Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2300865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Viamedis c/ trésorerie hospitalière de la Charente |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, la société anonyme Viamedis, représentée par l’AARPI Lexstep, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°)
de rejeter, parmi les titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur général du centre hospitalier d’Angoulême visés par les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) nos 33317295611, 33317295711, 33317295811, 33317295911, 33318660011, 33318660111, 33318660211, 33318660311, 33318660411, 33318660511 et 33318660611 réalisées par le comptable public de la trésorerie hospitalière de la Charente, ceux dont elle s’est déjà acquittée ou qui ne lui ont jamais été transmis par l’établissement public de santé, respectivement à hauteur des montants totaux de 11 386,93 euros et de 15 333,45 euros ;
2°)
d’annuler, parmi les titres de recettes visés par ces mêmes SATD, ceux dont elle conteste le bien-fondé, à hauteur d’un montant total de 12 564,20 euros ;
3°)
de prononcer la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes ainsi mis à sa charge, à hauteur d’un montant total de 37 974,83 euros, et d’en ordonner le remboursement par la trésorerie hospitalière de la Charente ;
4°)
de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du centre hospitalier d’Angoulême la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une partie des titres contestés doit être rejetée dès lors qu’elle en avait déjà payé ou mis en paiement le montant avant leur émission, qu’ils ne lui ont pas été notifiés ou qu’elle a vainement sollicité des informations complémentaires auprès du centre hospitalier d’Angoulême ;
- une autre partie de ces titres doit être annulée et elle doit être déchargée du paiement des sommes correspondantes dès lors que le bénéficiaire des soins n’avait pas souscrit de contrat d’assurance maladie complémentaire à la date des soins, que celui-ci est inconnu de ses fichiers, qu’elle n’a plus de convention avec l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné, qu’elle demeure en attente d’une décision de la part de ce dernier concernant l’ouverture des droits ou le montant pris en charge, que le contrat du bénéficiaire ne couvre pas le type de risque auxquelles se rattachent les prestations de soins en cause, que le montant sollicité n’est pas conforme à la prise en charge souscrite, que ces titres n’auraient pas été établis dans des conditions conformes ou qu’elle n’a pu en apprécier le bien-fondé en l’absence de transmission d’un duplicata.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier d’Angoulême, représenté par la SCP Lavalette avocats conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Viamedis la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant de titres de recettes dont la société Viamedis conteste l’existence et l’exigibilité ne relèvent pas de la juridiction administrative ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Charente, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de Me Verger, représentant le centre hospitalier d’Angoulême.
Considérant ce qui suit :
Le 14 novembre 2022, la trésorerie hospitalière de la Charente a notifié à la société Viamedis, gestionnaire du bénéfice du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, onze SATD nos 33317295611, 33317295711, 33317295811, 33317295911, 33318660011, 33318660111, 33318660211, 33318660311, 33318660411, 33318660511 et 33318660611, pour le recouvrement de créances du centre hospitalier d’Angoulême correspondant à des consultations, à des soins externes et à des hospitalisations réalisés au cours des années 2018 à 2020, à hauteur d’un montant total de 41 140,33 euros. Parmi les titres exécutoires constituant le fondement de ces créances, la société Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal de rejeter ceux dont elle s’est déjà acquittée ou qui ne lui ont jamais été transmis par le centre hospitalier d’Angoulême, d’annuler ceux dont elle conteste le bien-fondé, de prononcer la décharge du paiement des sommes correspondantes et d’en ordonner le remboursement par la trésorerie hospitalière de la Charente.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes du I de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel (…) émis par (…) l’établissement public (…) permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par (…) un établissement public (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. / (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / (…) / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En premier lieu, les conclusions de la société Viamedis tendant à la contestation des créances correspondant à vingt titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 1 297,99 euros dont elle se serait déjà acquittée, portent sur le montant de la dette, compte tenu des paiements déjà effectués. Dans ces conditions, ces conclusions ressortissent du contentieux du recouvrement, pour lequel le juge de l’exécution, juge judiciaire, est seul compétent.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant
