Rejet 17 décembre 2015
Réformation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 déc. 2015, n° 1200850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1200850 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 1200850
___________
SOCIETE VALORGABAR
___________
M. Guiserix
Rapporteur
___________
Mme Pater
Rapporteur public
___________
Audience du 3 décembre 2015
Lecture du 17 décembre 2015
___________
C
39-04-05-02-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de la Guadeloupe
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2012, 18 décembre 2014, 13 mars et 25 novembre 2015, la société Valorgabar, représentée par Me Pentecoste, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) de rétablir sans délai les relations contractuelles avec la société Valorgabar eu égard aux vices graves entachant la délibération du 19 juin 2012 par laquelle le conseil syndical du Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SICTOM) a décidé de résilier pour faute la délégation de service public conclue le 18 février 2008 ainsi que la décision du 26 juin 2012 de son président prononçant et notifiant ladite mesure ;
2°) à titre subsidiaire, de requalifier la mesure de déchéance litigieuse en résiliation pour motif d’intérêt général et de condamner le Syvade à lui payer la somme de 43 058 644,34 euros HT à laquelle doit être ajoutée la somme de 289 332 euros correspondant au titre émis le 17 avril 2012 pour le recouvrement de la redevance pour frais de gestion et de contrôle, avec les intérêts moratoires à compter du 1er août 2012 et la capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2013, dans les conditions prévues par l’article 43-2 de la délégation de service public ;
3°) de lui rembourser les frais d’expertise décidée par le juge des référés par ordonnance du 30 novembre 2012, soit la somme de 130 593 euros HT ;
4°) de condamner le SICTOM à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalité ;
— la mise en demeure du 24 mai 2012 est insuffisamment motivée entachant d’un vice de procédure substantiel la décision de résiliation adoptée par le comité syndical du SICTOM ;
— le délai de 15 jours laissé au délégataire avant résiliation est insuffisant ;
— la double convocation du Comité syndical du 12 juin 2012 est irrégulière du fait notamment de l’existence de deux convocations dont les ordres du jour se recoupent et de ce que la première convocation du 1er juin 2012 était irrégulière dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’une note de synthèse envoyée aux élus au moins cinq jours francs avant la réunion ; une des deux convocations porte la mention erronée de dispense de quorum ;
— la note de présentation des élus adressée préalablement à la séance du comité syndical du SICTOM présente des erreurs, incohérences et lacunes qui ont pu influencer le vote des membres du comité en faveur de la résiliation pour faute de la délégation de service public, notamment parce que le dernier COPIL a démontré que le coût global du projet est inférieur au coût prévisionnel de février 2008 ;
— aucune faute et a fortiori de faute grave du délégataire n’est susceptible de fonder sa déchéance ;
— il n’y a pas eu d’interruption de l’exécution des prestations qui lui incombaient au titre de la délégation de service public ;
— les premiers travaux sur le site ont été réalisés, notamment les travaux de terrassement qui ont commencé en avril 2011 et se sont terminés en avril 2012 ;
— les dépenses réelles s’élevaient à 11 millions d’euros à la fin de 2011 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une illégalité interne eu égard au caractère totalement extérieur à la requérante et à sa responsabilité des retards provoqués par certains travaux préalables non prévus au contrat ;
— ces retards sont imputables à la fois aux difficultés d’origine réglementaire liées à la réhabilitation de la décharge, aux délais anormalement longs d’instruction de la demande de subvention FEDER, aux interrogations et hésitations relatives à la nécessité de notifier les aides publiques et aux évolutions réglementaires postérieures à la signature de la délégation de service public ;
— cette illégalité résulte également du caractère totalement imprévisible des circonstances résultant des crises financières ayant affecté le financement des collectivités locales depuis 2008 ;
— le grief d’inexécution de ses obligations contractuelles résulte d’une vision faussée de la situation d’exécution de la délégation de service public rendue impossible par les diverses circonstances extérieures au délégataire et hors de ses responsabilités ;
— l’exécution de la délégation de service public n’a pas été suspendue pour autant, les travaux de terrassements ont été achevés en avril 2012 et des appels d’offres ont été lancés entre décembre 2011 et juin 2012 ;
— il n’existe aucun motif susceptible de justifier la déchéance du délégataire : les nouvelles conditions de financement auraient permis une économie de 13 M d’euros, l’avenant était devenu indispensable et quasiment finalisé, aucune clause de résiliation unilatérale n’a été ajoutée, le risque de perte des fonds FEDER est accru par la résiliation ;
— le Syvade a été incapable de produire une prospective financière complète ;
— compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la poursuite de l’exécution de la délégation de service public il y a lieu d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties sur le fondement de la jurisprudence Béziers II du Conseil d’Etat ;
— à titre subsidiaire il y a lieu de prononcer la requalification de la mesure attaquée en résiliation pour motif d’intérêt général ;
— si le mobile de la résiliation est l’intérêt financier, il s’agit alors d’une résiliation pour motif d’intérêt général ;
— le Syvade a prononcé la déchéance avant que le rejet de la demande d’aides fiscales ne devienne définitif et que le mécanisme de résiliation automatique puisse trouver à s’appliquer ;
