'
5- L’ordonnance de clôture est en date du 27 avril 2021.
MOTIFS
Les faits constants
6- Les salariés de la MAAF bénéficient d’avantages tarifaires pour le paiement de leurs cotisations d’assurances.
A X, salariée de la MAAF durant de nombreuses années en qualité de conseillère en clientèle, a fait l’objet et d’un licenciement pour inaptitude le 12 octobre 2015.
7- Par courrier en date du 6 novembre 2015, la MAAF a indiqué à A X qu’elle procédait à la résiliation de l’ensemble de ses contrats à compter du 30
décembre 2015, lui conseillant de se rapprocher d’une agence MAAF.
8- Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2016, A X a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en référé aux fins de suspension de la résiliation des quatre contrats d’assurance souscrits auprès de celle-ci avec poursuite des effets de ces contrats jusqu’à la décision définitive au fond, et de paiement de la somme de 5.000 euros a titre de provision a valoir sur les dommages-intérêts et de la somme de 6.000 euros a titre de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 16 mars 2016, le juge des référés s’est déclaré incompétent en l’absence de danger imminent et d’urgence, le compagnon d’A X ayant repris a son nom les contrats d’assurance.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2016, A X a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa des articles 1134 du Code Civil, L 113-12 § 2 et L 1113-12-1 du Code des Assurances pour qu’i1 soit ordonné la reconduction des contrats dans l’état ou ils se trouvaient avant le 31 décembre 2015 et aux fins de condamnation de la MAAF au paiement de la somme de 10.000 euros a titre de dommages intérêts.
Le tribunal de grande instance de Perpignan a rendu la décision dont appel.
9- Les moyens de Mme X
Sur la responsabilité civile délictuelle de la MAAF concernant la résiliation abusive des contrats d’assurance :
— Sur le principe de la responsabilité civile délictuelle de la MAAF:
Elle fait valoir pour l’essentiel que la résiliation des contrats d’assurance a pour effet de la placer en dehors des contrats et de ce fait place sa demande nécessairement sur le terrain délictuel d’autant que la demande de reconnaissance du caractère abusif des ruptures contractuelles ne fait que renforcer la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la MAAF.
— Sur la reconnaissance de la faute délictuelle commise par la MAAF et consacrée par le tribunal:
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’article L 113-12-1 du Code des assurances précise que : 'La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L 1 13-12 doit être motivée'. De plus, le code des assurances prévoit limitativement les cas ouvrant à l’assureur une possibilité de résilier unilatéralement les contrats d’assurance souscrit par un particulier. Enfin, le code des assurances en son article R112-1 impose que les polices d’assurance indiquent notamment 'les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation des effets de ses effets'.
En l’espèce, la compagnie ne peut prétende ne pas connaître ces dispositions en tant que professionnel des assurances. En réalité la compagnie souhaitait ne plus faire bénéficier Madame X, licenciée pour inaptitude, des tarifs attractifs dont elle bénéficiait et a simplement décidé de résilier unilatéralement l’ensemble des contrats de Madame X. Or si Madame X était salariée de l’entreprise depuis presque 20 ans, elle n’en reste pas moins une assurée, protégée par le code des
assurances. Il était donc impossible à la MAAF de prononcer la résiliation unilatérale de l’ensemble des contrats de manière aussi brutale et abusive pour un motif non prévu ni de manière contractuelle ni de manière légale.
Sur la responsabilité civile contractuelle de la MAAF concernant le transfert unilatéral des contrats d’assurance vie :
— La violation du principe de liberté contractuelle :
Elle fait valoir pour l’essentiel que le transfert de ses contrats d’assurance vie sur le compte de Monsieur Y s’est effectué à l’initiative de la MAAF sans son accord au profit de son concubin avec qui elle n’a aucun lien légal patrimonial. De plus le transfert d’autorité des assurances vie sur1e compte de con concubin la privait de tout droit sur ses comptes.