(en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant
(en euros)10103930/01/202084,0012304721/02/20199,0010601330/01/201915,0012307321/02/201923,6812274921/02/201917,6612307921/02/201910,0612277821/02/201915,9412736526/02/2019160,0012284921/02/20199,6612738426/02/2019180,0012285921/02/201911,0112740426/02/2019212,0012296821/02/201917,0623115820/06/201916,3312299321/02/20198,4023847318/08/2020160,0012299421/02/201925,1426095917/07/2019220,0012303321/02/201919,0532512809/12/202084,00
En deuxième lieu, les conclusions de la société Viamedis tendant à la contestation des créances correspondant à cent-trente-deux titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 10 123,37 euros dont elle aurait déjà mis les sommes correspondantes en paiement, portent également sur le montant de la dette, compte tenu des paiements déjà effectués. Dans ces conditions, ces conclusions ressortissent du contentieux du recouvrement, pour lequel le juge de l’exécution, juge judiciaire, est seul compétent.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)12255528/02/20207,5022049829/05/2019192,0012264328/02/20208,8422135005/06/2019154,0012265228/02/202010,0722259624/07/202015,0012276821/02/20196,9022272524/07/20208,8412305621/02/201924,0022273224/07/20209,0012738026/02/2019504,0022539229/07/2020104,0013474706/03/202023,0422836307/06/20196,9313476006/03/202024,5922837007/06/201910,0713483606/03/20206,9522837607/06/201946,4913727013/03/2020329,0022839507/06/201931,2513778818/03/20201 509,6022844307/06/20198,8413788528/02/20198,4023652414/08/202014,7213788728/02/201914,6623658814/08/202013,8013791228/02/201916,0623661014/08/20209,0013795928/02/201910,0623663014/08/202014,7013797928/02/20199,6623665914/08/202023,0413799128/02/201920,4123671114/08/202015,7713801728/02/201939,9123673414/08/20209,8813804428/02/201916,2123675314/08/202036,6215409831/03/202021,3423677914/08/202026,7615417931/03/20209,0024601027/06/201928,8015425031/03/20209,0024628928/08/202022,8015429131/03/202010,0724631628/08/20209,0015429231/03/202010,0724642928/08/20207,8315433731/03/202014,8024647728/08/202011,0815433931/03/20209,0025123129/08/202042,7615438731/03/202030,5125484605/07/201917,0715439731/03/202010,0825984415/07/201916,8515440231/03/202017,7925984915/07/201941,9115442431/03/202014,0426128623/07/20198,4015447131/03/202016,3526945728/09/202043,0215754915/04/2020140,0026947828/09/202018,0815983127/03/2019404,0026955528/09/202015,6116324424/04/20205,0826961728/09/202014,8916325624/04/202015,1826967628/09/202015,7716329324/04/202011,0827315826/07/201939,9516689006/05/2020860,0027785907/08/2019382,0017474719/05/202028,4727786307/08/2019288,0017487219/05/20209,0028432509/08/201933,1717892312/04/20199,0028435409/08/201931,2218526219/04/201934,4029557830/10/202029,4518526919/04/201910,0729563230/10/202012,9318528219/04/201934,1329584930/10/202020,0318532419/04/201944,6529590130/10/202011,0818653124/04/2019230,0029602430/10/202024,8419113425/04/201928,9529608430/10/202014,7019115025/04/20199,0029616730/10/20207,5019115225/04/201916,0630741509/09/201942,1219116525/04/201921,7130747809/09/201933,2019117325/04/20199,0031430618/09/201940,0019118325/04/20196,9332141826/11/202010,4919319626/04/201920,9233272504/10/20199,6719882103/05/201927,6133272804/10/201937,3219884903/05/20198,4033272904/10/201928,4619888503/05/201960,7433275304/10/201930,2319889003/05/201914,3233275704/10/201946,6620425407/07/202030,8533277004/10/201969,8720627422/07/202024,0033277504/10/20196,9020907117/05/201912,6833411709/10/2019650,0021467924/05/201918,0734267218/12/20209,0121468724/05/201932,7534549622/12/202040,2421470924/05/201910,4938630404/12/2019314,0021472624/05/201920,5938631204/12/2019192,0021472824/05/201918,0140086017/12/2019300,0021944027/05/20196,9041430201/01/202040,0022049529/05/2019578,8042045907/01/2020690,00