— Il y a lieu de l’indemniser selon les conditions prévues à l’article 43.2 de la délégation de service public en retenant les chefs de préjudices suivants :
— Part non encore amortie des ouvrages constitutifs des unités de traitement : 12 915 861,34 euros ;
— Bénéfices prévisionnels calculés avant impôts sur la société : 7 357 309 euros ;
— Préjudice commercial et d’image : 5 M d’euros ;
— Préjudice perte de couverture des frais de structure : 17 785 474 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2013, le 24 novembre 2014 et le 12 octobre 2015 le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la motivation de la mesure de résiliation de la délégation de service public présentait un caractère suffisant ;
— la mise en demeure comportait les motifs de celle-ci, l’indication d’un délai raisonnable, la sanction encourue en cas de manquement avéré ;
— les seules discussions mêmes substantielles et prolongées avec le délégataire, ne peuvent suffire à caractériser une renonciation aux effets des mises en demeure préalablement adressées au co-contractant ;
— il n’y a eu aucun échange substantiel et prolongé entre la mise en demeure du 24 mai 2012 et la décision de résiliation du 26 juin 2012 ;
— le délai laissé au délégataire présentait un caractère suffisant ;
— la convocation du comité syndical du 12 juin 2012 était régulière, la condition du quorum étant respectée lors de la réunion du comité syndical du 19 juin 2012 ;
— les deux ordres du jour ne sont pas redondants ;
— les élus du comité syndical ont bénéficié d’une information présentant un caractère régulier ;
— la situation invoquée par la requérante ne peut constituer une situation d’imprévision ; son invocation était en tout état de cause tardive ;
— les élus ont été parfaitement informés quant à la proposition d’avenant par la société Valorgabar ;
— le projet d’avenant était largement défavorable au SICTOM et bouleversait l’équilibre économique du contrat ;
— les modifications étaient d’une telle importance qu’elles auraient pu être regardées comme caractérisant un nouveau contrat ;
— le projet d’avenant n’a pu donner lieu à un consensus ou une version quasi agréée ;
— le retard pris par le délégataire dans l’exécution du contrat engendrait une augmentation annuelle de la contribution des collectivités membres ;
— aucune circonstance extérieure n’était susceptible de justifier les retards pris par le délégataire ;
— le délégataire devait notamment faire son affaire exclusive de la demande et de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires (article 9 du contrat) ;
— la requérante a commis des fautes, notamment du fait de dossiers incomplets, dans le dépôt des demandes d’autorisation administrative occasionnant un retard de huit mois par rapport au délai contractuel pour ce qui concerne la demande d’autorisation d’exploiter ;
— le SICTOM ayant pris les mesures nécessaires au respect des arrêtés préfectoraux 2009-1618 et 2009-1619, il n’appartenait pas à Valorgabar de retarder les travaux relevant de la délégation de service public ;
— il n’y a pas eu de changement imprévisible en février 2008 des circonstances économiques dans la mesure notamment où la crise financière (subprimes) a débuté en 2007 ;
— l’absence de financement est la résultante de négligences d’Urbaser/Valorga dans la préparation de son offre ;
— la société, qui a insuffisamment travaillé l’aspect financier de son offre, n’a communiqué aucune offre d’engagement ferme d’établissement bancaire ni dans son offre finale, ni au moment de la signature du contrat ;
— le recours à des concours publics revêtait un caractère hypothétique ;
— le SICTOM a réalisé des analyses financières rétrospectives et prospectives prouvant sa parfaite capacité à supporter financièrement le projet ;
— la question de la notification des aides d’Etat est sans lien avec l’absence d’obtention des financements pour le projet ;
— l’évolution réglementaire n’a pas eu d’effet sur la délégation de service public ;
— la demande de subvention FEDER a fait l’objet de délais d’instruction normaux ;
— la suspension de l’exécution du contrat (études de conception, réalisation des travaux en dépit d’une mise en demeure) est flagrante et justifiait la résiliation pour faute grave de la délégation de service public ;
— le délégataire a refusé de préfinancer les travaux prévus par le contrat ;
— Valorgabar a donc commis de nombreux manquements graves à ses obligations contractuelles et ne peut exciper d’aucune circonstance extérieure susceptible d’en atténuer la gravité ;
— à aucun moment, la requérante n’apporte la démonstration de la non-soutenabilité du projet pour le SICTOM/SYVADE ;
— la demande indemnitaire présentée par la société Valorgabar est manifestement disproportionnée ;
— les personnes publiques ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas ;
— une demande d’indemnisation doit démontrer que les prestations ont été utiles ;
— aucune analyse des dépenses réalisées n’a été effectué par l’expert ;
— l’ensemble des travaux réalisés par le délégataire peut être évalué à un montant de 2 521 540 euros ;
— en tout état de cause, en l’absence de construction des ouvrages, il n’est dû aucune indemnité pour « manque à gagner », ni aucun préjudice commercial et d’image ;
— enfin, les frais de structure ne sont pas mentionnés à l’article 43-2 de la convention.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 30 novembre 2012, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par Mme X.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code de l’environnement ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiserix,
— les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
— et les observations de Me Pentecoste représentant la société Valorgabar et de Me Pignon et Portela, représentant le SYVADE.
