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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 18 janv. 2022, n° 20/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00739 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE-SUR-MER
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX
N° MINUTE :
N° RG 20/00739 – N° Portalis DBZ3-W-B7E-74QZH
Le 18 janvier 2022
DEMANDEUR
M. A Z né le […] à CALAIS, demeurant […]
représenté par Maître Raphaël TACHON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats plaidant
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT D’ELIMINATION ET DE VALORISATION DES DECHETS DU
CALAISIS « Y » dont le siège social est sis […]
représenté par Me Jean-baptiste DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
LA CPAM de l’Artois, dont le siège social, est sis […], […]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de M. B C, Juge désigné en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 814 du Code de procédure civile.
Lors des débats il était assisté de M. Rémy VANDAME, Greffier.
1
DEBATS DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du: 16 novembre 2021.
2
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 janvier 2022 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2015, Monsieur A Z, alors qu’il agissait dans le cadre de son activité professionnelle en qualité de salarié de la SARL BAILLARD, s’est blessé en tombant dans une benne de la déchetterie d’AUDRUICQ, gérée par le Y (Syndicat d’Elimination et de
Valorisation des Déchets du Calaisis).
Par actes d’huissier en date du 6 juin 2018, Monsieur A Z a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER le Y et la
CPAM DE L’ARTOIS aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 29 août 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande en désignant le Docteur X en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 16 janvier 2019.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 11 février 2020, Monsieur A Z a fait respectivement assigner le Y et la CPAM DE L’ARTOIS devant le tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER aux fins notamment de voir condamner le Y à réparer son entier préjudice.
Par ordonnance sur incident en date du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Y en concluant à compétence de la juridiction judiciaire.
Par un arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour d’appel de DOUAI a confirmé cette décision.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, Monsieur A Z présente au tribunal les demandes suivantes :
-CONDAMNER le Y à réparer l’entier préjudice dont a été victime Monsieur
Z ;
- En conséquence, le CONDAMNER à payer les sommes suivantes : Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : DFT 3.265 euros
Préjudice esthétique temporaire = 2.500 euros Souffrances endurées (dont préjudice moral) = 10.000 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : Tierce personne 550 euros
-
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
- A.I.P.P. = 8.900 euros
- Préjudice esthétique permanent 1.000 euros Au titre des préjudices patrimoniaux définitifs : Incidence professionnelle = 30.000 euros
- CONDAMNER le Y au paiement d’une somme de 3.026 euros au titre des frais irrépétibles;
- Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
- DECLARER le jugement commun à la CPAM;
- ORDONNER l’exécution provisoire.
2
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, le Y présente au tribunal les demandes suivantes :
-DEBOUTER Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
-CONDAMNER Monsieur A Z à payer à Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER Monsieur A Z aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris, pour plus de clarté, directement dans la motivation du présent jugement.
La CPAM de l’Artois, partie défenderesse régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 653 et suivants du code de procédure civile, n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, lequel sera déclaré commun à la CPAM de l’Artois.
La clôture a été ordonnée à la date du 16 novembre 2021. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 novembre 2021 et mise en délibéré au 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la responsabilité du Y.
A titre liminaire, il est relevé que le demandeur n’expose pas le fondement juridique de ses demandes, se contentant d’évoquer la « responsabilité civile » du Y. Dès lors, il appartient au tribunal de faire application d’office du fondement juridique pertinent en application de l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ainsi, s’agissant d’un dommage subi par un usager d’un service public industriel et commercial, les règles de la responsabilité contractuelle de droit privé doivent s’appliquer. Dans ce cadre, le Y est débiteur d’une obligation de sécurité à l’égard des usagers de la déchetterie.
Ensuite, il n’est pas contesté que le demandeur a chuté dans une benne de la déchetterie alors qu’il s’apprêtait à y décharger des déchets. Ce dernier expose que sa chute trouverait son origine dans l’absence de dispositif anti-chutes au niveau des bennes de la déchetterie.
Sur ce point, les parties s’accordent pour dire que les obligations du Y résultaient de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclarations, lequel prévoit en son annexe I : « 4.5 Prévention des chutes et collisions.
Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts des déchets a) Quai de déchargement en hauteur Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif antichute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contrebas. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie où sont manipulés les contenants est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers».
En réponse à l’argumentation du demandeur, le Y soutient que la benne était bien équipée d’un dispositif anti-chutes conformément à cette réglementation. Le syndicat soutient que ledit dispositif était constitué par une bavette de marque Chapsol; que la fiche technique du produit prévoirait que la bavette est notamment conçue pour éviter la chute des véhicules ; que les quais de déchargement de sa déchetterie seraient en effet prévus avant tout pour les véhicules et qu’un éventuel déchargement manuel devrait se faire depuis le véhicule.
