Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office et l’a interdite de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation afin de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Bonneau après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision attaquée prise dans son ensemble :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; en particulier, la préfète ne fait aucune référence aux circonstances humanitaires s’agissant de l’interdiction de retour et n’examine pas les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a méconnu son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’obligation d’information prévue par l’article
R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de démontrer que la commission du titre de séjour a été préalablement saisie ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation et à celle de sa famille ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète aurait dû l’admettre à titre exceptionnel au séjour en vertu de son pouvoir général de régularisation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse A… n’est fondé.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau-Kilic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 5 mars 1984 à El Harrach, est entrée en France le 10 septembre 2018 munie d’un visa de court séjour valable du 21 mars 2018 au 16 septembre 2018. Le 3 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfants scolarisés en France. Par une décision du 18 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office et l’a interdite de retour en France pendant un an. Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée prise dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de cette préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de Mme C… épouse A…, ainsi que les conditions de son séjour en France, et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celle-ci ne peut obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination, qui repose sur les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise ces dispositions ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la requérante n’établit pas courir le risque de subir des traitements inhumains ou barbares et des actes de torture en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise et mentionne les dispositions applicables des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que de la circonstance qu’elle est inconnue des services de la préfecture. Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Mme C… épouse A…, qui a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle a été mise à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français et le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Ainsi, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendue issu du principe général du droit de l’Union européenne et que la préfète a méconnu les dispositions de l’articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle ne saurait pas plus se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Mme C… épouse A… soutient qu’elle est entrée régulièrement en France avec son conjoint et ses enfants en 2018 et qu’elle résidait à Niort depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu’elle est parfaitement francophone, qu’elle est insérée dans la société française et que ses trois enfants sont scolarisés à Niort et exercent des activités extrascolaires. Toutefois, il est constant que si la requérante était munie d’un visa de court séjour lorsqu’elle est entrée en France le 10 septembre 2018, celui-ci a expiré le 16 septembre suivant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour avant le 3 mai 2024, soit près de six ans plus tard. Ainsi, l’ancienneté relative de la présence en France qu’elle invoque résulte uniquement de son maintien irrégulier sur le territoire. Par ailleurs, son conjoint, également en situation irrégulière sur le territoire, et ses enfants, nés en 2010, 2012 et 2019, sont tous de nationalité algérienne et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où ses enfants pourront notamment poursuivre leur scolarité. De plus, elle n’établit, ni même n’allègue au demeurant, avoir tissé sur le territoire français des liens avec d’autres individus que les membres de sa famille et elle ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Enfin, Mme C… épouse A… a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins en Algérie, pays dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Si l’accord franco-algérien susvisé ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour similaires à celles de l’article L. 435-1 cité au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la préfète des Deux-Sèvres, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C… épouse A… de ses trois enfants mineurs, ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ces derniers, lesquels pourront poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Ces dispositions procédurales s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme C… épouse A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5) précité de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. La préfète des Deux-Sèvres n’était, dès lors, pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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