Annulation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mai 2012, n° 1103180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1103180 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1103180
___________
M. I X et autres
___________
M. Barthez
Rapporteur
___________
Mme Hameline
Rapporteur public
___________
Audience du 11 mai 2012
Lecture du AA mai 2012
___________
68-03-025-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. I X, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), Mme G Z, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), Mlle C A, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), M. L Y, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), Mme E Y, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), M. N K, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), Mme R K, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), Mme P K, demeurant XXX à Aix-en-Provence (13100), par Me Dragon ;
M. X et autres demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2011 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SARL Jardin de Mazarin sur un terrain d’assiette situé XXX Septembre ;
— de mettre à la charge tant de la commune d’Aix-en-Provence que de la SARL Jardin de Mazarin les sommes de trois mille euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du 1. de l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Aix-en-Provence ;
— que l’accord « fulgurant » (sic) de l’architecte des bâtiments de France en date du 3 février 2011 n’est pas motivé d’un point de vue patrimonial ;
— que le projet va à l’encontre des objectifs du PSMV qui a été approuvé le 10 mars 2011 par le conseil municipal de la commune d’Aix-en-Provence ; que le PSMV assujettit l’immeuble du XXX-Septembre à des prescriptions les plus lourdes ; qu’en entraînant le développement de commerces, le projet est contraire à l’objectif du PSMV de favoriser la réappropriation du centre historique en lieu de résidence ; qu’il est également contraire à l’objectif de protection des jardins à l’intérieur des îlots, dès lors qu’est prévue une ouverture au public et une exploitation en restaurant d’une terrasse en béton existante et la création d’un escalier entre cette terrasse et le jardin dont l’accès serait interdit ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est, sur ce point, contradictoire ; que le projet ne respecte pas les prescriptions relatives aux aménagements intérieurs contenues dans le PSMV ; que celui-ci n’autorise pas la modification des caves en cuisines ;
— que l’absence de ventilation méconnaît le règlement sanitaire départemental ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le V mai 2011, présenté pour la SARL Jardin de Mazarin par Me B, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, solidairement, la somme de six mille euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que les moyens de droit des requérants, peu nombreux, sont parfaitement inopérants ;
— que le projet en litige ne modifie pas l’aspect extérieur de l’immeuble ; que, par suite, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols ne sont pas méconnues ;
— que l’avis de l’architecte des bâtiments de France figure au dossier ; qu’ainsi, la régularité de la procédure est assurée ; que, sur le fond, cet avis a proposé des modifications ;
— que le PSMV n’est ni arrêté ni applicable ; qu’en tout état de cause, le projet s’inscrit parfaitement dans le schéma directeur du PSMV ; qu’aucune disposition n’interdit l’exploitation de commerce dans le quartier Mazarin ; que le jardin sera protégé et réhabilité ; que tous les volumes intérieurs sont conservés ou améliorés ; que la cuisine du restaurant sera créée sur l’emplacement des anciennes cuisines de l’immeuble ;
— que, concernant les ventilations, le moyen des requérants est particulièrement imprécis ; que les locaux, quels que soient leur niveau, sont tous pourvus d’ouvertures en nombre suffisant pour assurer leur aération ;
Vu l’ordonnance n° 1103462, en date du 30 juin 2011, du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, rejetant la demande de M. X et autres tendant, notamment, à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 3 mars 2011 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SARL Jardin de Mazarin sur un terrain d’assiette situé XXX Septembre ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la SARL Jardin de Mazarin par Me B, tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Elle soutient, en outre, que le projet est conforme aux dispositions relatives à l’accès par les personnes handicapées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la commune d’Aix-en-Provence par Me Debeaurain, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que les moyens relatifs aux travaux effectivement réalisés présentent un caractère inopérant ;