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Or il doit être relevé que la fiche technique versée aux débats n’énonce aucunement que le produit aurait pour utilité d’éviter les chutes de véhicule (comme d’ailleurs de personnes); qu’en effet le document prévoit uniquement que ces bavettes sont conçues« de manière à coiffer la tête du Bloc’roue ou du mur, lui assurant ainsi une protection efficace et permettent un déversement facile des déchets sans accrochage »; que le défendeur dénature dès lors manifestement le contenu de sa pièce ; qu’il ressort de cette fiche technique et de la photographie du dispositif versée en pièce 2 par le demandeur que cette bavette a manifestement pour seule utilité de protéger le muret auqu est accolée la benne et de faciliter le déversement des déchets ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’arrêté précité, si elles peuvent viser à éviter la chute de véhicule, visent surtout à assurer la sécurité des piétons comme le démontre la partie du texte soulignée par le tribunal ; qu’à l’évidence ensuite, contrairement à ce que soutient le Y, les quais de déchargement de sa déchetterie sont destinés à être parcourus par des piétons, le Y expliquant lui même dans ses conclusions que sa déchetterie est à l’usage également des particuliers, et donc à des usagers amenés selon toute vraisemblance à décharger leurs véhicules légers depuis l’extérieur.
Au regard de ces éléments,la faute du Y apparaît établie en ce que le syndicat n’a pas respecté les dispositions de l’arrêté du 27 mars 2012 en n’installant pas un dispositif anti-chutes rendu obligatoire par ce texte, lequel aurait été de nature à empêcher la chute du demandeur. Cette faute est ainsi manifestement en lien avec le dommage subi par le demandeur et suffit à engager la responsabilité du Y en raison d’une violation de son obligation de sécurité contractuelle, ce sans avoir à examiner les reproches formulés par Monsieur Z au titre d’une signalisation du danger jugée par lui insuffisante.
Sur la faute de Monsieur Z alléguée par le Y.
En droit, la faute de la victime n’est susceptible d’exonérer totalement l’auteur de sa responsabilité que si cette faute présente les caractères de la force majeure. La faute de la victime ne présentant pas ces caractéristiques est susceptible de conduire à une exonération partielle de l’auteur.
En l’espèce, le Y soutient que Monsieur Z aurait commis une faute d’imprudence.
Il n’est pas contesté que Monsieur Z a stationné l’arrière de son camion à proximité de la benne et a chuté dans celle-ci alors qu’il procédait à l’ouverture des portes de son camion afin d’en basculer par la suite le chargement dans la bènne. Le Y soutient que Monsieur Z s’est garé trop proche de la benne et, en ne se ménageant pas une place suffisante pour manipuler la porte de son camion, ne pouvait que tomber dans la benne. La faute de Monsieur
Z ne résiderait donc pas en soi dans le mode opératoire choisi par Monsieur Z pour procéder au déchargement mais dans un positionnement inadapté du camion.
Pour statuer sur ce point, le tribunal se réfère à la « fiche d’analyse d’accident » (pièce 1 du Y) dressée par le Y au lendemain de l’accident et dont celui-ci se prévaut au cours des présents débats. Ce rapport contient une photographie représentant l’arrière du camion à proximité de la benne de déchargement. Néanmoins, l’angle de prise de vue, comme la taille et la mauvaise qualité de la photographie, ne permettent pas à la juridiction de se figurer la distance entre l’arrière du camion et la benne, alors que par ailleurs aucun élément du débat ne permet de connaître la configuration des portes du véhicule. Ainsi, ce document n’est pas de nature à caractériser l’imprudence alléguée. Ensuite, il faut relever que ce rapport a relevé une trace de pas sur la bavette, le rapport concluant « En posant son pied sur la bavette non rigide et non adaptée à cela, l’usager a glissé et a chuté dans la benne(…) », alors que Monsieur Z expliquait en effet dans son audition par la gendarmerie nationale le 7 juillet 2015 qu’il pensait avoir assez de place pour ouvrir les portes de son camion et avait été "surpris par le vide” (pièce 20 du demandeur). De ces éléments et des photographies reproduites dans la fiche d’accident précitée, le tribunal déduit que la présence de la bavette (dont les énonciations du rapport confirment qu’elle n’a strictement aucun rôle de prévention des chutes) a manifestement trompé Monsieur Z en lui laissant imaginer à tort la présence d’un support stable pouvant
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accueillir ses pas. Le tribunal retient encore que l’intérêt d’un dispositif anti-chutes est également de matérialiser la limite entre le quai et le vide et que son absence dans le cas présent n’a pas permis à Monsieur Z de se maintenir dans une zone de circulation sécurisée.
Il doit par conséquent être conclu que Monsieur Z n’a pas commis de faute d’imprudence et que l’accident est uniquement en lien avec la configuration non réglementaire des lieux.
S’agissant du moyen tiré du fait que l’employeur aurait contourné le dispositif d’inscription de la déchetterie, le Y se contente d’évoquer une « exception d’illégitimité » qui ne renvoie à aucun moyen de droit susceptible de faire échec à la demande indemnitaire. L’argument est donc inopérant.