En dernier lieu, les conclusions de la société Viamedis tendant à la contestation des créances correspondant à quatre-vingts titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 13 753,64 euros, au motif qu’ils ne lui auraient pas été notifiés, ne portent pas davantage sur le bien-fondé de ces créances. Dans ces conditions, ces conclusions ressortissent du contentieux du recouvrement, pour lequel le juge de l’exécution, juge judiciaire, est seul compétent.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)10104730/01/202064,0023952221/06/201912,6413484606/03/2020274,0123956021/06/20198,4013669411/03/202064,0023956921/06/201920,2013823725/03/20201 457,9223961721/06/201910,0715417431/03/202010,0724130526/06/201944,0015418731/03/20209,0024600127/06/201927,3216128027/03/20199,6624606427/06/201913,2018524019/04/201910,0724899028/06/20198,4018533019/01/20199,6725474105/07/201916,6719124125/04/201913,8825476805/07/201915,0019345330/04/201918,5725480305/07/20199,0019880203/05/201913,4825482305/07/201916,2819882003/05/20199,0025484105/07/201926,5220392910/05/201922,0125484705/07/201916,2120903417/05/201924,0025485105/07/20199,0020907317/05/20198,4025500009/07/201928,9520934410/05/20198,4025611709/07/201947,0021468824/05/201927,2025982915/07/201920,7421470224/05/20198,4025983515/07/201917,2821472124/05/201946,2026146423/07/2019560,0021940627/05/201910,6326816724/07/201915,0022049629/05/201924,0026818724/07/201915,9422245724/07/202011,6826821724/07/201919,7222833507/06/20198,4029612430/10/2020148,5722834107/06/201915,9429630822/08/20199,6722842407/06/201910,2930206230/08/201926,7222842907/06/201926,8630741809/09/201934,2622989411/06/20191 484,0030870611/09/20195980,0023025312/06/201940,0033366208/10/2019240,0023025812/06/2019440,0035465628/10/201917,6723026412/09/2019788,0035466128/10/201942,0523084019/06/2019160,0035471128/10/201919,9323084219/06/201940,0035475628/10/201910,2723084819/06/2019250,0040803225/12/201924,0023847018/08/2020124,0042076308/01/2020212,0023879019/08/202024,0042076608/01/2020192,0023946221/06/201947,4642509415/01/202040,0023947321/06/201913,8842509515/01/202040,0023947621/06/201953,8942509615/01/202020,0023952021/06/201917,07244897228/06/201920,92
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Viamedis tendant à la contestation des créances correspondant aux deux-cent-trente-deux titres de recettes mentionnés aux points 4 à 6, d’un montant total de 25 175 euros, doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales cité au point 2, et que l’exception opposée à ce titre en défense doit, par conséquent, être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé (…) ». En complément, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux un mécanisme de tiers payant dit « intégral » les dispensant de l’avance de la part des dépenses non prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. Le cas échéant, l’établissement public de santé peut désigner l’organisme concerné débiteur de cette dernière part, sous réserve que l’assuré bénéficie auprès de celui-ci d’une couverture effective des dépenses correspondantes à la date des soins.
Il appartient en principe à l’émetteur d’un ordre de recettes d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé du titre émis. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En ce qui concerne les patients ne bénéficiant pas d’une complémentaire santé :
La société Viamedis soutient que les patients concernés par les cent-cinquante-quatre titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 3 826,83 euros, ne bénéficiaient pas d’un contrat d’assurance maladie complémentaire à la date des soins prodigués, soit parce qu’ils ne disposaient pas d’une carte de tiers payant durant l’année considérée, pour cent-vingt-quatre de ces titres, soit parce que leurs droits étaient alors expirés, pour treize d’entre eux, soit parce que la date de prise d’effet du contrat est postérieure à celle des soins, pour les dix-sept titres restants. A cet égard, le centre hospitalier d’Angoulême se borne à contester le titre n° 255737 d’un montant de 14,32 euros, émis le 9 juillet 2019 et visé par la SATD n° 33318660311. S’il ressort du tableau produit par la société Viamedis, qui identifie de façon précise et détaillée les titres en litige et indique, pour chacun d’eux, le motif précis de sa contestation, que les sommes en cause résultaient de soins externes prodigués le 20 mars 2018 alors que les droits du patient concerné à l’assurance maladie complémentaire n’ont été ouverts qu’à compter du 1er décembre de cette même année, l’établissement de santé indique, sans aucunement le démontrer, que ces prestations correspondaient en réalité à des séjours hospitaliers intervenus au mois d’avril 2018 et que la date de prise d’effet du contrat de l’intéressé était fixée au 1er janvier de cette année. Dans ces conditions, le centre hospitalier d’Angoulême, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause les affirmations de la société requérante, en s’abstenant notamment de produire tout élément lié à la nature et à la date des soins correspondants, de nature à caractériser une confusion dans ce dossier. Il en va de même pour les autres motifs de contestation soulevés par la société Viamedis, sur lesquels il n’a fait valoir aucune observation tenant aux éléments recueillis par ses services à l’occasion de la prise en charge des patients concernés ayant justifié la désignation d’un organisme d’assurance maladie complémentaire comme débiteur de la part des dépenses non prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. Par suite, ces cent-cinquante-quatre titres de recettes doivent être annulés.