— que la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées n’est pas méconnue ; qu’il n’y a aucune contradiction, relative à la largeur d’un mètre quatre-vingts de la porte d’accès au restaurant, entre la notice descriptive du projet et les plans figurant en annexe PC 9 ; que le projet prévoit la réalisation de pentes conforme à la réglementation ; qu’une pente de 12 % est notamment admise en ce qui concerne l’existant, sur une longueur maximale de cinquante centimètres ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le lavabo de l’espace toilettes est accessible aux personnes handicapées ; qu’en l’absence de dérogations demandées, la commission communale d’accessibilité devait être consultée, et non pas la commission départementale de sécurité et d’accessibilité ;
— que l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France n’est pas illégal ; qu’en effet, les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols ne sont pas méconnues ; que la zone UA est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel ; que le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est ni arrêté ni définitif ni opposable ; qu’en outre, ce plan ne tend pas uniquement à la réappropriation du centre historique en lieu de résidence ; que le jardin sera inaccessible au public, l’accès existant étant uniquement utilisé pour son entretien ;
— que les requérants ne sauraient se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, des « prescriptions relatives aux aménagements intérieurs » ou de la règlementation relative aux ventilations des restaurants ;
— que les pétitionnaires ont consulté en amont l’architecte des bâtiments de France ; que cela explique la raison pour laquelle celui-ci a émis son avis dans des délais très brefs ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour M. Y et Mme Y, qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête et qui demandent au Tribunal de rejeter les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence et de la SARL Jardin de Mazarin tendant à ce que soit mise à leur charge des sommes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour M. X, Mme Z, Mlle A, M. Y, Mme Y, M. K, Mme R K et Mme P K, tendant à la même fin d’annulation que leur requête par les mêmes moyens qu’ils développent et à ce que soit mise à la charge solidairement de la commune d’Aix-en-Provence et de la SARL Jardin de Mazarin les frais du constat du 18 avril 2011 et de l’étude de la société Acoustique Conseil, soit 1 585,20 euros et portant à 3000 euros la somme dont ils demandent la mise à la charge tant de la commune d’Aix en Provence que de la Sarl Jardin de Mazarin au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme Y réitèrent leur demande formulée dans le mémoire enregistré le 14 décembre 2011 ;
Ils soutiennent, en outre :
— que les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-14 du code de l’urbanisme sont méconnues ; que les photos produites, sans que les angles de prise de vue ne soient mentionnés, sont insuffisantes ; que la notice est également insuffisante ;
— que les travaux du premier étage consistant à créer des chambres d’hôte sont indissociables de ceux qui sont l’objet du permis ; que la demande et la notice descriptive comportent donc des fausses déclarations constitutives de fraude ;
— qu’eu égard à l’état d’avancement de l’élaboration du règlement du PSMV, la commune aurait dû, en application de l’article L. 312-2 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer ; qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— que la motivation de la commune est erronée en droit et insuffisante ; que les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
— qu’en distinguant la terrasse en ciment existante et le jardin, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— que la terrasse n’a aucune existante légale ; que l’arrêté est illégal en application de la jurisprudence Thalamy ;
— que la commune n’a pas appliqué l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— que la motivation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France est très insuffisante ;
— que cette motivation insuffisante constitue encore une erreur manifeste d’appréciation ;
— que l’avis succinct de l’architecte des bâtiments de France ne peut tenir lieu d’avis donné sur le fondement des dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
— que l’architecte des bâtiments de France aurait dû interdire le changement de destination des caves ;
— que la pierre de seuil d’entrée d’origine, « élément important du décor », devait être conservée et devait faire l’objet d’une prescription de l’architecte des bâtiments de France ;
— que la porte palière d’accès au restaurant méconnaît les dispositions relatives à l’accès aux handicapés ; que « les articles R. 111-19, R. 111-19-1 et R. 111-2, et l’article 10 de l’arrêté d’application et de la circulaire interministérielle n° DGUH 2007 du 30 novembre 2007 » (sic) sont applicables ;
