Rejet 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 sept. 2020, n° 1604317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1604317 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1604317 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Consorts I… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Agnès A… Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
(4ème Chambre) Mme Virginie Gourmelon Rapporteur public ___________
Audience du 9 juillet 2020 Lecture du 3 septembre 2020 ___________
60-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal, saisi d’une requête présentée par M. H… I…, M. C… I… et Mme G… E… épouse I…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille Maëlle, représentés par la selarl Dante, tendant à l’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de leurs préjudices, a ordonné une expertise médicale :
Par ordonnance du 26 octobre 2018 le président du tribunal a désigné le docteur D… en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 23 avril 2019.
Par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2018, 4 juillet et 15 octobre 2019, les consorts I…, ramènent à 1 456 621, 06 euros la somme dont ils sollicitent le paiement par l’ONIAM en réparation de leurs préjudices et confirment pour le surplus leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent par ailleurs que :
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- la date de consolidation de l’état de santé de M. H… I… doit être fixée au 18 mars 2015 ;
- les préjudices personnels de M. H… I… doivent être indemnisés comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 39 173 euros avec un déficit fonctionnel temporaire de classe IV jusqu’en décembre 2013 et de classe III à compter de cette date ; déficit fonctionnel permanent : 195 750 euros, avec un taux de 45% ; souffrances endurées : 20 750 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 500 euros ; préjudice d’agrément : 12 500 euros ;
- les préjudices patrimoniaux de M. H… I… doivent être indemnisés comme suit : assistance par tierce personne temporaire : 303 438 euros ( soit : 227 758 euros au titre de l’aide non spécialisée sur la base de 8 heures par jour du 11 janvier 2010 au 22 décembre 2013 puis de 6 heures par jour du 23 décembre 2013 au 18 mars 2015 au taux horaire minimum de 16 euros, et 75 680 euros au titre de l’aide scolaire sur la base de 2 heures par jour du 11 janvier 2010 au 18 mars 2015 au taux horaire minimum de 20 euros) ; assistance par tierce personne permanente : 821 711,06 euros (soit : 732 781, 06 euros au titre de l’aide non spécialisée sur la base de 3 heures par jour du 18 mars 2015 au 20 décembre 2018 puis de 2 heures par jour du 21 décembre 2018 au 4 juillet 2019 au taux horaire minimum de 16 euros, avec capitalisation d’une dépense annuelle de 13 184 euros à compter des 20 ans de X par application du barême de capitalisation figurant à la Gazette du Palais 2018 ; 88 930 euros au titre de l’aide scolaire sur la base d'1 heure trente par jour du 18 mars 2015 au 20 décembre 2018, d'1 heure par jour à compter du 21 décembre 2018 et jusqu’au 5 juillet 2025, date à laquelle il aura terminé ses études ) ; à titre principal il n’y a pas lieu de déduire l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) servie au taux de base, de la somme à leur allouer au titre de l’assistance par tierce personne, à titre subsidiaire aucune somme ne pourra être déduite postérieurement au 1er octobre 2017 ; dépenses de santé futures : 287 euros ; préjudice scolaire, universitaire et de formation : 10 000 euros ;
- les préjudices d’affection devront être évalués à 15 000 euros pour chacun des parents de X et à 10 000 euros pour sa sœur et leurs troubles dans les conditions d’existence à 10 000 euros pour chacun des parents de X et à 8 000 euros pour sa sœur.
Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2019, 9 et 21 octobre 2019, l’ONIAM représenté par la selarl B…-Ravaut et associés, conclut à ce que les sommes à allouer aux requérants n’excèdent pas les montants suivants : s’agissant de M. H… I… , à titre principal 186 607, 37 euros et à titre subsidiaire 422 619, 09 euros , outre une rente annuelle de 3 961, 80 euros pour l’aide scolaire à compter du 2 septembre 2019 ; s’agissant de ses parents, 7 000 euros chacun et s’agissant de sa sœur, 5 000 euros, sommes dont il y a lieu de déduire la provision de 29 488 euros déjà versée.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le droit à indemnisation des requérants mais sollicite que leurs prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions ;
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- la date de consolidation de l’état de santé de M. H… I… doit être fixée au 19 avril 2013, date à laquelle son traitement médical n’a plus été modifié et son état est demeuré stable, sans amélioration ni aggravation ;
- les préjudices personnels de M. H… I… devront être évalués comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 6 600 euros en tenant compte d’un déficit fonctionnel temporaire total les 22 et 23 mars 2012, d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 11 janvier 2010 au 22 janvier 2012 et de 50% du 23 janvier 2012 au 18 avril 2013 ; déficit fonctionnel permanent : 91 555 euros en prenant en considération un taux d’incapacité de 35 % au vu du tableau comparatif des indemnisations qu’il a établi pour cette pathologie et après application de la règle de Balthazard ; souffrances endurées : 10 600 euros ; préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros ; préjudice esthétique permanent : 2 600 euros ; préjudice d’agrément : 11 000 euros ; il n’y a pas lieu de faire droit à une demande d’indemnisation qui serait éventuellement formulée au titre du préjudice sexuel ; aucun préjudice scolaire n’est caractérisé ;
- les préjudices patrimoniaux de M. H… I… doivent être évalués comme suit : assistance par tierce personne non scolaire : à titre principal : 32 309 euros pour la période du 23 janvier 2012 au 30 septembre 2017, date à laquelle l’état de santé de l’intéressé doit être regardé comme ne nécessitant plus l’aide d’une tierce personne, et déduction faite de l’AEEH ; à titre subsidiaire 268 320, 72 euros ; assistance par tierce personne scolaire : 6 624, 25 euros pour la période du 23 janvier 2012 au 18 avril 2013 ; 30 543, 37 euros pour la période du 19 avril 2013 au 5 juillet 2019 ; à compter du 2 septembre 2019 : une rente annuelle de 3 961, 80 euros sous condition de production des justificatifs de scolarité et des aides susceptibles d’être perçues à ce titre ; il y aura lieu de déduire des sommes allouées à ce titre l’AEEH ainsi que la prestation de compensation du handicap ;
- l’indemnisation allouée aux parents de X n’excédera pas la somme de 7 000 euros chacun et à sa sœur la somme de 5 000 euros ;
- il y aura lieu de déduire de l’indemnisation à allouer aux requérants la provision de 29 488 euros qui leur a déjà été versée.
Par un courrier enregistré le 18 juin 2020, la selarl Dante a informé le tribunal de la reprise par Mme F… I…, devenue majeure en cours d’instance, des conclusions présentées en son nom par ses parents en leur qualité de représentants légaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 14 août 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le professeur D….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteur public ;
- et les observations de Me K… substituant Me B…, représentant l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Considérant ce qui suit :
Le 9 décembre 2009, M. H… I… alors âgé de 10 ans, a reçu une injection du vaccin Pandemrix dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), à la suite de laquelle il a développé une narcolepsie-cataplexie, dont le diagnostic a été posé le 1er mars 2012. Ses parents ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de cette pathologie. Après réalisation d’une expertise médicale, confiée au docteur Y, neurologue, l’ONIAM a formulé le 29 juillet 2016 une offre d’indemnisation définitive qui n’a pas été acceptée par les requérants, lesquels ont saisi le tribunal d’une réclamation indemnitaire. Par un jugement avant dire droit du 18 octobre 2018, le tribunal a d’une part, jugé que l’ONIAM devait prendre en charge les préjudices des consorts I… résultant de la vaccination dont M. H… I… a fait l’objet, ce que cet établissement ne conteste pas, d’autre part, ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices. Le professeur D…, neurologue, désigné pour y procéder a déposé son rapport le 23 avril 2019.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’ONIAM du 29 juillet 2016 :
2. La décision de l’ONIAM du 29 juillet 2016 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des consorts I… qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, ont donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir l’indemnisation qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens dirigés cette décision sont inopérants.
Sur l’indemnisation des préjudices :
3. Si l’ONIAM soutient que les préjudices des requérants doivent être évalués conformément au référentiel qu’il a mis en place pour procéder à l’indemnisation des victimes de narcolepsie-cataplexie, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge d’en faire application pour procéder à l’évaluation des préjudices des requérants.