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)10021215/01/2020164,0024602227/06/20196,9010356126/02/202020,0024630128/08/20205,1010599930/01/20196,9024638828/08/202015,3010602330/01/20198,1524641728/08/202018,3910605430/01/20196,9024643028/08/202017,7912233128/02/202015,0024896828/06/201918,2512236528/02/202026,8625120629/08/202020,9212239828/02/20208,8425478905/07/20197,2312241628/02/20207,8325573709/07/201914,3212241928/02/202018,6625982115/07/20196,9012258328/02/20206,9526945628/09/20209,0012258528/02/202034,2826961028/09/202022,8412259928/02/202045,6526967128/09/202015,0012260228/02/202015,0026979628/09/20209,0012266328/02/20206,1627308826/07/201923,5412276121/02/201915,9428426909/08/201914,8012276621/02/201916,7228432009/08/201923,1012282921/02/201916,2128439009/08/201912,0212287421/02/201921,0628440009/08/201915,7312289521/02/201924,7529053516/08/201917,7112292121/02/20196,9029530722/08/201915,0012298721/02/20198,4029531322/08/20196,9312300721/02/201929,4829531422/08/201915,0012304021/02/201975,3229559730/10/202029,4513474606/03/20209,0029560830/10/202029,4513485806/03/20209,0029561430/10/202029,4513787828/02/201917,0629563130/10/20207,8513790328/02/201919,4629563830/10/20208,5313791028/02/20196,9029565930/10/20209,0013792928/02/201915,3029579030/10/20207,5013795828/02/201913,1429608830/10/20209,0013801928/02/201919,9129852128/08/2019900,0013803928/02/201925,2530205730/08/20196,8015415931/03/202035,5430212930/08/201922,6815421831/03/202054,9330213130/08/20199,0015423231/03/202022,4231303913/09/20197,3415429931/03/202015,0031304113/09/20199,6715432931/03/20208,8431304213/09/201916,6715449331/03/20207,5031929420/08/201974,2016325324/04/202029,7034052510/10/201918,2516508327/04/202036,2335472028/10/20196,6416610828/04/202017,6135472128/10/201910,0717473819/05/202030,8135930106/01/202118,2518527019/04/20198,4035943006/01/20219,6518611823/04/20199,2435957531/10/201917,8418762912/06/202034,8135960931/10/201910,2718779912/06/202010,4036588908/11/20199,0018780612/06/202010,0836596908/11/201920,7619113025/04/201914,3237140215/11/201931,5619345430/04/20197,5037140615/11/201922,2019352622/06/202038,3937763622/11/201921,0620223226/06/202010,0837765622/11/201919,9220230726/06/202015,2237770622/11/201918,6720906117/05/20198,4038478429/11/20196,8021469224/05/20198,4038481929/11/201934,5422244024/07/20209,0038485829/11/20199,0022244724/07/202010,0739260309/12/20196,8022247224/07/202015,0039261709/12/201910,2722256024/07/202012,4739262709/12/201915,0022257024/07/202015,0039268609/12/20197,5022263224/07/202010,0839269609/12/20199,6522264224/07/202015,0040000313/12/20196,8022264524/07/202013,8040653823/12/201961,1322265424/07/202032,9140656423/12/201911,1122271024/07/202017,1840659523/12/201910,2622275324/07/20206,9440659623/12/201924,6422832507/06/20198,4041299427/12/201924,0822845907/06/201916,8541301627/12/201911,8522846507/06/201915,0041308827/12/20198,4023651114/08/202013,8041780203/01/202010,5923651214/08/20209,0041784603/01/202010,0723651514/08/202019,0742368409/01/202011,6723653214/08/202023,1042369609/01/20206,0523668714/08/202017,5242372609/01/20207,3923674914/08/202010,0842373809/01/202021,8923841218/08/202030,1942510315/01/2020192,0024596427/06/201955,5142625017/01/202017,07
En ce qui concerne les patients inconnus de la société requérante :
La société Viamedis allègue que les patients concernés par les soixante-quatre titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 2 744,84 euros, sont inconnus de ses fichiers. En réponse à ces affirmations, le centre hospitalier d’Angoulême se borne à ne faire valoir des observations que sur deux de ces titres. D’une part, s’agissant du titre n° 295843 d’un montant de 9 euros, émis le 30 octobre 2020 et visé par la SATD n° 33317295911, si l’établissement de santé soutient qu’il a transmis la carte de tiers payant à la société requérante, il n’en verse pas la copie au dossier. D’autre part, s’agissant du titre n° 321612 d’un montant de 18,25 euros, émis le 26 novembre 2020 et visé par la même SATD, il ne précise nullement les raisons pour lesquelles la contestation de la société gestionnaire du bénéfice du tiers payant devrait être rejetée. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le centre hospitalier d’Angoulême, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause les affirmations de la société requérante, qui sont présentées avec suffisamment de clarté dans les écritures de la société et ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Par suite, ces soixante-quatre titres de recettes doivent être annulés.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)12231028/02/202013,2824638728/08/20209,0012263028/02/202018,4924639428/08/202029,0413473806/03/202030,7125195431/08/20206,9013485306/03/20209,6525986515/07/201910,0715408631/03/202010,2726820724/07/201920,0415417631/03/202034,4026823924/07/201914,9615418831/03/202015,0026824624/07/201928,8015431431/03/202012,9226946228/09/202021,9715825515/04/202025,4426959928/09/202010,2817234305/04/201918,0726965028/09/202013,2017479219/05/202025,4426969628/09/202013,2018040617/04/20191 139,0026974628/09/202020,9818041317/04/2019224,0028428709/08/201923,1518525919/04/201919,9229569730/10/202056,9418652924/04/2019212,0029580430/10/202022,8019882503/05/201913,8329584330/10/20209,0019889903/05/201914,6932161226/11/202018,2520216826/06/202026,1532561028/09/20197,5020903817/05/201914,6932561328/09/20197,5020906517/05/20198,4034053210/10/201945,3821465424/05/201916,0734064510/10/201912,5422245824/07/20209,0034066910/10/20197,5022248924/07/202059,1634244618/12/202015,1822840607/06/201913,4434741528/10/20197,5023654614/08/202021,4636595108/11/201910,2723669214/08/202036,0736666907/01/202120,9223679414/08/202016,5637150115/11/20199,0023946721/06/201925,6837150215/11/201916,0723948621/06/201935,4438489129/11/201910,2723949021/06/201939,1140657923/12/201918,2524633728/08/202028,2341787003/01/202010,0724638328/08/202016,2141998406/01/202015,53
En ce qui concerne les contestations tenant à l’identité ou aux décisions des tiers payeurs :
En premier lieu, la société Viamedis fait valoir qu’elle n’a plus de convention avec les organismes d’assurance maladie complémentaire auprès desquels les patients concernés par les onze titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 185,85 euros, ont souscrit un contrat de complémentaire santé. Toutefois, elle n’assortit ces affirmations d’aucune précision ni d’aucune pièce, qu’elle est pourtant seule en mesure de détenir, qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé, notamment s’agissant des dates à compter desquelles elle a cessé d’assurer le bénéfice du tiers payant pour ces organismes, qui ne peuvent ainsi être confrontées à celles auxquelles les prestations de soins en cause ont été dispensées. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de ces onze titres de recettes doivent être rejetées.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)10594030/01/20199,6624644428/08/202021,1910600630/01/201929,0224644728/08/202031,2510607530/01/201914,3024650128/08/202020,5512303121/02/20196,9326966228/09/202023,1213791828/02/20197,3929617630/10/20209,0015426831/03/202013,24
En second lieu, la société Viamedis soutient qu’à la date de l’émission de certains titres, elle demeurait dans l’attente de décisions des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés portant soit sur le montant pris en charge, s’agissant des prestations faisant l’objet de trois titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 952,80 euros, soit sur l’ouverture des droits des patients concernés par seize autres titres de recettes également énumérés par ce tableau, d’un montant total de 500,29 euros. Cependant, à les supposer établies, ces considérations, qui ne tiennent qu’à l’absence d’intervention du tiers payeur, ne sauraient remettre en cause le bien-fondé des titres contestés. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de ces dix-neuf titres de recettes doivent être rejetées.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)12226028/02/20208,8420908417/05/20198,4012253828/02/202010,0721013222/05/2019192,0012258828/02/202010,0721465224/05/201954,7312263328/02/202010,0721938227/05/201920,9212734326/02/2019144,0030744609/09/201953,0412736726/02/2019280,0033273404/10/201918,0813476706/03/202010,0739266609/12/201916,3313477606/03/202010,2739273309/12/201954,9615415031/03/202014,0440128618/12/2019528,8018525419/04/20198,40
En ce qui concerne l’absence de couverture de certains risques :