— que, concernant l’article 10 de l’arrêté du 1er août 2006, la largeur des vantaux des portes est insuffisante ;
— que le projet, concernant le seuil d’entrée dans le hall, prévoit une pente de 12,5 %, supérieure à 10 % ; que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 sont donc méconnues ;
— qu’un handicapé ne peut accéder au lavabo ; que « la violation de l’article 12 de l’arrêté est confirmée » ;
— qu’eu égard à la nécessité de demander des dérogations à la législation applicable en matière d’accès par les personnes handicapées, seule la commission départementale d’accessibilité était compétente ; qu’en outre, un arrêté préfectoral devait accorder la dérogation ;
— que « l’arrêté viole également les dispositions des articles L. 111-8, R. 123-22 du code de la construction R 431-30 CU, du livre 1er du règlement de sécurité annexé à l’arrêté du 25 juin 1980, de l’arrêté du 22 juin 1990, de la circulaire INT/E/90/002 46 C du 15/11/90 précisant certaines dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 régissant la sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public de 5e catégorie » (sic) ;
— que le dossier devait comprendre les pièces visées par l’article R. 431-30 CU ;
— que « la notice de sécurité devait normalement permettre de répondre à l’ensemble des dispositions prévues dans les 27 articles » (sic) ;
— que les dispositions des articles U 15, U 16, U 22 et U V, U AA, U AC et U 7 sont méconnues ; que la hauteur du plancher R + 3 est de 11,55 mètres ; que le règlement de sécurité prévoit des dispositions particulières pour les établissements recevant du public dont le plancher se situe à plus de huit mètres de hauteur ; que, par voie de conséquence, les articles U 7 et U AC devaient être pris en compte ; que le calcul de l’effectif de l’établissement n’est pas conforme aux articles U 3, U 11-2 et U 11-3 ; qu’il y a lieu de considérer un effectif théorique de 117 personnes et non pas de 43 personnes ; que les portes s’ouvrent vers l’intérieur ; que le projet n’est conforme, ni à l’article U 14-4, applicable aux établissements recevant du public dont le plancher est à une hauteur supérieure à huit mètres, ni à l’article U 27 relatif à l’existence d’un système d’alarme ;
— que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 « du code de l’urbanisme du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage articles 1334-30 et suivants du code de la santé publique » (sic) ; qu’en effet, il y aura du bruit dû à l’activité du restaurant ;
— que le projet méconnaît les dispositions des articles « L 128-8 et L 123-1 du CU, UA 14 UA 12 e) de la zone UA du PLU » (sic) ; qu’il fallait donc prévoir 7,4 places de parkings ;
— que la dernière rédaction des dispositions du e) l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Aix-en-Provence est entachée d’illégalité ; qu’en effet, en ne prévoyant plus d’obligation de création de places de stationnement pour les restaurants, cette disposition méconnaît le principe d’égalité ; que cette illégalité est invoquée par la voie de l’exception ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la commune d’Aix-en-Provence par Me Debeaurain, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens qu’elle développe ;
Elle soutient, en outre :
— que les documents photographiques figurant aux annexes PC 7 et PC 8 indiquent les points de vue respectifs ; qu’eu égard à la configuration des lieux, un document graphique d’insertion ne pouvait représenter l’intégralité des immeubles et fenêtres voisins ; que, s’agissant de travaux n’ayant pas pour objet de réaliser un bâtiment supplémentaire, la notice descriptive ne méconnaît aucunement les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que les matériaux et couleurs utilisés sont parfaitement mentionnés ;
— qu’eu égard à la faible ampleur des « aménagements de jardins » prévus par le permis, celui-ci ni ne compromet ni ne rend plus onéreuse l’exécution du futur règlement du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
— que ni les dispositions du code de l’urbanisme ni celles du code de l’environnement ni aucun autre texte n’imposent la motivation de l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France à un permis de construire ; que le moyen des requérants manque en droit ;
Vu la lettre d’information, en date du 30 novembre 2011, prise en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu l’ordonnance, en date du 15 mars 2012, fixant la clôture de l’instruction à cette même date en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2012 :
— le rapport de M. Barthez, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Hameline, rapporteur public ;
— les observations de Me Dragon pour M. X et autres et celles de Me B pour la SARL Jardin de Mazarin ;
Sur le désistement de M. et Mme Y :
