Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Coustenoble, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Charente ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français à destination du département de Mayotte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et de venir ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Mme B… a produit des pièces, enregistrées le 1er avril 2026.
Par un courrier du 24 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’intervenir sur le moyen relevé d’office et tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 8 mars 1986, déclare être entrée en France métropolitaine le 22 mai 2022 après avoir séjourné à Mayotte. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 19 juin 2025. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de la Charente a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, y compris les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 411-2, L. 423-7, L. 423-23, L. 441-8, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-7 et L. 721-3 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il fait état des différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’avait pas, dès lors que le préfet de la Charente ne retenait pas ce critère, à faire état de ce que Mme B… ne constituait pas une menace à l’ordre public. L’arrêté litigieux mentionne ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ou d’autres pièces du dossier que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…) ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée à Mayotte le 3 juin 2016 avec un compatriote, M. F… D… et qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain au cours de l’année 2022 avec ses quatre enfants, dont deux sont de nationalité française, et qu’elle y demeure depuis lors. Toutefois, si l’intéressée se trouvait en situation régulière à Mayotte en bénéficiant d’une carte pluriannuelle de séjour délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, elle ne justifie pas de sa résidence habituelle dans ce département depuis 2008, date de naissance de son premier enfant, ni même depuis son mariage en 2016, et son entrée sur le territoire métropolitain était subordonnée à la délivrance de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne justifie pas avoir demandée. Par ailleurs, elle n’établit pas la réalité de sa relation avec M. F… D… à la date de la décision attaquée et ce dernier a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Côtes d’Armor le 31 janvier 2023. Elle ne justifie pas plus de la contribution de M. F… D… à l’entretien et l’éducation des enfants de leurs enfants communs, ni de la contribution du père d’une de ses filles, Mme A… C…, également née à Mayotte, à son entretien et son éducation. En outre, l’intéressée ne justifie pas de l’existence d’autres liens privés et familiaux en France, notamment en se bornant à se prévaloir des bons résultats scolaires de ses enfants, ni n’établit une insertion professionnelle particulière en France par son seul emploi par la société ADDECO entre le mois de juillet 2022 et de juin 2023. Enfin, l’intéressée a fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en date du 3 mai 2024. Dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse n’a pas pour objet de séparer Mme B… de ses enfants et que celle-ci n’était, à la date de la décision attaquée, présente sur le territoire métropolitain que depuis trois ans, le préfet de la Charente n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, et n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était âgée de plus dix-huit ans à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, et à supposer même que Mme B… entende soutenir qu’elle serait susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français, elle ne démontre pas que les pères respectifs de ses enfants contribueraient à leur entretien et leur éducation conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur ce fondement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français oblige Mme B… à quitter le territoire français, y compris Mayotte, contrairement à ce qu’elle soutient, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours par voie de conséquence de la précédente ne peut qu’être écarté
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et dès lors que Mme B… n’est plus légalement admissible à Mayotte depuis l’expiration de son titre de séjour, la décision litigieuse ne fixe pas ce département comme pays de destination, contrairement à ce que soutient Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, Mme B… ne démontre pas conserver à Mayotte des liens privés et familiaux d’une intensité significative en n’y justifiant pas de sa résidence habituelle avant son départ en 2022, ni que ses enfants le feraient, et rien ne s’oppose au maintien de la cellule familiale aux Comores, pays dont elle est ressortissante, ni même à ce qu’elle sollicite un visa ou un nouveau titre de séjour en vue de séjourner à Mayotte, bien qu’elle n’y soit pas actuellement légalement admissible. Dans ces conditions, et eu égard également aux motifs exposés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Charente n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays à destination duquel Mme B… sera reconduite en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas plus méconnu le principe de liberté d’aller et de venir ce faisant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de Mme B…, exécutoire dès la notification de l’arrêté, le préfet de la Charente s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et le délai de départ volontaire dont était assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 8 septembre 2025 n’était pas expiré à la date d’édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de la Charente ne pouvait pas légalement se fonder sur ces dispositions pour prendre une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B…. Par suite, la décision d’interdiction de retour méconnaît le champ d’application de la loi et elle doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens dirigés contre cette décision, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour dont elle a fait l’objet. Par suite, le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision d’interdiction de retour dont Mme B… a fait l’objet, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme B… la somme que ce dernier réclame en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Charente a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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