Vu la note en délibéré présentée par la société Valorgabar, enregistrée le 7 décembre 2015.
Vu la note en délibéré présentée par le SYVADE, enregistrée le 8 décembre 2015.
1. Considérant que le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération pointoise « SICTOM » devenu, par délibération du 21 août 2012, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe « SYVADE » a conclu le 19 février 2008 une convention de délégation de service public avec le groupement solidaire URBASER SA et VALORGA internationale SAS auquel s’est substituée la SAS VALORGABAR, pour la réalisation des études, la conception, le financement, la construction et l’exploitation des installations destinées au traitement et à l’élimination des déchets par une plate-forme environnementale multi filière de traitement des déchets ménagers et assimilés « PETMDMA » ; que la mise en service industrielle a été contractuellement fixée au 1er janvier 2013 ; que l’autorisation d’exploiter a été accordée par le préfet de la Guadeloupe à la SAS VALORGABAR le 30 juin 2010 ; que, par la présente requête, la SAS VALORGABAR demande au Tribunal d’ordonner au Syvade de rétablir sans délai les relations contractuelles avec la société Valorgabar eu égard aux vices graves entachant la délibération du 19 juin 2012 par laquelle le conseil syndical du Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SICTOM) a décidé de résilier pour faute la délégation de service public conclue le 18 février 2008 ainsi que la décision du 26 juin 2012 de son président prononçant et notifiant ladite mesure ; que la société requérante demande, à titre subsidiaire, de requalifier la mesure de déchéance litigieuse en résiliation pour motif d’intérêt général et de condamner le Syvade à lui payer la somme de 43 058 644,34 euros HT à laquelle doit être ajoutée la somme de 289 332 euros correspondant au titre émis le 17 avril 2012 pour le recouvrement de la redevance pour frais de gestion et de contrôle, dans les conditions prévues par l’article 43-2 de la délégation de service public ;
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu’elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu’il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ;
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
3. Considérant, en premier lieu, que la société Valorgabar soutient que la procédure serait irrégulière du fait de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure du 24 mai 2012 entachant d’un vice de procédure substantiel la décision de résiliation adoptée par le comité syndical du SICTOM ; que, toutefois, la lettre du 24 mai 2012 mentionne les manquements reprochés au délégataire, à savoir un retard de plus de deux ans dans la réalisation de l’objet de la délégation, ainsi que la suspension unilatérale par celui-ci de l’exécution du contrat ; qu’il est également relevé que la société Valorgabar n’a pas confirmé l’existence d’une offre ferme de la Deutsche bank pour le financement du projet et n’a pas informé le SICTOM des conditions posées par la Caisse des dépôts et consignations pour son entrée au capital du délégataire ; qu’enfin, le courrier précité relève la gravité des conséquences de ces manquements notamment le risque sérieux de perte de fonds FEDER alloués au projet et, après l’indication d’un délai raisonnable, la sanction encourue par le délégataire en cas de manquement avéré ; que, dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la lettre de mise en demeure du 24 mai 2012 serait insuffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que le délai de 15 jours laissé au délégataire avant résiliation est insuffisant ; que, toutefois, la mise en demeure du 24 mai 2012 faisait suite à quatre rappels adressés par le SICTOM au délégataire faisant état des mêmes manquements mentionnés dans la dernière mise en demeure et rappelés au point précédent ; que la requérante, qui ne peut sérieusement alléguer que ces manquements lui étaient inconnus, pouvait y répondre, dans le délai imparti, par exemple par une reprise, même partielle et progressive, des travaux ou encore par la fourniture d’une offre ferme de prêt d’un de ses financeurs, en l’espèce la Deutsche bank, ou d’un autre établissement bancaire ; que, dès lors, le moyen susvisé ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la société Valorgabar fait également valoir que la convocation du Comité syndical du 12 juin 2012 serait irrégulière du fait notamment de la multiplication des convocations dont les ordres du jour se recoupent et du non respect des délais ; que, toutefois, la convocation du Comité syndical a été adressée dix-neuf jours après l’envoi de la mise en demeure soit dans un délai compatible avec le délai fixée par celle-ci ; que si la convocation contenait une mention erronée s’agissant du quorum, il n’est pas contesté que la condition de quorum était respectée lors de la réunion du comité syndical du 19 juin 2012 ; que si l’existence de deux convocations du même jour en vue d’une réunion du comité syndical appelé à débattre de la convention de délégation de service public litigieuse à deux reprises à une heure d’intervalle ne se justifiait pas, seule la réunion prévue à 10 H portait sur la résiliation de celle-ci ; que la redondance alléguée n’est pas démontrée, de même que le défaut d’information des membres du comité syndical ; que le moyen susvisé, en ses différentes branches, doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points à l’ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux membres du conseil municipal d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