Sur les préjudices de M. H… I… :
4. La date de consolidation de l’état de santé de M. H… I… a été fixée au 18 mars 2015 par l’expert, compte tenu de la stabilisation des effets de la maladie à compter de cette date en raison du traitement médical mis en place. Si l’ONIAM soutient que ce traitement n’a pas été modifié depuis le 19 avril 2013, date qu’il souhaite voir retenue comme étant celle de la consolidation de l’état de santé du requérant, l’expert, en réponse à un dire de l’ONIAM sur ce point, a relevé que bien que très peu de pièces médicales permettent de documenter l’année 2014
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et le début de l’année 2015, il existait au cours de cette période des difficultés de tolérance au traitement à l’origine de contraintes importantes, ainsi que des cataplexies partielles pluriquotidiennes, ces éléments attestant d’une évolution de l’état de santé du requérant entre 2013 et 2015. Dans ces conditions, la date de consolidation fixée par l’expert, qui à partir du bilan complet de situation dressé par le docteur Y le 18 mars 2015 a pu faire le constat de la stabilisation des effets de la maladie depuis cette date, doit être retenue.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par M. H… I… entre le 10 janvier 2010, date d’apparition des premiers symptômes de la maladie alors qu’il était âgé de 10 ans, et le 6 janvier 2012, date à partir de laquelle le diagnostic de la maladie a été posée et un traitement médical mis en place, à 75%, compte tenu de la sévérité et de la fréquence des effets de la narcolepsie-cataplexie. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, et ainsi que l’a indiqué l’expert, il ne peut être déduit de l’absence de suivi médical régulier de l’intéressé au cours de cette période, due à l’absence de diagnostic de la maladie, que ses symptômes n’ont été que minimes, ceux-ci se manifestant au contraire par des endormissements incessants dans la journée, des difficultés majeures pour se réveiller le matin, la nécessité d’une stimulation parentale très fréquente et d’une surveillance quasi constante en raison de la survenance de cataplexies totales avec chutes. A compter du 7 janvier 2012 et jusqu’à la consolidation de l’état de santé de M. H… I…, le déficit fonctionnel temporaire a ensuite été évalué à 50% par l’expert, compte tenu d’une amélioration sensible des symptômes de la maladie due à la mise en place de traitements, ceux-ci ayant toutefois dû être ajustés à plusieurs reprises et ayant engendré des effets secondaires notamment une prise de poids importante. De nombreuses consultations médicales et examens ont également été réalisés au cours de cette période. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire telle que faite par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 22 600 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
6. Il résulte du rapport d’expertise, que pour évaluer à 45% le taux du déficit permanent, présenté par M. H… I… âgé de 15 ans à la date de consolidation de son état de santé, l’expert s’est référé à titre indicatif au barême applicable à l’épilepsie, dont les formes les plus sévères sont évaluées à 35%. Il a précisé qu’au cas d’espèce, certains symptômes de la maladie étaient encore plus marqués que dans le cas d’une épilepsie difficilement contrôlée avec plusieurs crises par mois, l’intéressé subissant plusieurs crises par jour avec un retentissement entre deux crises. Il a relevé qu’outre les accès de narcolepsie et de cataplexie, il fallait également tenir compte des conséquences métaboliques et cardiovasculaires en lien avec le surpoids résultant des effets secondaires du traitement médicamenteux ainsi que d’un syndrome dépressif majeur, résistant au traitement. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas utilement remis en cause par l’ONIAM, et sans qu’il y ait lieu de faire application pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la règle dite de Balthazard, dès lors que les infirmités décrites précédemment, distinctes les unes des autres affectent la capacité entière de la victime, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 196 000 euros.
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S’agissant des souffrances endurées :
7. Elles ont été évaluées à 4,5 sur 7 par l’expert compte tenu d’une souffrance morale majeure, d’épisodes d’anxiété, d’une rancœur nourrie par M. H… I… à l’égard du système de santé ainsi que de ses parents pour l’avoir fait vacciner. Il y a également lieu de prendre en compte pour l’appréciation de ce poste de préjudice, les douleurs qui ont été entraînées par les chutes lors des crises de cataplexie. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 12 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
8. Il a été évalué à 3,5 sur 7 par l’expert pour le préjudice esthétique temporaire compte tenu d’une prise de poids très importante, d’endormissements, de fléchissements musculaires et de chutes présentant un caractère soudain, chez un adolescent, et à 2,5 sur 7 pour le préjudice esthétique permanent, compte tenu de l’obésité morbide, des crises de cataplexie et de l’endormissement à tout moment. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 10 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice d’agrément :
9. Il a été évalué à 3,5 sur 7 par l’expert qui relève l’impossibilité pour M. H… I… de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir susceptible de l’exposer à un danger compte tenu de la survenance de crises de cataplexie, notamment les sports aquatiques. L’expert a également fait état de la privation pour l’intéressé, d’une vie étudiante classique avec partage de moments de convivialité, compte tenu des symptômes de sa maladie. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que ces symptômes ont un retentissement sur la pratique par M. H… I… des activités de pétanque et de tennis de table qu’il pratiquait avant les faits. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé futures :
10. Les requérants sont fondés à obtenir le remboursement du montant resté à charge d’une consultation médicale nécessitée tous les cinq ans pour le maintien du permis de conduire de M. H… I…, ainsi qu’ils en justifient. Il y a lieu de leur accorder à ce titre, la somme de 378, 80 euros qui correspond à la dépense initiale qu’ils ont exposée le 14 décembre 2017 (33 euros), au montant des arrérages échus du coût annuel de cette dépense soit 6,60 euros jusqu’au jugement ( 19, 80 euros) et à sa capitalisation à compter du jugement par application d’un coefficient de capitalisation qu’il y a lieu de fixer à 49, 394 compte tenu de l’âge de M. H… I… à cette date ( 326 euros).
