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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 avr. 2025, n° 2023F00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F00444
SAS OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS SOCIETE DES REVETEMENTS [X] C/ SAS [H] [Q]
DEMANDERESSES
* SAS OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD désormais dénommée [Adresse 1]
* SAS SOCIETE DES REVETEMENTS [X] désormais dénommée [Adresse 2]
comparaissant par Maître Kathleen TAIEB, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
SAS [H] [Q], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Catherine KLINGLER, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI LEKTOS, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE OUEST et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE EST exercent toutes deux une activité spécialisée dans le commerce de bois et dérivés.
La SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS dont le siège est à [Localité 1] est détenue par la OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS dont le siège est à [Localité 2] (95), toutes deux connues sous le nom commercial de LA PARQUETERIE NOUVELLE et PARQUETS SYNTEKO.
La société [H] [Q] SAS conçoit, produit et commercialise tous revêtements de sols, notamment des parquets et autres revêtements en bois. Elle est implantée à [Localité 3] (Charente).
En 2013, les sociétés OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS sollicitent la société [H] [Q] SAS pour commercialiser en Ile de France, un revêtement de sol spécifique qu’elle produit, le parquet appelé « bois de bout ».
Les sociétés OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS revendent ce produit jusqu’à que la société [H] [Q] SAS mette un terme à ce mode de diffusion le 29 mars 2022 en précisant que ce serait la société CARRE SOL qui est désormais chargée de la diffusion de leurs produits.
Le 12 juillet 2022, estimant que cette rupture des relations commerciales lui a causé un préjudice, la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS mettent en demeure la société [H] [Q] SAS de leur verser une indemnité de 264.000,00 € pour compenser le préjudice qu’elles estiment avoir subi.
Sans réponse, par acte extrajudiciaire remise à personne en date du 13 mars 2023, la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIRS SAS assignent la société [H] [Q] SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 442-1, D. 442-3, L. 442-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces portées au débat,
Juger les sociétés OMNIUM [Q] ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS [X] recevables et bien fondées en leurs demandes,
Y faisant droit,
Juger que le courriel du 29 mars 2022 adressé par la société [H] [Q] est constitutif d’une rupture brutale des relations commerciales établies à l’encontre des deux sociétés au sens de l’article L. 442-1 et de la jurisprudence,
Tirer toutes conséquences juridiques de l’aveu judiciaire de la société [H] [Q] quant à la qualité de « distributeur » des sociétés LPN dans ses conclusions n° 2, et retirée ensuite de ses conclusions postérieurement refondues,
Condamner la société [H] [Q] à payer aux sociétés OMNIUM [Q] ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS [X] la somme totale de 164.000,00 € HT en réparation du préjudice financier découlant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie avec la société [H] [Q] selon la répartition suivante :
* 82.000,00 € à la société OMNIUM [Q] ET DERIVES,
* 82.000,00 € à la SOCIETE DES REVETEMENTS [X],
Condamner la société [H] [Q] à payer à la société OMNIUM [Q] ET DERIVES la somme de 86.112,00 € HT en réparation du préjudice financier découlant de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société [H] [Q] correspondant au marché relatif à la société HERMES sous le devis numéro DP222959,
Condamner la société [H] [Q] à payer aux sociétés OMNIUM [Q] ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS [X] la somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice d’image et de réputation subi selon la répartition suivante :
* 50.000,00 € à la société OMNIUM [Q] ET DERIVES, – 50.000,00 € à la société DES REVETEMENTS [X],
Débouter la société [H] [Q] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et préjudice d’image,
Condamner la société [H] [Q] à payer aux sociétés OMNIUM [Q] ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS [X] la somme de 8.000,00 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [H] [Q] aux entiers dépens, y compris le coût des présentes.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [H] [Q] SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 142-1 ii du code de commerce,
Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes,
Les condamner reconventionnellement à payer à [H] [Q] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Déroger au principe de l’exécution provisoire en cas de condamnation de [H] [Q].
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS, sociétés mère et fille, se présentent soit en leur nom propre, soit sous le nom de LPN (La Parqueterie Nouvelle).
La société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS tout comme sa société fille, la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS, ont choisi le nom commercial commun « la Parqueterie Nouvelle » et c’est conjointement qu’elles se présentent devant le présent tribunal.
La société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS, de leur propre initiative, ont noué des relations commerciales avec la société [H] [Q] SAS en 2013.
Elles se sont investies dans la représentation des produits de niche en « bois de bout » sur la région parisienne. Jusqu’au courriel de rupture en date du 29 mars 2022, les sociétés LPN étaient les seules à commercialiser ces produits sur leur région, jouissant d’une exclusivité de fait.
En dix années, de 2013 à 2022, même si les relations n’ont pas été égales d’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés LPN s’est élevé à 317.901,00 € HT, soit en moyenne 31.790,00 € HT par an.