7. Considérant qu’il est soutenu par la requérante que la note de présentation adressée aux élus préalablement à la séance du comité syndical du SICTOM présente des erreurs, incohérences et lacunes qui ont pu influencer le vote des membres du comité en faveur de la résiliation pour faute de la délégation de service public ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse, jointe à la convocation des membres du conseil syndical du SITCOM en vue de la séance du 19 juin 2012, indiquait la situation actuelle de la délégation de service public relative à la plate-forme environnementale multi filière de traitement des déchets ménagers et assimilés (PETMDMA), à savoir que le projet a pris un retard considérable et se trouve dans une situation de blocage du fait notamment de la suspension de l’exécution du contrat se traduisant concrètement par un arrêt des travaux, la nécessaire augmentation annuelle de la contribution des collectivités membres du fait du retard – notamment maintien de la TGAP -« stockage » au lieu de la TGAP « incinération » – et les motifs et incidences du projet de délibération tendant à la résiliation pour faute de cette délégation de service public ; qu’elle précisait les manquements de Valorgabar à ses obligations contractuelles, tels qu’analysés par le délégant, en particulier la circonstance que la suspension de l’exécution du contrat de délégation de service public n’a pas été autorisée par le SICTOM ; qu’elle ajoutait le non respect du calendrier contractuel en ce qui concerne le dépôt de dossiers complets pour l’obtention des autorisations administratives, l’invocation tardive de la théorie de l’imprévision, ainsi que l’absence d’effet de la dernière mise en demeure du 24 mai 2012 ;
9. Considérant que si la première convocation était irrégulière dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’une note de synthèse envoyée aux élus au moins cinq jours francs avant la réunion et que la note de synthèse jointe à la deuxième convocation faisait état d’une date garantie de début de mise en service industrielle (MSI) au 1er novembre 2014 au lieu du 1er octobre précédent, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la mesure de résiliation ;
10. Considérant que la société requérante reconnaît que la théorie de l’imprévision a été invoquée pour la première fois en avril 2009 alors que la crise financière dite des « subprimes » est apparue aux Etats-Unis au printemps 2007 ainsi que cela résulte du rapport de la Commission bancaire pour l’année 2007 ; que, par suite, la société Valorgabar n’est pas fondée à soutenir que la note explicative de synthèse présenterait une erreur de fait en mentionnant que l’invocation par le délégataire de la théorie de l’imprévision est intervenue plus de dix-huit mois après l’apparition des premières manifestation de la crise financière ;
11. Considérant que la requérante n’établit pas non plus que le projet d’avenant, dont trois versions successives ont été présentées par Valorgabar en décembre 2011, avril et mai 2012, aurait donné lieu à une présentation factuellement erronée dans la note explicative ; qu’il ne peut, par ailleurs, être reproché au SICTOM de commenter les modifications proposées comme les risques de caducité d’autorisation liés aux nouveaux délais, l’évolution des marges bancaires (+ 3,70%) par rapport à l’engagement initial du délégataire ou l’absence de communication des conditions posées pour l’entrée d’une filiale de la Caisse des dépôts et consignations au capital de Valorgabar ; qu’il en est de même de l’évocation dans cette même note des risques contentieux, eu égard à l’ampleur des modifications demandées telles que l’augmentation des délais de réalisation de la plateforme, la modification des conditions de financement et, le cas échéant, de résiliation ; que, contrairement à ce que soutient la société VALORGABAR, s’il est exact que des négociations s’étaient engagées en vue de trouver une solution aux problèmes de financement du délégataire et à la situation de blocage précédemment évoquée et dont l’évolution peut être appréciée au travers des réunions du comité de pilotage (COPIL) réuni à la préfecture de la Guadeloupe, il n’est pas établi que ce projet était finalisé et que les parties ne pouvaient considérer que ce projet ne satisfaisait pas aux intérêts dont elles ont la charge ;
