Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 7 mai 2026, n° 2403539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2024, le 14 novembre 2025 et le 5 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’une part, de procéder à l’échange de ce permis dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et d’autre part, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire l’autorisant à conduire en France dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, notamment en tant qu’il n’est pas justifié de l’usage d’un procédé visé à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée de la saisine d’un service spécialisé en matière de fraude documentaire et de la consultation de l’autorité étrangère ayant délivré le permis de conduire ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision litigieuse ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, son permis guinéen présentant un caractère authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue, a sollicité l’échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;(…) ». L’article L. 212-3 de ce code précise que : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
D’une part, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C… D…, directrice du centre d’expertise de ressources des titres CERT, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, dont relève la décision en litige. D’autre part, la décision attaquée a été notifiée à son destinataire par l’intermédiaire du téléservice France Titres, dont la conformité aux caractéristiques énoncées aux dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas sérieusement contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012, notamment son article 7. Elle mentionne également le numéro du permis de conduire guinéen de Mme A…, sa date de délivrance et les motifs de la décision en litige, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une contrefaçon. La décision attaquée comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’article R. 222-3 du code de la route dispose que : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
Lorsque la personne qui demande, sur le fondement de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire, l’échange d’un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, ces dispositions doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
D’une part, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire placé auprès du ministre de l’intérieur afin qu’il se prononce sur l’authenticité du titre de conduite étranger, l’autorité compétente estime que cette authenticité est établie sans que subsiste, par ailleurs, de doute sur la validité des droits à conduire de son titulaire, l’échange ne peut être légalement refusé, dès lors que ses autres conditions sont satisfaites.
D’autre part, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l’autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d’échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l’intéressé, alors même qu’il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire.
Enfin si, après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l’autorité compétente conserve un doute sur l’authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l’égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d’apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L’administration ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l’issue de cette procédure, le doute persiste, l’échange ne peut légalement avoir lieu.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au vu du rapport d’un analyste en fraude documentaire et à l’identité en fonction à la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, en date du 9 octobre 2024. Par ailleurs, et dès lors que Mme A… s’était vu reconnaître la qualité de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait procéder à la consultation des autorités de son pays d’origine, et il n’était, en tout état de cause, pas tenu de le faire dès lors qu’il a considéré que le permis de conduire de Mme A… constituait une contrefaçon sans analyser l’existence de droits à conduire de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, le demandeur peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que son permis de conduire guinéen était constitutif d’une contrefaçon, ainsi que le relevait le rapport simplifié du 9 octobre 2024, relevant que le fond d’impression et les mentions préimprimées du permis de conduire de Mme A…, d’une part, et les mentions de personnalisation d’autre part, avaient été réalisées au jet d’encre au lieu d’être respectivement imprimées en « offset » et en impression thermique. Ce rapport est complété par le rapport du 23 janvier 2025, qui, bien qu’il soit postérieur à la décision attaquée, révèle des éléments antérieurs à celle-ci et vient compléter ce dernier rapport en précisant les éléments de comparaison retenus par rapport à un modèle de permis de conduire guinéen authentique. En se bornant à se prévaloir d’une attestation émanant de la direction générale de la circulation et des transports terrestres du ministre des transports de la République de la Guinée-Bissau en date du 8 février 2024 portant sur le permis RG-122343, réalisée sans analyse matérielle du permis de conduire de Mme A…, de son permis de conduire provisoire, portant un numéro identique au numéro RG-122343 et d’une attestation de résidence guinéenne, tous assortis d’une traduction assermentée, Mme A… n’apporte pas suffisamment d’éléments pourvus de garanties suffisantes d’authenticité de nature à justifier de l’authenticité de son titre de conduite. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 7 de l’arrêté précité en refusant de faire droit à la demande de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence de doute du préfet de la Loire-Atlantique sur le caractère contrefait du permis de conduire guinéen de Mme A…, il n’était pas tenu de l’inviter à présenter ses observations préalablement à la décision en litige. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ne sont pas applicables à sa situation, la décision du préfet de la Loire-Atlantique ayant été prise à l’issue de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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