Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 avr. 2026, n° 2601482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 22 avril 2026, Mme E… B… A…, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 17 septembre 2024 par la préfète de l’Ain ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par son conseil après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou sera versée à la requérante en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
-
l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
-
les observations de Me Desroches, substituant Me Bouillault, pour Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante péruvienne née le 5 janvier 1991, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2024. Après son interpellation pour vérification du droit au séjour, par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Après son interpellation par les forces de police le 5 avril 2026 dans le cadre d’une enquête de flagrance sur un viol aggravé, par deux arrêtés en date du lendemain, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de l’Ain et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… A… demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… A…, ressortissante péruvienne qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur l’arrêté du 6 avril 2026 portant prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le sol français en dépit de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière permettant de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français, ne séjourne sur celui-ci que depuis deux ans et ne justifie pas y avoir des liens personnels et familiaux intenses et stables, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de police le 6 avril 2026, que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… s’est maintenue sur le territoire français en dépit de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par suite, elle pouvait faire l’objet d’une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de l’Ain en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dès lors que l’article 1er de l’arrêté attaqué, pris au visa de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, prononce sans ambiguïté une prolongation de cette interdiction de quitter le territoire français pour deux ans supplémentaires, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de base légale ou avoir agi en situation de compétence liée. Par ailleurs, en édictant une prolongation pour une durée de deux ans, alors que la requérante ne peut se prévaloir que d’au mieux deux ans de présence sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué, ne fait état d’aucune attache familiale en France et a déclaré avoir un enfant de cinq ans, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur l’arrêté du 6 avril 2026 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué fait état de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de la requérante le 17 septembre 2024 par la préfète de l’Ain, de ce de qu’elle n’a pas satisfait à cette obligation de quitter le territoire français, qu’elle a déclaré avoir perdu son passeport en Espagne où elle réside, qu’il y a lieu de l’assigner à résidence afin de mettre en œuvre son éloignement du territoire français qui ne peut immédiatement intervenir en l’absence d’un plan de vol à destination du Pérou, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et de ce que cette mesure exécutoire d’une décision d’éloignement ne porte pas en elle-même une atteinte disproportionnée contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et vise les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de police le 6 avril 2026, que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante avant de prendre la mesure d’assignation à résidence litigieuse.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) », aux termes de l’article de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellements, sont motivées. », aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. », aux termes de son article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
11. Si Mme B… A…, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé, conteste l’utilité de l’assignation à résidence prononcée à son encontre au motif qu’il n’est pas fait état de démarches pour l’éloigner, il résulte de la mesure de prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de l’Ain prise par le préfet de la Charente-Maritime le même jour que son assignation à résidence après son interpellation par les forces de police la veille dans le cadre d’une enquête de flagrance sur un viol aggravé que son éloignement est sérieusement envisagé. Par suite, dès lors qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut prononcer à l’égard d’un étranger une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours et le préfet de la Charente-Maritime a fait une exacte application de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 6 avril 2026 du préfet de la Charente-Maritime. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le président,
Signé
A. D…
La greffière,
Signé
C. BEAUQUINLa République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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