Considérant que le désistement de M. et Mme Y est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite du terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. » ;
Considérant que le permis de construire en litige autorise la transformation d’une librairie en salon de thé et restaurant, ainsi que les aménagements intérieurs et de la cour nécessaires à cette transformation ; qu’en raison des caractéristiques du projet, les notices jointes au dossier de demande de permis de construire portant les références PC 04 et PC 11 ne méconnaissent pas les dispositions précitées du b) de l’article R. 431-8 ; qu’en indiquant, d’une part, le traitement de la façade, du jardin et des constructions qui y existent, ainsi que celui de la terrasse située dans la cour et, d’autre part, les modalités de la restauration des salles 1 et 2 existantes, ces notices précisent, de manière suffisante, les éléments mentionnés aux points c) et d) de l’article R. 431-8 et à l’article R. 431-14 ; que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le plan architectural comprend également : / (…) / ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; qu’eu égard à l’objet précédemment rappelé du projet en litige, les pièces PC 06, PC 07 et PC 08 jointes au dossier de demande de permis de construire ont permis à l’autorité compétente d’apprécier les critères énumérés par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X et autres se prévalent d’une lettre écrite par l’adjoint au maire de la commune d’Aix-en-Provence et indiquant que le permis de construire en litige comprend la réalisation de chambres d’hôtes et de logements au premier étage ; que l’existence d’un tel courrier n’est pas contestée par les parties défenderesses ; que, cependant, cette indication erronée est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige en date du 3 mars 2011 ; que la circonstance que des travaux seraient effectués en méconnaissance de l’autorisation de construire donnée ou sans autorisation est également sans incidence sur cette légalité ; que le moyen précité doit donc être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. » ; qu’aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) » ; que l’arrêté en litige contient des prescriptions et doit donc être motivé ; qu’en visant les dispositions applicables du code de l’urbanisme et du règlement du plan d’occupation des sols et en mentionnant, notamment, que le terrain d’assiette se situe en zone UA et que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que M. X et autres ne sont donc pas fondés à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne ressort d’aucune disposition applicable que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France doive être motivé ; que, par suite, le moyen développé en ce sens par M. X et autres ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu’en indiquant que la motivation très insuffisante de l’avis de l’architecte des bâtiments de France constitue une erreur manifeste d’appréciation, M. X et autres n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en outre, contrairement à ce que soutiennent brièvement M. X et autres, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France aurait dû interdire le changement de destination des sous-sols ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des bâtiments de France. / En application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés. » ; qu’aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des bâtiments de France. » ;
Considérant que, lorsqu’il donne son accord, en vertu de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, sur un projet relatif à une construction qui se situe dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, l’architecte des bâtiments de France n’a pas la même mission que celle qui lui est attribuée par l’article R. 425-30 du même code, lorsqu’il est appelé à donner son avis sur un projet relatif à une construction située dans un site inscrit ; qu’un arrêté en date du 22 octobre 1942 a inscrit le site du quartier Saint-Jean-de-Malte ; que le terrain d’assiette du projet en litige fait partie du périmètre de ce site ;
Considérant que la lettre de saisine de l’architecte des bâtiments de France a mentionné les délais prévus par les dispositions de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme, délais qui sont relatifs au cas où le projet est situé dans un site inscrit et à celui où il est situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques dans un secteur sauvegardé ; qu’aucun élément du dossier n’établit que l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne se serait pas estimé saisi au titre de la législation relative aux sites inscrits ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis à ce titre doit être écarté ;