Un devis important avec la société HERMES était en cours de négociation, privant les sociétés LPN d’une commande qui aurait pu être de 287.041,22 € HT. La décision du 29 mars 2022 a privé les sociétés LPN de cette importante commande potentielle pour laquelle elles s’étaient beaucoup investies.
En outre, pour promouvoir les produits de la société [H] [Q] SAS, les sociétés LPN ont investi dans des présentoirs spécifiques.
Les sociétés LPN estiment que les relations étaient manifestement établies et que la rupture par un simple message électronique a été brutale, justifiant la demande d’indemnisation présentée devant le présent tribunal.
La société [H] [Q] SAS, de son coté, estime que les relations commerciales ne sont pas établies au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, aucun document n’ayant été signé, et aucune exclusivité accordée.
La société [H] [Q] SAS reconnait avoir vendu ses produits aux diverses sociétés demanderesses mais comme autant deux sociétés distinctes, excluant de ce fait l’aspect continu des relations commerciales.
La société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS commercialisaient bien les produits [H] mais sans indiquer cette provenance dans leur présentation commerciale. Comme les « bois de bout » ne sont pas exclusivement fabriqués par la société [H] [Q] SAS, cette relation commerciale ne peut être qualifiée de suivie, ni d’établie.
C’est lorsque la société [H] [Q] SAS a voulu mettre en place une relation commerciale écrite avec des conditions de distribution négociées que
les sociétés LPN ont refusé cette proposition, amenant le fabricant à se tourner vers un autre distributeur.
Les sociétés LPN pouvant continuer à s’approvisionner des produits [H] en s’adressant à la société CARRE SOL, représentant désormais la marque, il n’y a donc pas de rupture des relations.
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce :
« – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le tribunal notera que la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS ainsi que d’autres filiales de celles-ci ont les mêmes propriétaires, elles ont plusieurs noms différents et sont réparties sur la région Ile de France. Nous les appellerons les sociétés LA PARQUETERIE NOUVELLE (LPN).
Les sociétés LPN (OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS) prétendent avoir fait l’objet d’une rupture brutale en 2022 de la relation commerciale établie depuis 2013 avec la société [H] [Q] SAS.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies,
* Que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur les relations commerciales établies
Le tribunal constate que les commandes de parquet « bois de bout » adressées à la société [H] [Q] SAS par les sociétés LPN ont commencé à l’initiative de celles-ci, que les commandes se sont étalées de façon inégale mais significative jusqu’à la décision du fournisseur de ne plus traiter en direct avec les sociétés LPN.
Le tribunal dira que les relations commerciales sont établies.
Sur la brutalité de la rupture
Le tribunal constate qu’un mail en date du 29 mars 2022 met fin à cette relation directe et annonce un nouveau mode de diffusion sur la région parisienne qui oblige les sociétés LPN à traiter avec un de ses concurrents, la société CARRE SOL.
Le tribunal dira que la rupture des relations établies n’est pas démontrée puisque la société [H] [Q] SAS a mis en place un nouveau circuit de distribution permettant aux sociétés LPN de continuer de proposer à la vente les parquets « bois de bout ».
Le tribunal rappellera que la société [H] [Q] SAS est libre de son organisation commerciale et que rien ne l’empêche de choisir la société CARRE SOL comme intermédiaire régional.
Le tribunal dira que la rupture ne peut être considérée comme brutale.
Sur le préjudice d’image
Le tribunal constatera que la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIRS SAS ne signalent pas la société [H] [Q] SAS dans leur proposition commerciale, société n’ayant pas l’exclusivité de la production de parquet en « bois de bout ».
La vente de ces produits étant toujours possible par un autre canal commercial, le tribunal ne retiendra pas le préjudice d’image et ne l’indemnisera pas.
En conséquence, le tribunal, constatant que la rupture brutale des relations commerciales n’est pas établie, déboutera la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS de toutes leurs demandes.
La société [H] [Q] SAS demande au tribunal de condamner la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS à la somme de 20.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le préjudice allégué n’étant ni établi, ni argumenté, le tribunal n’y donnera pas suite.
La société [H] [Q] SAS demande au tribunal de condamner la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS à lui régler la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme il serait inéquitable de laisser à la société [H] [Q] SAS la charge de l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, le tribunal accueillera cette demande en son principe mais en réduira son quantum à un total de 8.000,00 € et, en conséquence, condamnera la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS
[X] SAS à lui payer chacune la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS et SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS seront condamnées à se partager les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Au fond,
Déboute la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée [Adresse 6] NOUVELLE OUEST SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS désormais dénommée [Adresse 7] PARQUETERIE NOUVELLE EST SAS de toutes leurs demandes,
Condamne la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée [Adresse 6] NOUVELLE OUEST SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS désormais dénommée [Adresse 8] SAS à régler chacune à la société [H] [Q] SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OMNIUM [Q] ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée [Adresse 6] NOUVELLE OUEST SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS [X] SAS désormais dénommée [Adresse 6] NOUVELLE EST SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
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