Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2403364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, et des mémoires enregistrés le 19 février 2026 et le 20 février 2026, la SARL MICE, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de Châtillon-sur-Thouet a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif n° PC07908021P0015 portant sur la transformation d’une cellule artisanale en cellule commerciale sur une surface de 300 m², la modification en façade d’un des bâtiments, la modification du nombre des poteaux porteurs d’ombrières et l’ajout d’un local onduleur sous l’une des ombrières sur un terrain situé au n°39/43 route de Thouars ;
2°) d’enjoindre au maire de Châtillon-sur-Thouet de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Thouet la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce que le demandeur du permis de construire modificatif n’est le même que le demandeur du permis de construire initial est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article UIa du règlement du PLU est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la demande de substitution de motif invoquée par la commune doit être écartée dès lors que les travaux n’étaient pas achevés à la date de la décision en litige ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Châtillon-sur-Thouet, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL MICE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant et de Me Levrey, substituant Me Brugière, représentant la commune de Châtillon-sur-Thouet.
Considérant ce qui suit :
Le 19 octobre 2021, la SAS Foncière MICE a déposé une demande de permis de construire pour la construction de deux bâtiments artisanaux, l’un accueillant des cellules de stockage, l’autre des cellules artisanales, et d’ombrières avec panneaux photovoltaïques servant d’aire de stationnement, sur les parcelles cadastrées section AL n° 256 et 258 situées au n°39/43 route de Thouars à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres). Ce permis a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation. Le 30 mai 2024, la SARL MICE a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la transformation d’une cellule artisanale en cellule commerciale sur une surface de 300m², la modification légère en façade d’un des bâtiments, la modification du nombre des poteaux porteurs des ombrières, sans modification de l’emprise au sol et l’ajout d’un local onduleur sous l’une des ombrières. Par la présente requête, la SARL MICE demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le maire de Châtillon-sur-Thouet a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de la décision du 20 septembre 2024 :
Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Châtillon-sur-Thouet a relevé, d’une part, que le demandeur du permis de construire modificatif n’était pas le même que celui du permis de construire initial et, d’autre part, que le projet est situé en zone Ula du PLU.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire (…) comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir la commune, le dossier de demande de permis de construire initial a été déposé au nom de la SAS Foncière MICE alors que la demande de permis de construire modificatif a été déposée au nom de la SARL MICE. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif en litige comportait bien l’attestation visée à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme indiquant que la SARL MICE avait qualité pour déposer la demande. En se bornant à faire valoir que la SARL MICE avait par ailleurs déposé une demande de permis de construire concernant un projet semblable qui avait été refusée, la commune n’établit pas le caractère frauduleux de la demande de la SARL MICE. Par ailleurs, et en tout état de cause, la SARL MICE apporte des éléments permettant de justifier que la SAS Foncière MICE et la SARL MICE correspondent à des dénominations différentes de la même personne morale. Dans ces conditions, le maire de Chatillon-sur-Thouet n’était pas fondé à refuser la demande de permis de construire modificatif en litige pour ce premier motif.
En second lieu, la commune ne conteste pas que le règlement UIa du PLU, qui autorise les activités économiques au sens large, ne s’oppose pas aux modifications, notamment le changement de destination d’une cellule artisanale de 300 m² en cellule commerciale, sollicitées par le permis de construire modificatif en litige, ainsi que le fait valoir la société requérante. Par suite, le maire de Chatillon-sur-Thouet n’était pas fondé à refuser la demande de permis de construire modificatif en litige pour ce second motif.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motif :
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Chatillon-sur-Thouet fait valoir que la décision en litige peut être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les travaux autorisés par le permis de construire initial était achevés à la date délivrance du permis de construire en litige et, d’autre part, de ce que les modificatifs apportées au projet ont pour effet de changer la nature du projet.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En premier lieu, pour justifier de l’achèvement des travaux autorisés par le permis de construire initial, la commune, qui ne soutient pas qu’une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée, produit une photographie aérienne non datée indiquant que les bâtiments et les ombrières projetées ont été construits. La société requérante le conteste en produisant une photographie datée du mois d’octobre 2024 indiquant que la présence d’engins de chantiers sur le terrain d’assiette du projet ainsi que des factures, relatives notamment à la pose d’enrobés datées du 23 octobre 2024, indiquant que les travaux n’étaient pas achevés le 20 septembre 2024, à la date de la décision de refus de permis de construire modificatif en litige. La société requérante établit ainsi que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’étaient pas achevés à la date de la décision en litige. La demande de substitution de motif invoquée à ce titre par la commune doit par suite être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’objet de la modification porte sur la transformation d’une cellule artisanale en cellule commerciale sur une surface de 300 m², la modification légère en façade d’un des bâtiments (modification d’une baie et mise en place d’une casquette), la modification du nombre des poteaux porteurs des ombrières, sans modification de l’emprise au sol et l’ajout d’un local onduleur sous l’une des ombrières. La transformation d’une cellule artisanale de 300 m² en cellule commerciale représente moins de 10% de la surface totale de 3 200 m² initialement déclarée en artisanal. Par ailleurs, les autres caractéristiques principales du projet ne sont pas modifiées. Dans ces circonstances, les modifications autorisées par le permis en litige n’apportent pas au projet initialement autorisé un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, alors que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone ouverte aux activités économiques au sens large, aussi bien artisanales que commerciales. La demande de substitution de motif invoquée à ce titre par la commune doit par suite être écartée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la maire de Châtillon-sur-Thouet de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la SARL MICE dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la SARL MICE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châtillon-sur-Thouet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Thouet une somme de 1 300 euros que la SARL MICE demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2024 du maire de Châtillon-sur-Thouet est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Châtillon-sur-Thouet de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la SARL MICE dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Châtillon-sur-Thouet versera une somme de 1 300 euros à la SARL MICE demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon-sur-Thouet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MICE et à la commune de Châtillon-sur-Thouet.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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