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
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11. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
- assistance par tierce personne avant consolidation :
12. Pour la période comprise entre le 10 janvier 2010, date d’apparition des premiers symptômes et le 6 janvier 2012, date de mise en place des premiers traitements, soit durant 727 jours, l’expert a évalué les besoins en assistance par tierce personne de M. H… I… à 8 heures par jour lorsqu’il n’est pas scolarisé et à 6 heures par jour lorsqu’il est scolarisé, soit une moyenne de 7 heures par jour, 7 jours sur 7, incluant un temps de soutien scolaire, qui doit être prévu sur l’ensemble de la période dès lors que l’aide scolaire dont M. H… I… a besoin doit intervenir dans les moments où il est le plus réactif, et qu’il y a lieu d’évaluer, dans les circonstances de l’espèce, à 1 heure trente par jour. Pour la période comprise entre le 7 janvier 2012 et la date de consolidation, soit durant 1 166 jours, les besoins en assistance par tierce personne ont été évalués par l’expert à 6 heures par jour quand l’intéressé n’est pas scolarisé et à 4 heures par jour quand il est scolarisé soit une moyenne de 5 heures par jour, 7 jours sur 7, incluant également une aide scolaire, qu’il convient d’évaluer comme précédemment. Il ne résulte pas de l’instruction que les besoins en assistance par tierce personne n’aient pas été correctement appréciés par l’expert. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’assistance nécessitée par l’état de M. H… I… entre janvier 2010 et janvier 2012, période au cours de laquelle l’expert a indiqué que sa pathologie nécessitait une assistance accrue de ses parents compte tenu des troubles attentionnels liés à une somnolence, des risques de chutes et de mises en danger, ainsi que des temps de stimulation au réveil et pour toutes les activités de la journée, ne peut être assimilée à celle dont un enfant de cet âge a besoin.
13. Sur la base d’un taux horaire de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros pour l’aide non spécialisée et à 18 euros pour l’aide scolaire, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation du besoin en assistance par tierce personne de M. H… I… pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 174 881, 84 euros.
- assistance par tierce personne après consolidation :
14. A compter de la consolidation, les besoins en assistance par tierce personne de M. H… I…, dont il n’est pas démontré qu’ils n’auraient pas été correctement appréciés par l’expert, ont été évalués à 3 heures par jour, 7 jours sur 7, dont 1 heure d’aide spécialisée pour le travail personnel et universitaire. Il résulte de l’instruction que M. H… I…, qui a obtenu un bac professionnel en 2017, a ensuite poursuivi ses études, et est inscrit pour l’année scolaire 2019-2020 dans une préparation pour l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS)
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management des unités commerciales. Il est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation d’une aide spécialisée pour cette période, et sans qu’il y ait lieu de mettre fin à cette indemnisation le 30 septembre 2017 ainsi que le sollicite l’ONIAM, l’intéressé ayant poursuivi des études au-delà de cette date. Sur la base d’un taux horaire de rémunération fixé à 14 euros pour l’aide non spécialisé et à 18 euros pour l’aide scolaire et en prenant en compte une année de 412 jours, il sera ainsi fait une exacte appréciation des besoins en assistance par tierce personne de M. H… I…, de la consolidation jusqu’au présent jugement en l’évaluant à la somme de 103 690,80 euros.
15. En revanche, si l’expert a indiqué que même en l’absence d’activité universitaire ou professionnelle, les besoins en assistance par tierce personne de M. H… I… doivent être maintenus à trois heures par jour, afin de lui permettre de bénéficier d’une stimulation en vue d’une activité de loisir et d’une vie sociale, il n’est pas établi en l’état de l’instruction ni que la poursuite de ses études par M. H… I… présente un caractère certain, ni que la stimulation dont il a besoin, nécessiterait le recours à une aide spécialisée. Dans ces conditions, à compter du jugement, il y a lieu d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne de M. H… I… en prenant en compte une aide non spécialisée de trois heures par jour, sur la base d’un coût horaire de 14 euros, sans préjudice de la faculté pour les requérants de solliciter l’indemnisation d’un préjudice complémentaire éventuel en cas de nécessité de recourir à une aide spécialisée. Compte tenu de ces éléments, les besoins en assistance par tierce personne de M. H… I… postérieurement au jugement doivent être fixés à la somme de 854 713, 78 euros, correspondant à la capitalisation d’une dépense annuelle de 17 304 euros par application d’un coefficient de capitalisation de 49, 394 compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date du jugement.