— Sur la violation du secret bancaire :
Elle fait valoir pour l’essentiel que cette atteinte au principe de l’autonomie contractuelle constitue, une violation du secret bancaire, au sens de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier.
Sur le défaut de conseil et d’information tant dans les modalités de résiliation des contrats d’assurance que dans la cession des contrats d’assurance vie :
Elle fait valoir pour l’essentiel que la MAAF se devait de dispenser les conseils et informations nécessaires à son assuré en lui précisant les répercussions notamment financières d’un transfert d’assurance et notamment d’assurance vie au bénéfice de son concubin. Il appartient à la MAAF
de prouver qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de conseil, suivant une jurisprudence
constante.
Or en l’espèce, à aucun moment la MAAF ne rapporte la preuve d’avoir proposé à Mme X la reprise des contrats sous son nom mais sous un autre numéro de sociétaire allant même jusqu’à
affirmer que cela était impossible en raison d’un problème informatique. La MAAF invoque d’ailleurs le fait que ce serait Madame X qui aurait eu l’idée de transférer les contrats sous le nom de Monsieur Y.
Sur les préjudices de Madame X et ses demandes :
— Concernant la responsabilité civile délictuelle de la MAAF et les demandes qui en résultent:
Elle fait valoir pour l’essentiel que le rôle du contrat d’assurance est d’assurer le risque de survenance d’un sinistre, qu’en ne couvrant pas ce risque du 31.12.2015 a mi-janvier 2016, la MAAF lui a nécessairement causé un préjudice, que ce sinistre se réalise ou pas, puisque le but de1'assurance est précisément d’assurer le risque et non pas uniquement la réalisation d’un sinistre entraînant des dommages.
De plus, malgré la tentative de régularisation par la MAAF de la situation de Madame X, la MAAF a, dans les faits, privé Madame X de ses avantages, ce qui a impliqué une hausse de ses cotisation d’assurance alors que jusqu’en 2015, ses cotisations ne cessaient de diminuer.
— Concernant la responsabilité civile contractuelle de la MAAF et les demandes qui en résultent:
Elle fait valoir pour l’essentiel que son préjudice consiste à la priver de ses droits sur les deux contrats d’assurance vie.
• Les moyens de la SA MAAF ASSURANCE
La responsabilité de la MAAF n’est pas engagée :
Elle fait valoir pour l’essentiel que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration de, l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice certain, l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice or ces éléments ne sont pas réunis en l’espèce.
— Sur l’absence de rupture de garantie et le choix discrétionnaire de Madame X de procéder au transfert de ses contrats d’assurance envers Monsieur Y :
suite à son licenciement, Madame X ne pouvait plus bénéficier du tarif préférentiel, ni de son numéro de sociétaire 'Collaborateur', ainsi seule une résiliation de ses contrats permettait de procéder à ces modifications impératives. Il ne s’agissait donc pas d’une sanction mais de la conséquence de son changement de statut. En effet les contrats d’assurance sous le statut 'collaborateurs’ ne peuvent se poursuivre à l’issue du contrat de travail des salariés de l’assureur.
Elle fait valoir également que la spécificité du cas d’espèce liée à la rupture d’un contrat de travail et d’avantages attachés ne permettent pas à Madame X de se prévaloir de la violation de l’article L113-12 du code des assurances..
En outre, la MAAF ASSURANCES SA n’a jamais refusé continuer à assurer Madame X et ses biens pour 2016, elle pouvait immédiatement bénéficier d’une assurance des mêmes biens au tarif public, si elle le souhaitait.
Elle fait valoir également qu’elle a pris soin d’éviter toute interruption de garantie de Madame X. Et c’est cette dernière qui, de manière totalement volontaire, a fait le choix d’assurer ses risques sous le nom de son conjoint. Ainsi, les contrats de Madame X n’ont pas été résiliés la laissant sans assurance, puisque les Consorts X-Y ont fait le choix de les reprendre, sous le numéro de sociétaire de Monsieur Y dans leur intégralité au 31 décembre 2015.