12. Considérant que la société requérante fait valoir qu’il était inexact d’affirmer dans la note de présentation que les modifications proposées dans le projet d’avenant sont défavorables au SICTOM ; que la société délégataire ajoute que la démonstration avait été apportée au dernier COPIL de ce que le coût global du projet est inférieur au coût prévisionnel de février 2008 ; qu’en particulier, il est établi que la simulation financière fait ressortir un montant d’investissement actualisé inférieur aux conditions proposées par Valorgabar par rapport aux conditions initiales du marché et une redevance financière par tonne de déchets inférieure à ce qu’elle aurait été aux conditions initiales (63,5 euros/tonne, contre 70,6) ; que, toutefois, la présentation sous forme de tableau des propositions de Valorgabar fait apparaître les éléments factuels assortis de remarques de l’exécutif du Sictom sur les risques éventuels, ce dont on ne peut lui faire reproche ; que ce tableau recense les différents points parmi lesquels la date de début de MSI, l’entrée d’une filiale de la Caisse des dépôts en consignations au capital du délégataire, les motifs de résiliation, l’indemnisation du délégataire en cas de résiliation, sans qu’il soit fait de comparaison s’agissant du coût global du projet modifié par rapport au coût du projet initial, contrairement à ce que soutient la requérante, et sans même qu’il soit fait état de la redevance financière par tonne de déchets ; qu’il est simplement fait mention de l’augmentation des marges bancaires, passant d’un plafond contractuel de 0,5 %, à un taux de 4,2 %, condition posée par la Deutsche bank, sans que cet élément factuel, au demeurant exact, soit assorti de commentaires ;
13. Considérant que, dans ces conditions, les membres du comité syndical ont eu suffisamment connaissance, au vu de la note explicative de synthèse précitée, qui prend nécessairement parti, des conditions et des conséquences de la résiliation litigieuse et ont ainsi été mis à même, avant de délibérer, d’exercer utilement leur droit à l’information prévu à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales préalablement à la séance du conseil du 19 juin 2012 ou de demander des éclaircissements sur chaque aspect de la cession au cours de la séance ; que, par suite, cette note n’a pas été de nature à empêcher les conseillers municipaux de délibérer en toute connaissance de cause ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de résiliation de la convention n’est entachée d’aucune irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
15. Considérant qu’aux termes de l’article 1er « Objet du contrat » de la convention de délégation de service public signée le 19 février 2008 : « Le SICTOM confie au délégataire, à ses risques et périls, la réalisation des études, la conception, le financement, la construction et l’exploitation des installations relatives à la plateforme environnementale multifilières de traitement des déchets ménagers et assimilés » ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article 4-2 « Contenu des travaux » de la même convention : « Il appartiendra au délégataire de réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage (…) les prestations suivantes : (…) – la préparation du terrain, mis à la disposition du délégataire en l’état » ;
17. Considérant qu’aux termes de l’article 4-3 « Contenu du financement » de la même convention : « Le délégataire prendra à sa charge le financement lié à la réalisation du projet notamment :
— le financement des études ;
— le préfinancement des installations et des équipements prévus au contrat jusqu’à la fin de mise en service de la PEMTDMA ;
— la recherche en vue de l’obtention de subventions en optimisant leur concours au préfinancement des ouvrages ;
— (…) ;
— le financement sur la durée de la délégation par emprunt et ou par crédit bail de l’installation et des équipements de la plateforme environnementale multifilières » ;
— (…) ;
— et, d’une manière générale, le financement de toutes les prestations nécessaires à l’exécution du service » ;
18. Considérant qu’aux termes de l’article 13 « Délais d’exécution » de la même convention : « (…) le délégataire s’engage à ce que la PEMTDMA soir achevée au plus tard 24 mois à compter de l’obtention de la dernière autorisation administrative (permis de construire et autorisation d’exploiter) » ;
19. Considérant qu’aux termes de l’article 34-4 « Financement des travaux » de la même convention : « Le délégataire assure le financement de la PEMTDMA sans aucune garantie par le Sictom au sens de l’article L2252-1 du code général des collectivités territoriales (…) » ;
20. Considérant qu’aux termes de l’article 43-1 « Manquement grave du délégataire » de la même convention : « Sauf cas de force majeure, en cas de manquement grave du délégataire à ses obligations contractuelles et notamment en cas : – d’abandon ou non réalisation des travaux ; – d’absence de mise en service des installations faisant partie de la plateforme environnementale multifilières ; (…). Le Sictom peut prononcer la résiliation du contrat pour faute grave du délégataire. »
21. Considérant qu’il résulte des termes de la décision du 26 juin 2012 que la résiliation prononcée est fondée sur la méconnaissance par la société Valorgabar de ses obligations contractuelles, qui l’obligeaient notamment à financer le projet et à livrer la plateforme environnementale au plus tard 24 mois à compter de l’obtention de la dernière autorisation administrative laquelle est intervenue en juillet 2010 ;
22. Considérant que la société Valorgabar fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, et a fortiori de faute grave, susceptible de fonder sa déchéance ;