Considérant, en huitième lieu, que les notices jointes au dossier de demande de permis de construire prévoient que le projet consiste en des aménagements intérieurs, que les « travaux intérieurs ne comportent aucune modification des façades », « seule l’enseigne commerciale » étant « remplacée par une enseigne métallique de mêmes dimensions et de même modèle », « l’entrée dans le salon de thé » se faisant « de la même façon qu’auparavant » ; qu’ainsi, le projet en litige ne peut être regardé comme prévoyant la suppression d’une pierre de seuil ; qu’eu égard à l’ensemble du projet, qui notamment ne modifie pas de manière significative les façades sur rue et place, l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France avec une prescription relative à la couleur des menuiseries n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Aix-en-Provence : « 1 – Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol doivent respecter une unité de volume, et ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) » ; que le permis de construire en litige a principalement pour objet de modifier l’aménagement intérieur afin de permettre la transformation d’une librairie en restaurant et salon de thé, sans que ne soit modifié de manière significative l’aspect extérieur du bâtiment ; qu’ainsi, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que les dispositions précitées n’étaient pas méconnues ;
Considérant, en dixième lieu, qu’il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé d’Aix-en-Provence auquel se réfèrent M. X et autres n’était pas encore approuvé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ce plan ne peuvent qu’être écartés ;
Considérant, en onzième lieu, que le code de l’urbanisme ne comporte aucun article L. 313-2 depuis 1985 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ; que M. X et autres, qui soutiennent que le maire de la commune d’Aix-en-Provence aurait dû prendre un arrêté portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi en attendant l’entrée en vigueur du plan de sauvegarde et de mise en valeur, pourraient ainsi être regardés comme ayant entendu se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du même code ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à l’objet du permis de construire en litige, qui notamment ne modifie pas de manière significative l’aspect extérieur du bâtiment, le maire de la commune d’Aix-en-Provence ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’autorisation de construire sur l’exécution du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que, par suite, le moyen développé en ce sens par M. X et autres doit être écarté ;
Considérant, en douzième lieu, que M. X et autres soutiennent que la distinction entre la terrasse en ciment existante et le jardin effectuée par la commune d’Aix-en-Provence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, cependant, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en treizième lieu, que M. X et autres soutiennent sans être utilement contredits que la terrasse située dans la cour n’a jamais été autorisée ; que le projet prévoit la rénovation de cette terrasse à l’identique en ciment lissé ton sable gris clair ; que, même si les documents et notamment le plan fourni à l’appui de la demande de permis, font apparaître l’existence de cette terrasse, il appartient au propriétaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif ; que le maire ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation initiale de construire la terrasse sur cour doit être accueilli ;
Considérant, en quatorzième lieu, que le projet en litige prévoit un effectif de 43 personnes ; que les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé, qui prévoient une largeur minimale des vantaux des portes de 90 centimètres, sont applicables uniquement aux établissements recevant du public ayant une capacité d’accueil égale ou supérieure à cent personnes ; que, par suite, par le moyen qu’ils invoquent, M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que de telles dispositions sont méconnues par l’arrêté en litige ;
Considérant, en quinzième lieu, que le projet en litige mentionne l’existence d’un seuil chanfreiné de quatre centimètres pour l’accès à la terrasse ; qu’en outre, il ressort du plan du rez-de-chaussée portant la cote PC 9 dans le dossier de demande de permis de construire que la marche en pierre est descellée et reposée en pente vers la rue du Quatre-Septembre et qu’un seuil arrondi de deux centimètres est prévu ; que de tels seuils sont conformes aux dispositions du II. 2° de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé ; que, par suite, nonobstant le constat effectué par Me Bianchi, joint en production par M. X et autres, qui mentionne un seuil d’entrée présentant une marche de quinze centimètres par rapport au trottoir et de cinq centimètres à l’intérieur du bâtiment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du II. 2° de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 sont méconnues ;