La société Viamedis soutient que les prestations dont les contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par les patients concernés par les cinquante-quatre titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 3 472,62 euros, ne couvrent pas le type de risque auxquelles se rattachent les prestations de soins qui leur ont été dispensées, que ce soit dans le cadre de soins ambulatoires ou d’hospitalisations. A cet égard, le centre hospitalier d’Angoulême, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observation et ne remet donc pas en cause les affirmations de la société requérante, qui sont présentées avec suffisamment de clarté dans les écritures de la société et ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ces cinquante-quatre titres de recettes doivent être annulés.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)10603330/01/201926,8625480905/07/201915,0012237828/02/202022,7326821424/07/201915,5812246528/02/202010,4926822524/07/201915,0012283721/02/201938,4326948828/09/202010,2812298421/02/201915,0026949628/09/202017,1112309221/02/20199,6626958028/09/202010,2812738826/02/201980,0027317526/07/201935,1113788328/02/201922,8527317626/07/201915,0013802428/02/201924,7827786407/08/20191 364,0015445931/03/202016,5628428209/08/201910,4915755815/04/202064,0028432809/08/201923,1018523819/04/201937,1728440409/08/201915,0018523919/04/20199,6729056716/08/201930,7119365430/04/20198,4029569830/10/202014,0419411601/05/2019120,0029610430/10/202030,9920495215/05/2019212,0029852528/08/201920,0020906217/05/20197,2330208530/08/201915,5620906717/05/201915,0030301304/09/2019192,0021937427/05/201912,2032787930/09/201916,7221938027/05/201920,9233277104/10/201922,9522253924/07/20209,0036592508/11/201917,3422272024/07/202020,1237145115/11/201912,1722275824/07/202015,0038481829/11/201915,4522539029/07/2020500,0039265209/12/201971,3222834807/06/201915,7340003313/12/201965,7922837207/06/201920,4240008013/12/20199,6522841807/06/201927,4940661423/12/201910,27
En ce qui concerne les prestations non conformes aux prises en charge garanties :
Il résulte de l’instruction que, parmi les titres de recettes en litige, le montant de vingt-et-un d’entre eux est présenté par la société Viamedis comme n’étant pas conforme à la prise en charge résultant des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par les patients concernés.
En premier lieu, parmi les titres de recettes mentionnés au point précédent, la société requérante soutient que six d’entre eux, d’un montant total de 52,50 euros, ne tiennent pas compte de la prise en charge intégrale des prestations de téléconsultation par l’Assurance maladie durant la crise sanitaire, du 18 mars 2020 au 30 septembre 2022, étant précisé que les prestations de soins en cause ont été réalisées entre les 1er avril et 14 mai 2020. De même, il ressort du tableau qu’elle produit, mentionné au point 10, que pour trois de ces titres, d’un montant total de 894,20 euros, ont été facturés aux organismes d’assurance maladie complémentaire des frais correspondant au forfait journalier hospitalier et à des frais de séjours qui n’étaient pas couverts par les contrats souscrits auprès d’eux par les patients concernés. La société requérante fait également état d’une surfacturation dans un de ces titres, d’un montant de 510 euros, dans la mesure où sont décomptés des frais correspondants à l’occupation de chambres particulières à hauteur d’un montant forfaitaire de 50 euros, alors que la prise en charge souscrite était limitée pour ce chef de dépense à la somme de 45 euros. Dans le même ordre d’idées, la société Viamedis relève que, dans la mesure où, parmi les prestations facturées sur le fondement d’un titre de recettes d’un montant total de 11,68 euros, figure un acte technique urgent, la même clef de répartition fondée sur une prise en charge à 80 % par l’assurance maladie obligatoire et à 20 % par l’assurance maladie complémentaire doit être appliquée aux autres actes réalisés à l’occasion de ce passage aux urgences. Le centre hospitalier d’Angoulême, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a produit aucune observation en réponse à ces différents points et ne remet donc pas en cause les affirmations de la société requérante, qui sont présentées de manière suffisamment précise et détaillée dans les écritures de la société et ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ces onze titres de recettes, figurant dans le tableau ci-dessous, doivent être annulés.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)13779518/03/2020604,0029599830/10/20209,0017486219/05/20209,0029599930/10/20209,0018771112/06/20209,0029618530/10/20209,0021013522/05/2019510,0029618630/10/20207,5022638512/08/2020206,2034241316/10/201984,0026990528/09/202011,68
