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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janv. 2025, n° 23/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître GITTON #L0096
— Maître BOISSARD #P0327
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/03336
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2023
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Antoine GITTON de la SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
DÉFENDERESSES
S.A.S. EDITIONS ROBERT LAFFONT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 30 Janvier 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/03336 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBAJ
______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 30 janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
Mme [X] [B] est l’autrice d’un livre intitulé Du temps de ma splendeur, publié chez Julliard, maison d’édition appartenant à la société Editions Robert Laffont, et paru le 25 août 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2022, M. [E] [G], qui se présente comme un artiste, auteur et compositeur exerçant sous le pseudonyme “Monsieur [D]”, a reproché à Mme [B] d’avoir reproduit des extraits de sa chanson intitulée “Les Pompiers de Paris” et de s’être inspirée de leur relation intime sans son accord.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, le conseil de Mme [B] a contesté les griefs et indiqué qu’elle n’entendait pas y donner suite .
Se prévalant de cette démarche infructueuse, M. [G] a assigné la société Edition Robert Laffont et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié respectivement les 23 février et 7 mars 2023 aux fins de réparation.
Selon ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par voie électronique, M. [G] entend voir :“Vu les articles L.111-1, L. 113-1, L.121-1, L.122-1, L.122-4, L.122-7, L.123-1, L.331-1-3, L.335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— STATUANT contradictoirement à l’égard de la société ÉDITIONS Robert Laffont et par réputé contradictoire à l’égard de Mme [X] [B],
— RECEVANT M. [E] [G] alias Monsieur [D] en ses actions et ses demandes,
— DÉBOUTER la société Edition Robert Laffont de ses exceptions, moyens et demandes,
— DIRE que Mme [X] [B] et la société Robert Laffont ont commis des actes de contrefaçon en éditant, reproduisant et diffusant des extraits de la chanson LES POMPIERS DE PARIS dans le livre DU TEMPS DE MA SPLENDEUR,
— CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Robert Laffont au paiement de la somme de 8.000€ en réparation du préjudice subi par M. [G] du chef de la violation de son droit à la paternité,
— CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Robert Laffont au paiement de la somme de 8.000€ en réparation du préjudice subi par M. [G] du chef de la violation du droit au respect de la forme et de l’esprit de l’oeuvre LES POMPIERS DE PARIS
— ORDONNER la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir, dans un magazine hebdomadaire et dans un magazine mensuel, au choix de M. [G], aux frais des défendeurs, dans la limite de la somme de 4.000€ par insertion,
— CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Robert Laffont au paiement de la somme de 15.000€ en réparation du préjudice matériel subi par M. [G] du chef de la violation de son droit patrimonial,
— CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Edition Robert Laffont au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral subi par M. [G] du chef de la violation de son droit patrimonial,
— CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Edition Robert Laffont au paiement de la somme de 15.000€ en réparation du préjudice subi par M. [G] du chef de la violation de son droit à la vie privée”.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 par voie électronique, la société Robert Laffont entend voir :“DEBOUTER Monsieur [G], dit Monsieur [D], de toutes ses demandes fins et conclusions, vu en tant que de besoin le principe de la liberté d’expression, dont la liberté de création littéraire, constitutionnellement et conventionnellement garantie ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer aux Edition Robert Laffont la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] à supporter les entiers dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure civile”.
Mme [B] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation adressé à Mme [B] a été remise à tiers présent à la même adresse que celle à laquelle elle a reçu la mise en demeure. Mme [B] ayant répondu à ce courrier par l’intermédiaire d’un avocat sans indiquer une autre adresse pour recevoir son courrier, il y a lieu de considérer qu’elle a été régulièrement assignée à cette adresse.