23. Considérant que la société Valorgabar soutient tout d’abord que l’obtention de la dernière autorisation administrative n’est intervenue qu’en juillet 2010 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la convention de délégation prévoyait à son article 13 relatif aux délais d’exécution, un délai de 5 mois entre la notification du contrat au délégataire et le dépôt des dossiers complets de demande de permis de construire et de demande d’autorisation d’exploiter (DAE) et que si cette dernière a été reçue par l’autorité administrative le 31 juillet 2008, le dossier a dû être complété à la demande du préfet de la Guadeloupe le 15 janvier 2009, puis le 30 mars suivant par la SAS Valorgabar, soit un retard de huit mois par rapport aux obligations contractuelles du délégataire ; que la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les retards dans l’obtention des autorisations administratives ne lui seraient pas imputables ;
24. Considérant que la société Valorgabar ne démontre pas l’impact des retards allégués relatifs aux évolutions réglementaires issues du décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, qui n’est entré en vigueur que le 1er mai 2011, et de l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération des déchets non dangereux, sur le démarrage des travaux de terrassement ou sur le financement de l’opération ;
25. Considérant que la société Valorgabar fait également valoir que des retards relatifs à la réhabilitation de la décharge ne lui ont pas permis de commencer les travaux de terrassement avant le 14 avril 2011 ; qu’il est relevé que le Sictom a demandé dès le mois d’octobre 2010 l’allègement des prescriptions préfectorales issues d’un arrêté du 22 octobre 2009 relatives à ces travaux ; que la société requérante invoque enfin, dans ses dernières écritures, la circonstance que les travaux de réhabilitation de la décharge se trouvaient selon des articles de presse encore en cours d’exécution en octobre 2012 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le terrain concerné par le marché confié à l’entreprise Séché environnement en 2010 en vue de la réhabilitation de la décharge de la Gabarre est distinct du terrain d’assiette de la PEMTDMA, et, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4-2 de la convention de délégation de service public du 8 février 2008, il appartient au délégataire, et à lui seul, de réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, la préparation du terrain d’assiette de la PEMTDMA, qui est mis à sa disposition en l’état ; que s’il ressort de l’annexe O de l’étude d’impact réalisée par le délégataire que, pour ce qui concerne la zone de tri des déchets excavés, une aire de stockage provisoire étanchée par géomembrane sera aménagée au démarrage du chantier pour l’entreposage des produits en attente de leur caractérisation et évacuation, la société requérante ne démontre pas, en l’absence d’éléments au dossier permettant de constater l’impossibilité pour la société Valorgabar de commencer, si ce n’est d’achever, les travaux de terrassement qui lui incombaient, l’impact des retards allégués relatifs à la réhabilitation de la décharge jouxtant le terrain d’assiette de la plateforme sur le démarrage des travaux de terrassement ;
26. Considérant que la société Valorgabar soutient également que la décision de la Commission européenne relative à la contribution financière du Fonds européen de développement régional au projet de plateforme environnementale n’est intervenue que le 4 mai 2011 ; que, toutefois, le délai d’instruction par les services de la Commission européenne de dix-sept mois n’apparaît pas anormalement long et qu’il y a lieu de relever que l’Union européenne a confirmé dès le 14 décembre 2009, la recevabilité du dossier de demande de subvention Feder à hauteur de 52 M d’euros ; que, par suite, l’impact de la décision précitée du Feder sur les retards reprochés au délégataire n’est pas établi alors surtout que la convention précise que les subventions et aides publiques attendues, au nombre desquels il convient d’inclure les incitations fiscales – « aides Girardin » -, ne sont pas prises en compte pour l’établissement du plan de financement ;
27. Considérant que la société requérante fait valoir que la crise économique survenue en 2008 était imprévisible lors de la conclusion du contrat et qu’elle est extérieure aux parties ; qu’elle souligne, d’ailleurs, avoir, en avril 2009, fait état auprès du Sictom des difficultés qu’elle rencontrait pour débloquer les financements bancaires relatifs au projet en raison de « circonstances exceptionnelles et imprévisibles » ; que, toutefois, si la requérante relève que, dans un courrier du 22 octobre 2010 du président du SICTOM adressé au secrétaire général de la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariats (MAPPR), le délégant indique que l’attribution de la délégation de service public a eu lieu juste avant la crise économique et que l’expert évoque l’apparition de la crise systémique à l’automne 2008 et ses effets sur l’économie réelle, il ressort des pièces du dossier et notamment des enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur la distribution du crédit, que les fortes turbulences financières apparues en 2007 ont contribué à fragiliser l’environnement macro-économique et par voie de conséquence les conditions d’exercice des activités bancaires ; que, d’ailleurs, l’expert relève que les banques ont eu des difficultés à assurer l’équilibre de leur bilan notamment au travers de leurs opérations de refinancement, contraignant les banques centrales à agir de façon massive et répétée à partir de l’été 2007 ; qu’il ressort plus particulièrement des pièces du dossier que ces nouvelles conditions se sont