En second lieu, la demande d’annulation des dix autres titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 370,44 euros, présentée par la société Viamedis n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée, dans la mesure où elle se borne à indiquer, pour huit d’entre eux, que le taux correspondant à la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire est incorrectement calculé, sans faire état des considérations lui ayant permis de parvenir à cette conclusion, tandis que, pour les deux autres, il est simplement mentionné que la prise en charge a été refusée par les organismes d’assurance maladie complémentaire concernés, sans que le motif de ces décisions ne soit explicité. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de ces dix titres de recettes doivent être rejetées.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)10601630/01/201999,4137764622/11/201917,2715410331/03/202024,7638591303/12/201980,0021473624/05/201925,0040085717/12/201924,0025987815/07/201925,0041783903/01/202025,0037150615/11/201925,0041787903/01/202025,00
En ce qui concerne les titres établis de manière non conforme :
Il résulte de l’instruction que, parmi les titres de recettes en litige, quatre d’entre eux sont présentés par la société Viamedis comme des « factures non conformes ».
En premier lieu, le centre hospitalier d’Angoulême soutient que la société Viamedis n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ses demandes d’annulation des titres mentionnés au point précédent. A cet égard, si la requérante précise que la prise en charge de l’un d’eux, d’un montant de 50,60 euros, ne relève pas de son périmètre de gestion, invitant l’établissement à contacter à cette fin un autre organisme, elle ne précise aucunement la raison de cette appréciation. De même, s’agissant de deux autres titres, d’un montant total de 320 euros, elle se borne à indiquer que les prestations correspondantes ne bénéficiaient pas d’une prise en charge à la date à laquelle elles ont été réalisées, sans justifier la motivation de cette conclusion, ainsi qu’elle l’avait pourtant fait pour les titres de recettes évoqués au point 10. Dès lors, les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation de ces trois titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 370,60 euros, doivent être rejetées.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)10218212/02/2020160,0012554804/03/2020160,0034659330/12/202050,60
En second lieu, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles (…) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Selon les dispositions de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription (…) est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Il ressort du tableau établi par la société requérante mentionné au point 10 qu’elle conteste le bien-fondé du titre de recettes n° 186129 figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant de 108 euros, au motif qu’il a été émis le 23 avril 2019, plus de deux ans après la réalisation des prestations de soins correspondantes, intervenue le 21 mars 2014. A supposer que la société Viamedis ait ainsi entendu se prévaloir de la prescription prévue au premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances, ces dispositions ne sont pas applicables à la facturation par un établissement de santé à un organisme d’assurance maladie complémentaire dès lors que cette action ne peut être regardée comme dérivant directement du contrat souscrit entre ce dernier organisme et le patient concerné. Il s’ensuit qu’il convient alors d’appliquer le régime de la prescription quinquennale de droit commun, prévu à l’article 2224 du code civil. A cet égard, le centre hospitalier d’Angoulême n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait accompli une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, au sens des dispositions de l’article 2244 du même code, entre la réalisation des prestations de soins en cause et l’expiration de la prescription, le 22 mars 2019. Dans ces conditions, le centre hospitalier d’Angoulême, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne démontre pas qu’il pouvait encore engager une procédure de recouvrement de cette créance à la date du 23 avril 2019. Par suite, c’est à bon droit que la société Viamedis demande l’annulation de ce titre de recette, d’un montant de 108 euros.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)18612923/04/2019108,00
En ce qui concerne les titres dont la transmission des duplicatas est contestée :