Sur les demandes en contrefaçon
Moyens des parties
M. [G] conclut, au visa des articles L.111-1, L.112-1, L.112-2 et L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, au bien-fondé de ses demandes en contrefaçon aux motifs qu’en reproduisant à l’identique, dans son livre “Les jours de ma splendeur”, des extraits du texte de la chanson “Les Pompiers de Paris” dont il est l’auteur, et en les entrecoupant par d’autres textes, sans son accord ni mention de son nom, Mme [B] a violé son droit moral et à son droit patrimonial. Il ajoute qu’en éditant et publiant ce livre, la société Edition Robert Laffont est également responsable de la contrefaçon. En réponse à la contestation de ses droits, il explique que le texte de la chanson, qui est le fruit de sa personnalité et de son travail, est original dans sa forme en ce qu’il “comporte cinq strophes d’un nombre de vers variant ente cinq et dix [et] se structure sur l’interpellation d’un personnage (“tu”) par une personne (“je” dont celle-ci déplore l’absence d’attention à tous ses efforts de séduction jusqu’à ce que la soirée s’enflamme avec la déclaration d’un feu et l’arrivée des pompiers de Paris”. Il explique avoir non seulement écrit le texte mais aussi composé la musique de cette chanson qui a été divulguée sous son nom de sorte qu’il est présumé en être l’auteur.
En défense, la société Edition Robert Laffont soutient que M. [G], qui n’est pas membre de la SACEM, ne rapporte pas la preuve certaine de ce qu’il est l’auteur de la chanson “Les Pompiers de Paris” et qu’en tout état de cause cette chanson est inconnue et introuvable sur internet de sorte qu’aucun manque à gagner n’est établi. Elle soulève la contradiction de M. [G] qui revendique l’anonymat tout en se plaignant de ne pas être nommé dans l’oeuvre citante. Elle ajoute qu’il ne peut se prévaloir simultanémant de la dénaturation de l’oeuvre première et de l’absence de mention de son nom dans l’oeuvre arguée de contrefaçon.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, sont éligibles à la protection par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques figurent dans la liste non-exhaustive de l’article L.112-2 de ce code qui énumère les oeuvres de l’esprit susceptibles de protection par le droit d’auteur
En application de l’article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Au cas présent, M. [G] revendique des droits d’auteur sur le texte d’une chanson intitulée “Les Pompiers de Paris” dont il lui appartient, en l’absence de comparution de Mme [B], de rapporter la preuve de la création, et le cas échéant, de ce qu’il s’agit d’une oeuvre originale.
Sur l’existence de l’oeuvre
Si M. [G] reconnaît ne disposer d’aucune preuve d’un dépôt de la chanson auprès de la SACEM, il produit un fichier numérique audiovisuel dont la lecture met en évidence qu’il s’agit d’un film d’une durée de 4 minutes et 41 secondes, présenté dans le générique comme un “vidéo clip” de la chanson “Les Pompiers de Paris”. Ce film représente un chanteur dénommé [D], accompagné d’un batteur, M. [U] [M], et d’un claviste, M. [E] [K], interprétant, sur un fond avec des effets de couleurs, ladite chanson dont la restranscription des paroles est la suivante :“J’avais mis ma plus belle robe, après l’avoir bien repassée, celle à fleurs sur le côté, avec son beau ruban bleuté en satin mauve, made in Corée, mais tu ne l’as pas complimentée.
Tu n’as rien dit, not a word disent les Anglais.
Pourtant, pourtant tu es de Paris.
J’avais mis les p’tits dans les grands, cuisiné pour toi all the day que de bios-aliments tout prêts achetés avant-hier au marché, dans mon menu de recettes pour deux plein de photos appétissantes.
J’ai choisi le menu love love, j’attends encore que tu le complimentes, mais tu n’y as même pas goûté, tu n’y as même pas touché.
Pourtant tu es de Paris.
Alors pour tamiser l’ambiance, des bougies aromatisées, j’ai mis un disque à slows fiévreux, servi deux grands verres de mousseux.
Je t’ai dit “wait, wait for me !” et je suis partie enfiler un négligé si transparent que tu ne l’as même pas remarqué, tu ne l’as pas complimenté. Not a word disent les Anglais
Pourtant tu es de Paris.
Alors j’ai bu les deux grands verres et je me suis mise à danser une danse lascive pour toi, tout exprès.