— Sur le respect de la liberté contractuelle de Madame X et l’absence de violation du secret professionnel et bancaire.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il n’y a eu aucune cession forcée des contrats de Mme X au profit de Monsieur Y. De plus l’épargne personnelle de la demanderesse n’a jamais été attribuée à son conjoint et la clause bénéficiaire de ces contrats est demeurée confidentielle puisqu’elle n’apparaît pas sur les relevés adressés au domicile de l’assuré. Monsieur Y n’est jamais devenu bénéficiaire ni titulaire des contrats WINNEO et WINALTO de Madame X. La liberté contractuelle de
Madame X a toujours été respectée.
— Sur l’obligation de conseil et d’information de l’assureur :
Elle fait valoir pour l’essentiel que Madame X ne peut arguer d’un prétendu défaut d’information et de conseil alors que Madame X et Monsieur Y avaient discrétionnairement décidé de transférer les contrats d’assurance sous le numéro sociétaire de ce dernier, par la souscription des contrats au nom de Monsieur Y.
L’absence de préjudice subi par Madame X :
— L’absence de préjudice à la suite du transfert des contrats
les modifications apportées aux conditions d’assurances des Consorts X-Y ne sont liés qu’à des décisions prises par ces derniers, qui ont également, seuls, décidé de transférer en souscrivant les contrats sous le nom de Monsieur Y. Madame X ne saurait donc en exciper l’existence d’aucun préjudice.
— L’absence de préjudice suite au transfert des contrats WINNEO et WINALTO vers le numéro sociétaire de Monsieur Y :
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’à aucun moment, Madame X ne fait la démonstration du préjudice qu’elle avance, ni de son quantum.
— Sur le rejet de la demande de Madame X au titre de l’indemnisation du préjudice moral dont elle se prévaut :
Elle fait valoir pour l’essentiel que Mme X ne peut arguer d’aucun sinistre que MAAF ASSURANCES SA aurait refusé de garantir et que c’est de manière totalement discrétionnaire que les Consorts X-Y ont décidé d’assurer leurs biens sous le numéro de sociétaire de Monsieur Y. Madame X n’a donc subi aucun préjudice, ni matériel, ni moral.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27/04/2021 et notifiée aux avocats à cette date à 14h29. Ce n’est ce même jour qu’à 16h54 que l’appelante a notifié ses conclusions d’appel n°3, sans évoquer la révélation d’une cause grave, se limitant à demander à défaut de révocation le rejet des conclusions de l’intimée notifiées le 23/04/2021.
Il n’existe aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture alors que l’avis de fixation a été délivré aux parties le 09/02/2021 et que l’appelante disposait d’un délai suffisant pour répliquer aux conclusions de l’intimée notifiées le 23/04/2021.
Il convient en conséquence de dire irrecevables par application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile les conclusions d’appelante notifiées le 27/04
et les conclusions d’intimée du 30/04/2021 et de statuer en conséquence sur les conclusions de l’appelante notifiées le 17/06/2019 et d’intimée du 23/04/2021.
Sur la saisine de la cour
le dispositif des conclusions du 17/06/2019 ne mentionne aucune demande ni d’annulation ni d’infirmation du jugement déféré par la déclaration d’appel. Il est d’ailleurs rédigé à l’attention du tribunal de grande instance de PERPIGNAN par un simple jeu de coller/copier.
Par application combinée de jurisprudences de la 2e chambre de la Cour de cassation (du 04/02/1976 n°74-13949 puis du 17/09/2020 n°18-23626), la cour de ce siège qui, constatant de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d’office un moyen et n’a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations, se doit de relever qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, elle ne peut que confirmer le jugement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer au delà dès lors que l’intimée ne forme pas de demande incidente se limitant à poursuivre la confirmation du jugement.
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, A X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
juge n’y avoir aucune cause grave de nature à révoquer l’ordonnance de clôture
déclare irrecevables les conclusions de l’appelante notifiées le 27/04/201 et les conclusions de l’intimée notifiée le 30/04/2021.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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