Considérant, en seizième lieu, que M. X et autres soutiennent que « même avec un espace libre de (80 cm sur 130 cm), la position du lavabo dans l’espace toilette prévu au rez-de-chaussée (…) ne permet pas à un handicapé d’y accéder, le local étant trop exigu » ; que cependant, il ne ressort pas des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé qu’un espace plus grand aurait dû être prévu ;
Considérant, en dix-septième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le projet en litige ne méconnaît pas certaines dispositions applicables relatives à l’accès par les personnes handicapées ; que le projet ne nécessite donc pas de dérogation et n’aurait pas dû faire l’objet, en application des dispositions notamment des articles R. 111-19-10 et R. 111-19-V du code de la construction et de l’habitation, d’une consultation de la commission d’accessibilité d’arrondissement ou, s’il n’en a pas été institué, de la commission départementale ; que, par suite, M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission communale de sécurité a été saisie et que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas donné de décision motivée relative à la demande de dérogation qui lui aurait dû lui être faite ;
Considérant, en dix-huitième lieu, que M. X et autres soutiennent que le permis de construire ne peut légalement autoriser un établissement recevant du public dont l’aménagement intérieur n’est pas complètement finalisé et que l’administration doit prendre parti sur l’ensemble des aspects du projet ; qu’en se limitant à ces assertions, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en dixième-neuvième lieu, que M. X et autres soutiennent que « l’arrêté viole également les dispositions des articles L. 111-8, R. 123-22 du code de la construction R 431-30 CU, du livre 1er du règlement de sécurité annexé à l’arrêté du 25 juin 1980, de l’arrêté du 22 juin 1990, de la circulaire INT/E/90/002 46 C du 15/11/90 précisant certaines dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 régissant la sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public de 5e catégorie » ; qu’en se limitant à cette indication, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en vingtième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / (…) / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du » code de la construction et de l’habitation ; qu’il ne ressort pas de ces dispositions ni d’aucune autre que la notice de sécurité « devrait normalement permettre de répondre à l’ensemble des dispositions prévues dans les 27 articles » des chapitres 1er et 2 du livre III de l’annexe à l’arrêté du 22 juin 1990 susvisé ; que le moyen développé en ce sens par M. X et autres manque en droit et doit donc être écarté ;
Considérant, en vingt-et-unième lieu, qu’aucun plancher du projet en litige n’est situé à plus de huit mètres de hauteur ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de plusieurs des articles des chapitres 1er et 2 du livre III de l’annexe à l’arrêté du 22 juin 1990 susvisé relatives au cas où les planchers sont situés à plus de huit mètres de hauteur auraient été méconnues doivent être écartés ;
Considérant, en vingt-deuxième lieu, que le projet en litige prévoit deux salles de restauration assise d’une superficie totale de 74 m² ; qu’au regard des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements fixant l’effectif maximum admis dans les zones de restauration assise, cet effectif théorique est supérieur à cinquante personnes ; que la réalité de l’allégation des requérants selon laquelle les portes donnant sur l’extérieur ne s’ouvrent pas dans le sens de l’évacuation n’est pas contestée par les parties défenderesses et n’est pas contredite par les pièces du dossier ; que, par suite, M. X et autres sont fondés à soutenir que les dispositions du 2. de l’article U 11 du règlement de sécurité ont été méconnues ;
Considérant, en vingt-troisième lieu, qu’en se limitant à indiquer que « l’appréciation des issues réglementaires selon l’article U 11-3 est (…) faussée puisqu’en l’espèce, les issues sont calculées pour un seuil compris de 20 à 50 personnes, alors que les seuils sont différents de 51 à 100 personnes et de 101 à 200 personnes », M. X et autres n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en vingt-quatrième lieu, que le projet en litige ne prévoit pas d’alarme, sauf en cas de demande des services de sécurité incendie ; qu’il ne ressort pas des prescriptions de l’arrêté en litige qu’une telle alarme soit demandée ; que, par suite, M. X et autres sont fondés à soutenir que les dispositions du 2. de l’article U 27 du règlement de sécurité sont méconnues ;