Dans le living-room, oui j’ai dansé, oui j’ai dansé alone sur le linoléum, mais tu ne m’as même pas enlacée, tu ne m’as même pas fait danser, tu ne m’as même pas embrassée.
Pourtant tu es de Paris.
Et puis soudain, soudain, soudain, la soirée s’est enflammée.
Soudain soudain, soudain soudain le feu dans tes yeux qui dansait, qui dansait,
Oui qui dansait, le feu qui dansait, qui dansait.
Et la fumée Hot hot ! Ho hot !
Et puis les flammes Hot ho ! Hot hot !
Le feu Hot hot ! Hot hot ! Hot hot ! Hot hot !
Les bruits de bottes Hot hot ! Hot hot !
La grande échelle Hot hot ! Hot hot !
Les casques dorés Hot ! Hot hot !
Les beaux cirés Hot ! Hot hot !
Les corps musclés Hot ! Hot hot !
Surentraînés Hot ! Hot hot !
Le beau camion Hot hot ! Hot hot !
Peinturluré Hot ! Hot hot !
Et la sirène Hot hot ! Hot hot !
Oui la sirène Hot ! Hot hot !
C’étaient les pompiers. Les pompiers de Paris, les pompiers de Paris,
Ils étaient Hot hot ! Hot hot !
Ils étaient Hot hot ! Hot hot !
Ils étaient Hot hot ! Hot hot !
Ils étaient Hot hot ! Hot hot !
Ils étaient Hot hot ! Hot hot !
Les bruits de bottes Hot hot ! Hot hot !
La grande échelle Hot hot ! Hot hot !
Les casqués dorés Hot ! Hot hot !
Les corps musclés Hot ! Hot hot !
Surentraînés Hot ! Hot hot !
Les beaux cirés Hot hot ! Hot hot !
Le beau camion Hot ! Hot hot !
Et la sirène Hot! Hot hot !
Oui la sirène Hot !
C’étaient les pompiers, les pompiers de Paris. Ils étaient beaux et ils étaient nombreux.”
Ce film dont le générique révèle qu’il a été achevé en 2014 (“ polystyrènetv, 2014”), suffit à établir l’existence de la chanson litigieuse, la divulgation ou l’accessibilité de cette chanson sur l’internet n’ayant aucune incidence sur la création de l’oeuvre en tant que telle.
Outre le fait qu’il est d’usage qu’un clip musical qui se borne à représenter les chanteurs et musiciens qui interprètent une composition musicale, ce qui est le cas en l’espèce, soit une création postérieure à celle qu’il met en scène, M. [G] produit une attestation aux termes de laquelle M. [E] [K], claviste dans ledit film, déclare jouer de la musique avec le demandeur depuis 1992 et, à propos de la chanson litigieuse, avoir “connu cette chanson en 2010 quand Monsieur [D] [lui] a fait entendre pour la première fois et [qu’ils ont] commencé à travailler sur les arrangements” avant de l’enregistrer au “studio Staccato” et de la jouer à la fin de chaque concert. En l’absence d’élément susceptible de remettre en cause ces déclarations, le tribunal ne peut que considérer que la chanson litigieuse est non seulement une contribution individualisable de l’oeuvre audiovisuelle dont s’agit mais aussi une composition musicale antérieure et intdépendante de la réalisation du film de sorte qu’il s’agit d’une oeuvre à part entière.
Sur l’originalité de la chanson
Si l’originalité de la chanson n’est pas expressément contestée par la société Edition Robert Laffont, elle ne peut pas être tenue pour acquise en l’absence de comparution de Mme [B]. Il appartient donc à M. [G] de démontrer en quoi elle est originale.
A cette fin, il se prévaut du fait que cette chanson “qui comporte cinq strophes d’un nombre de vers variant entre cinq et dix se structure sur l’interpellation d’un personnge (“tu”) par une personne (“je”) dont celle-ci déplore l’absence d’attention à tous ses efforts de séduction jusqu’à ce que la soirée s’enflamme avec la déclaration d’un feu et l’arrivée des pompiers de Paris”.
