Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 30 avr. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Papeete de statuer explicitement sur sa demande du 8 février 2026 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard, et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l’art. L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
il y a urgence et la mesure est utile ;
la demande ne fait pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais tend seulement à faire cesser une abstention ;
des membres de la juridiction doivent être récusés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La demande de M. B… tend à ce que le juge des référés enjoigne au maire de Papeete de statuer explicitement sur sa demande du 8 février 2026 adressée à l’édile pour que soit engagé sans délai l’exercice de la compétence communale en matière d’aide sociale pour ce qui concerne le dispositif « ACR – 15 ans », le concernant. Il est constant qu’en l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de refus est née le 8 avril 2026. Dès lors, la présente demande d’injonction fait nécessairement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, manifestement mal fondées, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Papeete, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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