16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 15, le montant total des besoins en assistance par tierce personne de M. H… I… s’élève donc à la somme de 1 133 286, 42 euros.
17. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que si l’AEEH est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu’elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la récupération de l’AEEH en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de cette allocation et de son complément éventuel doit être déduit d’une rente ou d’une indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que les consorts I… ont bénéficié de l’AEEH à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 1er octobre 2017, date à laquelle elle a cessé de leur être versée. Selon les indications non contestées de l’ONIAM, le montant de la somme perçue à ce titre entre le 1er septembre 2014 et le 31 mars 2017 s’élève à 4 031, 25 euros, qu’il y a lieu de déduire de la somme mise à sa charge, qui est donc à 1 129 255, 17 euros. Il y a également lieu de déduire de
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cette somme, le montant de l’AEEH perçue entre le 1er avril et le 1er octobre 2017, dont il appartiendra aux requérants de justifier auprès de l’ONIAM.
18. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, que M. H… I… avait bénéficié ou bénéficiait, à la date du jugement, d’une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne. La circonstance que l’intéressé soit susceptible de solliciter le bénéfice d’une telle prestation à l’avenir est sans incidence sur le montant de l’indemnité à lui allouer. L’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut, en effet, tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir.
S’agissant du préjudice scolaire, universitaire et de formation :
19. M. H… I… était scolarisé en classe de CM2 lors du déclenchement de sa maladie. Il a obtenu un baccalauréat professionnel en 2017. Il s’est inscrit en 1ère année de licence économique et gestion à l’université Bretagne Sud de Lorient puis, à compter du 10 septembre 2018 dans une formation privée préparant au BTS management des unités commerciales. Si l’ONIAM soutient qu’il n’a jamais redoublé et qu’il n’est pas établi que son orientation en filière logistique serait la conséquence de sa pathologie, l’expert a relevé que la scolarité de l’intéressé était devenue très difficile à compter du déclenchement de sa maladie, ce qui avait entraîné une orientation en bac professionnel qui n’était pas souhaitée par M. H… I… qui voulait devenir douanier. De même, l’existence d’un lien entre la réorientation universitaire du requérant et sa pathologie doit être admise compte tenu de ses difficultés à poursuivre un cursus universitaire en raison des effets de sa maladie. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 8 000 euros.
Sur les préjudices des parents et de la sœur de M. H… I… :
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
20. Eu égard au handicap de M. H… I… et à la souffrance morale induite par sa pathologie pour ses parents et sa sœur née le […], il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection en l’évaluant à 10 000 euros pour chacun des parents et à 8 000 euros pour Mme F… I….
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
21. La pathologie de M. H… I… nécessite une présence accrue de ses parents à ses côtés et leur mobilisation notamment pour le stimuler. Elle a justifié une adaptation de leur emploi du temps et de leurs activités professionnelles et personnelles. La sœur de X, âgée de 7 ans lors du déclenchement de la maladie de son frère, a été privée des joies usuelles de la fratrie, ainsi que d’une part importante de l’attention de ses parents. Ce poste de préjudice sera justement évalué à 8 000 euros pour chacun des parents de M. H… I… et à 5 000 euros pour sa sœur.
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22. Il y aura lieu de déduire des sommes mises à la charge de l’ONIAM, la somme de 29 488 euros correspondant au montant de la provision mise à sa charge par ordonnance du 24 novembre 2016.
Sur les dépens :
23. Considérant qu’il y a lieu de laisser définitivement à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise engagés dans le cadre de la présente instance, taxés et liquidés par l’ordonnance du 14 août 2019 à la somme de 3 240 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts I… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera aux consorts I…, sous déduction de la provision déjà versée : la somme totale de 1 390 233,97 euros en réparation des préjudices de M. H… I…, dont à déduire le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée perçue entre le 1er avril et le 1er octobre 2017, la somme totale de 36 000 euros en réparation des préjudices de Mme G… I… et de M. C… I…, la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices de Mme F… I….
Article 2 : L’ONIAM versera aux consorts I… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l’expertise médicale liquidés et taxés à la somme de 3 240 euros sont laissés à la charge de l’ONIAM.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… I…, M. C… I…, Mme G… E… épouse I…, Mme F… I…, à la caisse primaire d’assurance maladie et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie sera adressée à l’expert, M. D….
N°1604317 11
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2020, où siégeaient :
M. Sudron, président, Mme A…, premier conseiller, Mme J…, conseillère,
Lu en audience publique le 3 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. A… A. SUDRON
La greffière,
signé
C.SALADAIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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