Sur le fond, si le thème du rendez-vous galant ne peut qu’être considéré comme banal pour une chanson, le fait de le figurer par une scène décrivant d’un point de vue interne une succession d’actes de séduction se heurtant à l’indifférence de l’autre mais qui se conclut par l’intervention des pompiers de Paris, laquelle peut tout aussi bien évoquer l’échec que le succès de cette tentative, se révèle être un choix libre et créatif. Quant à la forme, bien qu’écrit en Français, le texte de la chanson comporte des expressions insolites combinant le Français et l’Anglais (“robe made in Corée”, “menu love love”, “alone sur le linoléum”). Il est également ponctué d’expressions strictement anglophones qui tantôt entrecoupent (“wait for me”, “love love”, “not a word”) tantôt saccadent (“hot, hot”) la narration. Force est de constater que ces éléments, qui ne procèdent pas de contraintes mais de choix également libres et créatifs, confèrent à la chanson une physionomie et une rythmie propres exprimant la personnalité de l’auteur.
L’originalité du texte la chanson est donc caractérisée de sorte que celle-ci est protégée par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Dans l’attestation susmentionnée, M. [K] ne dit pas que M. [G] a écrit la chanson mais il indique toutefois que ce dernier la lui “a fait entendre” la première fois en 2010 de sorte qu’il n’avait jamais entendu cette chanson avant que M. [G] ne la lui présentât. Le générique du clip musical présente les noms des musiciens et chanteur puis mentionne à nouveau nom de scène de M. [G] entre parenthèses sous le titre de la chanson avant de renseignerle nom des réalisateurs de la vidéo (“un vidéo-clip de…”) ce qui démontre que M. [G] est volontairement présenté comme l’auteur de la chanson et distingué des réalisateurs. M. [G] communiquant un lien hypertexte ([07]) établissant que ce clip musical a été mis en ligne en 2015, sur le site internet www.dailymotion.com qui est accessible au public, la divulgation de la chanson sous son nom est établie.
M. [G] est donc présumé être l’auteur du texte de la chanson.
Bien que la société Edition Robert Laffont émette des réserves quant à la paternité de l’oeuvre, elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible de renverser la présomption de paternité dont bénéficie M. [G].
Faute de preuve contraire, M. [G] est donc titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur la chanson.
Sur l’atteinte au droit à la paternité
La lecture des pages 127 à 139 du livre litigieux révèle qu’y figurent les cinq phrases suivantes :- “J’avais mis ma plus belle robe après l’avoir bien repassée, celle à fleur sur le côté avec son beau ruban bleuté, en satin mauve made in Corée, mais tu ne l’as pas complimentée”
— “je t’ai dit wait, wait for me et je suis partie enfiler un négligé si transparent que tu ne l’as même pas remarqué” ;
— “dans le living, oui j’ai dansé, oui j’ai dansé alone sur le linoléum, mais tu ne m’as même pas enlacée, tu ne m’as même pas fait danser, tu ne m’as même pas embrassée” ;
— et puis soudain soudain soudain, la soirée s’est enflammée, soudain soudain soudain soudain, le feu dans tes yeux qui dansait” ;
— “et la fumée hot hot hot hot et les flammes hot hot hot hot… c’étaient les pompiers ! les pompiers de Paris ! ils étaient beaux et ils étaient… nombreux.”.
Il résulte de la comparaison de ces phrases avec le texte de la chanson en cause que celles-là reproduisent in extenso des extraits de celle-ci, exception faite d’une fraction d’un mot (“living” au lieu de “living room”). Dès lors qu’elles contiennent des passages participant de l’originalité de l’oeuvre (“ruban bleuté en satin made in Corée”, “j’ai dansé alone sur le linoléum”, “la fumée hot hot hot hot et les flammes hot hot hot hot”), leur utilisation sans autorisation de M. [G] n’est licite que si elle remplit les conditions de l’une des exceptions limitativement énumérées à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, ce qui n’est pas soutenu en défense.