S’agissant de la responsabilité alléguée de l’employeur de Monsieur Z, le Y avance que le demandeur se serait « déplacé dans un cadre étranger au service, suivant les instructions données par son employeur, avec la camionnette de l’entreprise pour des travaux dont la nature pose également question » sans expliquer aucunement en quoi ces circonstances caractériseraient une faute commise par l’employeur en relation avec les préjudices de son employé. Ce moyen est donc également inopérant.
Au ard des éléments précédemment exposés, il a lieu de conclure que la responsabilité du Y est engagée et qu’il devra être condamné à indemniser Monsieur Z de
l’ensemble des préjudices évalués ci-après.
II)Sur l’évaluation des préjudices
[…]
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Aide par une tierce personne.
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’aide par une tierce personne de 3heures par semaine du 14/3/2015 au 15/05/2015, soit 9 semaines, puis de 2 heures par semaine du 16/5/2015 au
17/6/2015, soit 5 semaines.
En retenant un taux horaire de 20 euros, le préjudice à ce titre est susceptible d’être évalué à :
-9semainesx3hx20euros '540 euros
-5semainesx2hx20h= 200 euros
Soit 740 euros.
Néanmoins, le demandeur commet plusieurs erreurs de calcul dans son évaluation et fixe sa demande à 550 euros. Le tribunal ne peut dépasser les demandes et doit limiter l’indemnisation
à ce titre à la somme de 550 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Elle peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à une incidence professionnelle constituée par une pénibilité accrue au travail, du fait des douleurs et de la limitation à la cheville gauche chez une personne ayant une activité professionnelle physique impliquant des déplacements fréquents. Le demandeur fait valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé. Le tribunal note que les
5
conséquences physiques de l’accident sont susceptibles de limiter les tâches professionnelles qui pourront être confiées au demandeur au cours de sa vie active, l’incidence professionnelle apparaissant ainsi également constituée par une diminution de l’employabilité dans certaines fonctions.
Au regard de ces éléments, le préjudice au titre de l’incidence professionnelle apparaît établi. Compte tenu de ses composantes (pénibilité accrue, aléa sur l’évolution professionnelle) et de la durée durant laquelle l’incidence professionnelle se fera ressentir compte tenu de l’âge prévisible de départ à la retraite du demandeur âgé de 27 ans au jour de la consolidation, la demande indemnitaire à hauteur de 30.000 euros apparaît justifiée.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal retient habituellement un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il y a lieu de retenir le calcul suivant, conformément aux conclusions expertales (simplement corrigées quant à la date erronée de début du DFT de 10%)
-DFT total : 09/03/2015 au 13/03/2015, soit 5 jours. 5 j x 25 € = 125 €
-DFT partiel classe 4: du 14/03/2015 au 15/05/2015 soit pendant 63 jours 63 j x 25 € x 75 % = 1 181,25 €
-DFT partiel classe 3: du 16/05/2015 au 17/06/2015 soit pendant 33 jours 33 j x 25 € x 50 % = 412,50 €
-DFT partiel classe 2 : du 18/06/2015 au 31/08/2015 soit pendant 75 jours 75 j x 25 € x 25 % = 468,75 €
-DFT partiel classe 1: du 01/09/2015 au 05/11/2016, soit pendant 431 jours 431 j x 25 € x 10 % = 1 077,50 €
Soit une indemnité totale fixée à 3.265 euros.
Souffrances endurées
Evaluées par l’expert sur l’échelle des évaluations à 3,5/7, elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert note que les souffrances endurées comprennent ici la douleur initiale ainsi que les premiers soins médicaux.
Au regard des éléments du dossier, l’indemnité à ce titre sera évaluée à la somme de 10.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 jusqu’au 15 mai 2015 compte tenu de l’usage d’un fauteuil roulant puis à 1/7 jusqu’au 31 août 2015 compte tenu du déplacement avec des cannes, enfin à 0,5/7 jusqu’à consolidation.
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Au regard des éléments du dossier, l’indemnité à ce titre sera évaluée à la somme de 500 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert précise ici que le déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 5 %.
Au regard de ce taux et de l’âge du demandeur au jour de la consolidation fixée au 5 novembre 2016, l’indemnité sollicitée à ce titre à hauteur de 8.900 euros apparaît justifiée.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 0,5/7 sur l’échelle des évaluations compte tenu de la présence de cicatrices aux chevilles, ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 800 euros.
III) Sur la condamnation du Y
Au total, le Y sera condamné à verser à Monsieur Z la somme de 54.015 euros
(550 euros+30.000 euros +3.265 euros+10.000 euros+500 euros+ 8.900 euros+800 euros)
IV) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Y, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le Y versera au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 3026 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
7
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE le Y à payer à Monsieur A Z :
à la somme de 54.015 euros en réparation de son préjudice corporel; A
- la somme de 3026 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE le Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Y aux dépens, en ce compris les dépens de référé incluant les frais
d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer,
Le Greffier, Rémy VANDAME Le Président, B C
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POUR EXPEDITION CONFORME a
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DELIVREE par le GREFFIER soussigné i
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