traduites dès l’été 2007 par un relèvement des marges des établissements bancaires sur les crédits présentant un risque moyen ou élevé ; qu’il suit de là que, dès avant février 2008, c’est-à-dire la date de la signature de la convention de délégation de service public, les modifications affectant les conditions de financement de projets tel que celui de la plateforme environnementale n’étaient pas imprévisibles pour un acteur économique raisonnablement attentif à son environnement professionnel ; qu’ainsi il ne résulte pas de l’instruction que les modifications du contexte économique, dont il n’est pas contesté qu’elles ont rendu plus difficiles les conditions de financement du projet, auraient été imprévisibles lors de la conclusion du contrat ; que, par suite, sans même qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’irrésistibilité serait remplie, l’absence d’imprévisibilité exclut en l’espèce de considérer que la crise financière de 2007-2008 présente le caractère d’un événement de force majeure ;
28. Considérant, enfin, que la société Valorgabar fait valoir que le Sictom ne pouvait assurer la soutenabilité financière du projet de réalisation de la plateforme environnementale et n’a fourni, sur cette question, que des prospectives financières insuffisantes ; que la requérante s’appuie notamment sur une appréciation critique formulée par l’expert, Mme X, désignée par ordonnance du Tribunal de céans du 30 novembre 2012, sur la prospective financière transmise par le Syvade le 14 mai 2012 ; que, toutefois, aucun texte, ni aucun principe de droit ne rend obligatoire pour les collectivités locales la production d’une étude de soutenabilité financière de leurs projets faisant l’objet d’une délégation de service public ; qu’une telle obligation ne figurait pas non plus dans la convention de délégation de service public du 8 février 2008 ; que, par suite, aucune faute ne peut être reprochée au Sictom à ce titre ; qu’en outre, le rapport de l’expert écarte l’insoutenabilité alléguée au moment de la signature de la convention et relève dans une étude de la société Ernst & Young portant sur le Sictom, réalisée en novembre 2011, soit moins d’un an avant la résiliation du contrat, que le projet pouvait être mené à bien par le syndicat, en maîtrisant ses coûts et en limitant ses dépenses ; que si l’expert s’appuie sur un besoin en fond de roulement négatif du Sictom apparu pour la première fois en 2012 pour revenir sur son avis initial et conclure à l’insoutenabilité du projet, il exclut l’impact du coût à la tonne des déchets, soit un élément essentiel du projet, pour ne retenir que des difficultés liées au fonctionnement et à la gestion interne du Syvade qui peuvent être regardées comme maîtrisables notamment eu égard aux réformes lancées par le Sictom à la suite des recommandations de la Chambre régionale des comptes notamment s’agissant de la comptabilisation des charges et de l’élaboration d’un plan de trésorerie, et qui incluent des économies de gestion et une augmentation de la contribution des communes ; qu’en tout état de cause, ces difficultés n’ont pas dissuadé la société requérante de demander la reprise des relations contractuelles en conclusion principale, ni au Syvade, venant aux droits du Sictom, de lancer, à nouveau, une procédure de consultation ayant le même objet, à laquelle la société Urbaser n’a pas manqué de participer ;
29. Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte de l’instruction qu’au début du mois de mai 2011, toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet de plateforme environnementale étaient obtenues, que la Commission européenne avait décidé la contribution financière du Feder à l’opération et que les travaux préalables de réhabilitation du site de La Gabarre, à supposer qu’ils en aient constitué un, ne faisaient plus obstacle aux travaux de réalisation de l’objet de la délégation de service public ; que, cependant, en dépit de ces éléments, et alors que la société Valorgabar avait donné dans une lettre au Sictom du 29 juillet 2010 son « assurance sur l’obtention de conditions de financement engageantes » dans les délais, il ressort des pièces du dossier que la société délégataire, qui avait déjà en septembre 2009 suspendu unilatéralement les études de ses principaux fournisseurs pour des raisons financières, a également suspendu, ainsi qu’en atteste les constats d’huissier des 22 novembre 2010 et 13 janvier 2011, de son propre chef, les travaux à peine engagés qui n’en étaient qu’au stade du terrassement, et n’a jamais entrepris les travaux de construction, s’écartant toujours plus des plannings prévus par le contrat ; que la société Valorgabar ne peut sérieusement s’appuyer sur la circonstance qu’elle poursuivait alors des consultations en vue du montage d’un plan de financement et la recherche de sous-traitants pour justifier de l’exécution de ses obligations contractuelles ; que, d’ailleurs, pour tenter de remédier à la situation, et alors que l’expert relève dans son rapport que le Sictom a cherché à aider son délégataire à trouver de nouveaux financements notamment par le biais de subventions publiques non prévues initialement dans le projet du délégataire, la société Valorgabar a demandé la modification de clauses contractuelles par le biais d’un avenant ; que cette demande et les négociations relatives au