Surabondamment, même à supposer que, s’agissant d’extraits, Mme [B] soulevât l’exception de courte citation prévue à l’article L.122-5,3° du code de la propriéré intellectuelle si elle avait comparu le tribunal ne peut que constater l’absence de guillemets et de mention du titre et de l’auteur de la chanson de sorte que les conditions de ce texte ne sont pas réunies.
L’utilisation des extraits de la chanson litigieuse était ainsi conditionnée par l’autorisation de M. [G] et aucune pièce ne permet d’établir que Mme [B] ou la société Edition robet laffont l’aurait obtenue de sorte que l’atteinte au droit à la paternité est caractérisée, ce qui est constitutif d’une contrefaçon.
L’examen des pièces relatives aux résultats de vente de l’ouvrage contrefaisant font ressortir qu’il s’est vendu à hauteur de 806 exemplaires papier au terme du mois de mai 2023 et 22 exemplaires numériques. M. [G] ne sollicitant aucune mesure aux finx de voir cesser la commercialisation du livre contrefaisant tel quel, il n’entend donc pas rétablir sa paternité sur l’oeuvre ce qui relativise l’incidence de l’atteinte. Aussi convient-il de réparer le préjudice résultant de cette atteinte par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Edition Robert Laffont ayant édité et publié ce livre, elle a donc concurru à la commission de la contrefaçon et doit donc être condamnée in solidum avec Mme [B] au paiement de cette somme.
Sur l’atteinte au droit au respect de l’oeuvre
Le tribunal constate que les extraits contrefaisants sont utilisés dans le même chapitre qu’ils segmentent. Rédigés en italique dans un style rédactionnel différent, ces extraits se distinguent du reste du texte. A cela s’ajoute le fait que le premier extrait débute par une majuscule sans point tandis que les suivants débutent par une minuscule, toujours sans point à l’exception du dernier, ce qui invite le lecteur à les voir comme un enchaînement formant une phrase alors qu’il s’agit en réalité d’extraits de couplets distincts. Il s’ensuit une modification de la narration du texte de la chanson altérant l’oeuvre première.
Par ailleurs, rien ne permettant de lire ces extraits comme ceux d’une chanson, ils sont ainsi incorporés dans le texte littéraire avec lequel ils se confondent et perdent ainsi leur genre ce qui dénature l’oeuvre première.
Dès lors que Mme [B] pouvait citer les extraits litigieux avec des guillemets sans modifier la substance de son propre texte, que ces atteintes à la structure et à la nature de l’oeuvre ne sont pas incompatibles factuellement avec la mention du nom de l’auteur de l’oeuvre citée, M. [G] a effectivement subi un préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre qui est distinct et cumulable avec celui résultant de l’atteinte au droit à la paternité.
La société défenderesse est également responsable de cette publication de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec Mme [B] à réparer le préjudice en résultant
En revanche, dès lors que M. [G] ne sollicite pas la suppression ou la modification du livre contrefaisant, et que le nombre d’exemplaires de celui-ci dont il est justifié de la vente est moindre, ce préjudice doit être réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Sur l’atteinte au droit patrimonial
En reproduisant des extraits de la chanson de M. [G] dans un livre qu’elle a ensuite fait publier, alors qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation de ce dernier, Mme [B] a exploité l’oeuvre de M. [G] de manière illicite ce qui caractérise une contrefaçon.
La société défenderesse est également responsable de cette publication de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec Mme [B] à réparer le préjudice en résultant.
Toutefois, pour les mêmes motifs qu’infra (§40) et compte tenu du fait que le texte contrefaisant occupe une place résiduel dans le livre, le préjudice résultant de cette atteinte doit être réparé par la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice moral
En se bornant à alléguer avoir subi un préjudice moral sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés infra le demandeur doit être débouté de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée
Moyens des parties
En demande, M. [G] soutient que le chapitre 15 du roman ligitieux porte atteinte à sa vie privée en ce que Mme [B], avec qui il a entretenu une relation, s’est inspirée de lui pour le personnage du chanteur qui est décrit jusque dans ses pratiques sexuelles et sous-vêtements. Il précise que les extraits de sa chanson iconique, comme la description du personnage et de son logement, permettent de l’associer immédiatement à ce personnage de sorte que Mme [B] l’a représenté dans son intimité, qu’elle soit vraie, fantasmée ou romancée. Il explique cette présentation d’éléments réels ou supposés de sa vie privée lui cause un préjudice d’autant plus important qu’il a toujours cultivé son anonymat avec son pseudonyme “Monsieur [D]”.