Considérant, en vingt-cinquième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration de la SARL Jardin de Mazarin selon laquelle elle ne prévoyait pas de système d’alarme sauf demande soit erronée matériellement et que le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ait été, pour ce motif, induit en erreur ; que le moyen développé en ce sens par M. X et autres manque en fait ;
Considérant, en vingt-sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : (…) les dispositions des articles R. 111-3 (…) ne sont pas applicables aux territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) » ; que la commune d’Aix-en-Provence dispose d’un plan d’occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en vingt-septième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’eu égard à l’ensemble des caractéristiques précédemment rappelées du projet en litige, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que le projet en litige d’ouverture d’un restaurant et salon de thé ne portait pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 doit donc être écarté ;
Considérant, en vingt-huitième lieu, qu’en se limitant à mentionner en sous-titre d’un de leurs mémoires : « violation (…) du décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage articles 1334-30 et suivants du code de la santé publique », M. X et autres n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en vingt-neuvième lieu, qu’un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit l’illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal –sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code-, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes alors remises en vigueur ;
Considérant que M. X et autres entendent se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions du e) de l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Aix-en-Provence ; qu’ils font valoir que le permis de construire en litige dans la présente instance méconnaîtrait les dispositions pertinentes du précédent plan d’occupation des sols de la commune d’Aix-en-Provence qui seraient ainsi remises en vigueur, le projet en litige ne prévoyant pas la construction de places de stationnement ; qu’ils soutiennent que les dispositions actuelles du plan d’occupation des sols, qui éliminent toute obligation de place de stationnement pour les restaurants, sont illégales car elles créent un avantage au profit des commerces et donc une inégalité entre les citoyens ; que, cependant, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; qu’eu égard à la situation différente des restaurants et des personnes physiques, cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d’égalité ; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité du e) de l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Aix-en-Provence invoquée par la voie de l’exception doit être écarté ;
Considérant, en trentième lieu, qu’en se limitant à mentionner en sous-titre d’un de leurs mémoires : « violation de l’article UA 14 », M. X et autres n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en trente-et-unième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône relatives aux ventilations des restaurants n’est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. » ; qu’il y a lieu, eu égard aux motifs précédemment retenus, d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2011 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SARL Jardin de Mazarin sur un terrain d’assiette situé XXX-Septembre en tant qu’il prévoit des travaux prenant appui sur la terrasse et ne prévoit pas d’alarme incendie et que les portes donnant sur l’extérieur s’ouvrent dans le sens de l’évacuation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence ou de la SARL Jardin de Mazarin quelque somme que ce soit à verser à M. X et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et autres quelque somme que ce soit à verser à la commune d’Aix-en-Provence ou à la SARL Jardin de Mazarin au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Y de leur requête.
Article 2 : L’arrêté en date du 3 mars 2011 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la SARL Jardin de Mazarin sur un terrain d’assiette situé XXX Septembre est annulé en tant qu’il prévoit des travaux prenant appui sur la terrasse et ne prévoit, ni alarme incendie, ni que les portes donnant sur l’extérieur s’ouvrent dans le sens de l’évacuation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SARL Jardin de Mazarin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. I X, à Mme G Z, à Mlle C A, à M. L Y, à Mme E Y, à M. N K, à Mme R K, à Mme P K, à la SARL Jardin de Mazarin et à la commune d’Aix-en-Provence.
Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Fédou, président,
M. Thiele, premier conseiller,
M. Barthez, premier conseiller,
Lu en audience publique le AA mai 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. BARTHEZ G. FEDOU
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
P/O Le greffier,
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