Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2401018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, la SARL MICE, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Châtillon-sur-Thouet a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à sa demande de permis de construire portant changement de destination d’une partie de bâtiments artisanaux en cellule commerciale, augmentation du nombre de places de stationnement et modification du traitement des eaux pluviales sur les parcelles cadastrées section AL n° 256 et 258 situées au n°39/43 route de Thouars à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres) ;
2°) d’enjoindre au maire de Châtillon-sur-Thouet de délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Thouet la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions prévues par le code de l’urbanisme pour pouvoir opposer un sursis à statuer ne sont pas remplies, dès lors que les travaux prévus, ayant pour principale vocation de modifier la destination de bâtiments autorisés par un premier permis de construire et qui ont été entièrement construits, sont peu importants et qu’il ne sont pas de nature à porter atteinte aux orientations du plan d’aménagement et développement durables du futur plan local d’urbanisme intercommunal, ni à rendre la mise en œuvre de ce plan plus onéreuse ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, le maire de la commune ayant poursuivi un but privé, à savoir la protection des intérêts économiques des membres de sa famille en freinant l’installation d’un commerce concurrent ;
- le projet en cause respecte les dispositions applicables du plan local d’urbanisme en vigueur.
La requête a été communiquée à la commune de Châtillon-sur-Thouet qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant la SARL MICE.
Considérant ce qui suit :
Le 19 octobre 2021, la SAS Foncière MICE a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments artisanaux, l’un accueillant des cellules de stockage, l’autre des cellules artisanales, et construction d’ombrières avec panneaux photovoltaïques servant d’aire de stationnement, sur les parcelles cadastrées section AL n° 256 et 258 situées au n°39/43 route de Thouars à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres). Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation. Le 20 septembre 2023, la SARL MICE a sollicité un nouveau permis de construire afin de créer une cellule commerciale dans le bâtiment destiné à accueillir des cellules artisanales, des places de stationnement supplémentaires et de modifier le traitement des eaux pluviales. Par un arrêté du 20 février 2024, dont la SARL MICE demande l’annulation par la présente requête, le maire de Châtillon-sur-Thouet a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est donc subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
Pour opposer un sursis à statuer à la demande de la SARL MICE, la maire de Châtillon-sur-Thouet a notamment invoqué les orientations du plan d’aménagement et de développement durable du futur PLUi de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine prescrit par délibération du 25 octobre 2018 qui prévoient notamment de revitaliser les centres-bourgs et limiter l’urbanisation de nouvelles zones éloignées des centralités et d’autoriser le changement de destination de bâtiments existants, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et que la destination souhaitée soit compatible avec les infrastructures existantes. Puis, elle a considéré que le projet de création d’une cellule commerciale de 300 m² est de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi et la rendrait plus onéreuse en raison du plan de zonage à modifier et de son impact sur l’économie générale du projet de PLUi, notamment du fait de l’augmentation de flux de circulation de clientèle et des aménagements routiers qui seraient alors nécessaires et des conflits d’usage avec les activités artisanales existantes.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’extérieur du centre-bourg, dans un secteur classé en zone UI réservé aux activités économiques sur le règlement graphique du PLU en vigueur à la date de la décision attaquée, ce qui inclut les activités artisanales mais aussi commerciales. La commune, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que le projet de PLUi prévoyait de réserver cette zone exclusivement aux activités artisanales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’installation d’une cellule commerciale de 300 m², dans ce secteur, entrainerait une augmentation des flux de circulation telle qu’elle génèrerait des conflits d’usage ou nécessiterait des aménagements routiers qui seraient de nature à compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il en résulte que la maire de Châtillon sur Thouet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en prenant la décision de sursis à statuer en litige, aucun de ces motifs n’étant fondé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 février 2024 du maire de Châtillon-sur-Thouet doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la maire de Châtillon-sur-Thouet de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL MICE dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Thouet une somme de 1 300 euros que la SARL MICE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2024 du maire de Châtillon-sur-Thouet est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Châtillon-sur-Thouet de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL MICE dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Châtillon-sur-Thouet versera une somme de 1 300 euros à la SARL MICE demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MICE et à la commune de Châtillon-sur-Thouet.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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