En défense, la société Edition Robert Laffont fait valoir que seuls trois passages sont d’ores et déjà poursuivis sur le fondement de la diffamation par une plainte avec constitution de partie civile et qu’ils ne peuvent donc l’être sur la qualification distincte d’atteinte à la vie privée. Elle ajoute qu’il s’agit d’un roman qui, bien qu’inspiré de personnages réels, demeure une fiction et que les personnages que sont la narratrice et celui argué d’être M. [G] ne sont pas nommés, Mme [B] ayant pécisé qu’il s’agit d’un personnage de fiction dès l’introduction du chapitre. Elle explique que ce personnage est en réalité davantage inspiré par Solal dans Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Elle précise que seule la description physique de M. [G] est reconnue par les personnes attestant en sa faveur et que la majorité des lecteurs n’est pas en mesure de le reconnaître ou de savoir qu’il a entretenu une liaison avec Mme [B]. Elle soutient qu’en tout état de cause l’atteinte et le préjudice allégués ne sont pas d’une “réelle gravité” (sic) de sorte que la liberté de création littéraire de Mme [B] fait obstacle à toute sanction.
Réponse du tribunal
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Il s’infère de ce texte qu’en principe la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (en ce sens, Civ. 1ère, 25 février 1997, n°95-13.545, publié au bulletin).
Toutefois, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ( en ce sens : Civ. 1ère, 9 juill. 2003, n° 00-20.289).
Si elle utilise des éléments de l’existence d’autrui, une oeuvre de fiction appuyée sur des faits réels ne peut leur en adjoindre d’autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à la vie privée (en ce sens : Civ. 1ère,7 février 2006, 04-10.941).
Au cas présent, le livre en cause se présente comme un roman. Dans l’article d'[P] [T] intitulé “Tout sur la mère”, publié dans la revue L’Avenir le 27 octobre 2022, Mme [B] explique, au sujet de son roman, “qu’il y a une part autobiographique mais il y a beaucoup de fantasmes, d’imaginaires, j’ai beaucoup déplacé, beaucoup inventé. Ça a l’air vrai et c’est le pacte de l’autofiction, mais c’est un roman, j’y tiens.” Il ne s’agit donc pas d’un roman issu d’une fiction totalement imaginaire de sorte qu’une telle oeuvre de fiction qui s’appuie sur des faits réels ou peuvent apparaître comme tels impose à l’auteur de respecter la vie privée des personnes dont sont inspirés ses personnages.
En présence d’une œuvre de fiction appuyée sur des faits réels, l’auteur est tenu de respecter la vie privée des personnes dont sont issus les personnages.
La lecture des passages incriminés fait ressortir qu’ils constituent le récit d’une relation amoureuse entre deux personnages anonymes : la narratrice et un chanteur. Néanmoins, la reproduction d’extraits de la chanson de M. [G] permet d’établir un lien direct entre ce dernier et le personnage du chanteur, ce que corroborent les attestations versées aux débats qui font état de ce que M. [G] a été reconnu grâce à ces extraits, à la description physique du personnage et à celle de son logement. Il s’ensuit que Mme [B] s’est effectivement inspirée de M. [G], lequel est donc identifiable nonobstant l’absence de mention de son nom ou de son pseudonyme.
En s’inspirant de M. [G], Mme [B] devait obtenir son autorisation pour divulguer des informations ressortissant à sa vie privée ou lui imputer des faits imaginaires dans son récit.