contenu de cet avenant qui ont été menées dans le cadre de comités de pilotage (COPIL) à la préfecture de la Guadeloupe, qui ne peuvent être regardés comme formalisant un accord de l’autorité délégante pour déroger aux stipulations contractuelles, ont confirmé l’incapacité persistante de la société Valorgabar à obtenir des financements bancaires pour l’exécution du projet en l’absence de modifications substantielles – notamment entrée d’une filiale de la Caisse des dépôts à son capital, révision des conditions de résiliation, garanties données par le délégant sur sa situation financière – du contrat signé le 19 février 2008, modifications que le Syvade pouvait régulièrement refuser quand bien même les conditions de financement proprement dites ne lui auraient pas été défavorables ; qu’enfin, contrairement aux affirmations de la société Valorgabar, la lettre de la Deutsche Bank du 21 février 2012, qui précise que l’accord final de l’établissement est soumis au comité de crédit de la banque, et celle du 4 mars 2012, dénommée « lettre de confort » qui confirme les termes de la première, ne constituaient pas des propositions fermes et engageantes de la banque ; qu’ainsi, à la date du 19 juin 2012, la société Valorgabar, qui n’avait pas repris, en dépit de plusieurs mises en demeure, les travaux de réalisation de l’objet de la délégation après les avoir interrompus unilatéralement, ni réussi quatre ans après la signature du contrat à obtenir le financement de l’opération dont elle avait la charge, pouvait être regardée par le délégant comme n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles ;
30. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Sictom était fondé à mettre en œuvre les stipulations de l’article 43-1 de la convention de délégation de service public conclue le 18 février 2008 et à prononcer la résiliation pour faute grave du délégataire ; qu’il suit de là que les conclusions susvisées de la requête présentées à titre principal par la société Valorgabar et tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées ; que s’agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire, il n’appartient pas au tribunal de requalifier rétroactivement les motifs de la décision de résiliation intervenue en 2012 mais seulement de rechercher si la décision de résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité au profit du cocontractant ;
Sur l’indemnisation du co-contractant :
31. Considérant qu’aux termes de l’article 43-1 de la convention de délégation de service public du 8 février 2008 : « Les conséquences financières de la résiliation pour faute sont à la charge du délégataire à l’exception de la valeur encore non amortie des ouvrages constitutifs de la plateforme environnementale multifilières. La valeur non amortie est la valeur financièrement non amortie (valeur nette financière) des ouvrages constitutifs de la plateforme environnementale multifilières déduction faite des subventions » ;
32. Considérant qu’en conséquence de ce qui précède, les stipulations de l’article 43-2 de la convention de délégation de service public relatives à la résiliation du contrat pour motif d’intérêt général ne peuvent fonder le droit à indemnité de la société Valorgabar ; qu’en revanche, les stipulations de l’article 43-1 précitées de la convention de délégation de service public, qui prévoient le remboursement au délégataire de la valeur non amortie des ouvrages constitutifs de la PEMTDMA à l’exclusion de tout autre, sont applicables à l’espèce ;
33. Considérant que la valeur non amortie des ouvrages constitutifs de la PEMTDMA à l’exclusion de tout autre a été fixée par l’expert, nommé par ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2012, qui s’est notamment appuyé sur une attestation du commissaire aux comptes de la société, à la somme de 12 915 861,34 euros en valeur actualisée ; que si ce montant est contesté par le Sictom, ce dernier se borne à produire une étude non contradictoire ne prenant en compte qu’un calcul strictement volumétrique des terrassements ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le Sictom à verser la somme de 12 915 861,34 euros à la société Valorgabar avec les intérêts moratoires à compter du 1er août 2012 et leur capitalisation à compter du 1er août 2013 et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires ;
Sur les frais d’expertise :
34. Considérant que les frais d’expertise, arrêtés à la somme de 130 593 euros doivent être mis conjointement à la charge de la société Valorgabar et du Syvade ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le Syvade est condamné à verser à la société Valorgabar la somme de 12 915 861,34 euros avec les intérêts moratoires à compter du 1er août 2012 et leur capitalisation à compter du 1er août 2013.
Article 2 : Les frais de l’expertise taxés à la somme de 130 593 euros sont mis conjointement à la charge du Syvade et de la société Valorgabar.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Valorgabar et au Syvade.
Copie sera en outre adressée à la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Buseine, premier conseiller,
M. Amadori, conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2015.
Le premier assesseur, Le président,
G. Buseine O. Guiserix
La greffière,
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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