Si la société Viamedis soutient que le centre hospitalier d’Angoulême ne lui a jamais transmis les duplicatas des quatre-vingts titres de recettes mentionnés au point 6, ne lui permettant pas d’en apprécier le bien-fondé, elle en verse pourtant elle-même au dossier de la procédure quarante-neuf d’entre eux figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 10 787,17 euros. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de ces titres doivent être rejetées.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)22842407/06/201910,2925484105/07/201926,5222842907/06/201926,8625484705/07/201916,2122989411/06/20191 484,0025485105/07/20199,0023025312/06/201940,0025500009/07/201928,9523025812/06/2019440,0025611709/07/201947,0023026412/09/2019788,0025982915/07/201920,7423084019/06/2019160,0025983515/07/201917,2823084219/06/201940,0026146423/07/2019560,0023084819/06/2019250,0026816724/07/201915,0023946221/06/201947,4626818724/07/201915,9423947321/06/201913,8826821724/07/201919,7223947621/06/201953,8930206230/08/201926,7223952021/06/201917,0730741809/09/201934,2623952221/06/201912,6430870611/09/20195 98023956021/06/20198,4033366208/10/2019240,0023956921/06/201920,2035465628/10/201917,6723961721/06/201910,0735466128/10/201942,0524130526/06/201944,0035471128/10/201919,9324600127/06/201927,3235475628/10/201910,2724606427/06/201913,2040803225/12/201924,0024899028/06/20198,4016128027/03/20199,6625474105/07/201916,6718533019/04/201910,0725476805/07/201915,0018533019/01/20199,6725480305/07/20199,0019124125/04/201913,8825482305/07/201916,28
En revanche, parmi les quatre-vingts titres de recettes évoqués au point précédent, le centre hospitalier d’Angoulême, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a fourni aucune observation quant au bien-fondé de trente-et-un d’entre eux figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 2 966,47 euros, dont elle n’a pas davantage versé les duplicatas au dossier de la procédure. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ces quatre-vingts titres de recettes doivent être annulés.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)22245724/07/202011,6815418731/03/20209,0023847018/08/2020124,0019345330/04/201918,5723879019/08/202024,0019880203/05/201913,4829612430/10/2020148,5719882003/05/20199,00244897228/06/201920,9220392910/05/201922,0129630822/08/20199,6720934410/05/20198,4042076308/01/2020212,0020903417/05/201924,0042076608/01/2020192,0020907317/05/20198,4042509415/01/202040,0021468824/05/201927,2042509515/01/202040,0021470224/05/20198,4042509615/01/202020,0021472124/05/201946,2010104730/01/202064,0021940627/05/201910,6313484606/03/2020274,0122049629/05/201924,0013669411/03/202064,0022833507/06/20198,4013823725/03/20201 457,9222834107/06/201915,9415417431/03/202010,07
En ce qui concerne les créances déjà payées :
La société requérante soutient que les deux titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, d’un montant total de 170 euros, portent sur des créances ayant déjà fait l’objet de l’émission de titres de perception par le centre hospitalier d’Angoulême, le 9 août 2019, sous le n°214144, puis le 31 décembre 2019, sous le n°426460. L’établissement de santé ne conteste pas ces allégations précises et n’apporte aucune explication quant au devenir de ces titres. Dans ces conditions, ces deux titres de recettes doivent être annulés.
N° du titre de recettesDate d’émissionMontant (en euros)10104430/01/2020120,0031388617/09/201950,00
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler les trois-cent-dix-sept titres de recettes mentionnés aux points 10, 11, 14, 16, 21 et 23 et 24 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, à hauteur d’un montant total de 14 757,14 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Angoulême de rembourser à la société Viamedis, les sommes qu’il a perçues sur le fondement des titres annulés cités au point précédent, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement par la trésorerie hospitalière de la Charente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Viamedis, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier d’Angoulême au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement de santé le versement d’une somme de 1 300 euros à la société requérante, en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E:
Article 1er : Les conclusions tendant à la contestation des deux-cent-trente-deux titres de recettes mentionnés dans les tableaux figurant aux points 4 à 6, d’un montant total de 25 175 euros, sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les trois-cent-dix-sept titres de recettes mentionnés dans les tableaux figurant aux points 10, 11, 14, 16, 21, 23 et 24, d’un montant total de 14 757,14 euros, sont annulés et la société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Angoulême de rembourser à la société Viamedis les sommes qu’il a perçues sur le fondement des titres de recettes dont l’annulation est prononcée à l’article 2, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur encaissement par la trésorerie hospitalière de la Charente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Angoulême versera à la société Viamedis une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au centre hospitalier d’Angoulême.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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