Or les passages litigieux comportent notamment la description de manifestations du désir sexuel du personnage du chanteur (“tes doigts ont été dessinés par Dieu, je les veux sur ma queue”, “je suis frustré de ne pas foutre comme un fauve, je suis frustré de de ne pas être une femme”, “il me rappelait sévèrement que c’était lui qui bandait et qu’il apprécierait que je respecte son désir comme son absence de désir”), de ses sous-vêtement (“slips rayés”, une description de l’intérieur de son domicile (“Il vivait dans un grenier ravissant aménagé en maison de poupée, tel Boucle d’Or chez les trois ours, en compagnie de guitares précieuses, vieux vinyles et beaux objets, smoking de cérémonie, cannes de combat”), ses habitudes (“Volait pour se nourrir et buvait ce qu’il gagnait aux paris sportifs”, “buvait à se rouler par terre avant d’expier ses excès par une monodiète monacale”,“étudiait des tutos d’arbres à chats en matériaux recyclés”, “faisait couler des bains à tout heure”).
Aucune indication dans le texte ne permet d’avertir le lecteur qu’il s’agit de faits imaginaires qui n’ont aucun lien avec la personne à laquelle la chanson utilisée renvoie de sorte que Mme [B] n’a pas respecté la vie privée de M. [G].
Le fait que M. [G] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour poursuivre les expressions “Volait pour se nourrir et buvait ce qu’il gagnait aux paris sportifs”, “prévenait en souriant qu’il s’en irait le jour où je n’aurais plus d’argent” et “buvait à se rouler par terre avant d’expier ces excès” est inopérant sur le bien-fondé de l’action dont s’agit.
Par ailleurs, dès lors que le rapprochement entre cette description et M. [G] résulte de la reproduction illicite de sa chanson, le tribunal ne saurait considérer que Mme [B] a exercé sa liberté de création de manière légitime. Dès lors que Mme [B] pouvait éviter l’atteinte en susbtituant les extraits par un texte créé par elle-même, cette reproduction et l’atteinte qu’elle a entrîné ne présente pas non plus un caractère indispensable au récit. Aussi convient-il de faire primer le droit au respect de la vie privée de M. [G] sur la liberté de création de Mme [B].
S’agissant de la réparation, le tribunal ne peut que rappeler que le demandeur ne sollicite pas la suppression ou la modification des passages litigieux dans les exemplaires pour l’heure invendus mais demande à voir publier la présente décision ce qui permettrait à davantage de lecteurs de faire le lien entre le personnage décrit et lui-même. La contradiction entre le fait d’exiger la réparation d’une atteinte actuelle sans pour autant demander à la faire cesser conduit le tribunal à en relativiser l’incidence dommageable. L’anonymat du personnage conjugué au fait que M. [G] ne produise aucun élément permettant d’évaluer l’ordre de grandeur du public assistant à ses concerts, alors que la chaîne sur laquelle est diffusé le clip musical n’est suivie que par huit personnes, permet également de considérer que la portée de l’atteinte est limitée. Le préjudice subi doit donc être réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [B] et la société Editions Robert Laffont à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’atteinte à sa vie privée résultant de la publication du livre.
Sur la demande de publication du jugement
Dès lors que M. [G] ne sollicite ni la modification ni la suppression des passages litigieux et que la publication du présent jugement permettrait à davantage de lecteurs de l’oeuvre contrefaisante d’établir un lien entre M. [G] et l’intimité qu’il entend protéger, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [B] et la société Editions Robert Laffont succombent à la présente procédure il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne in solidum Mme [X] [B] et la société Editions Robert Laffont à payer à M. [E] [G] la somme de 3 000 (trois-mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de paternité sur la chanson ;
Condamne in solidum Mme [X] [B] et la société Editions Robert Laffont à payer à M. [E] [G] la somme de 1 000 (mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit au respect de la forme et de l’esprit de la chanson “Les Pompiers de Paris” ;
Condamne in solidum Mme [X] [B] et la société Editions Robert Laffont à payer à M. [E] [G] la somme de 1 000 (mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit patrimonial sur la chanson ;
Déboute M. [E] [G] de sa demande de dommages-intérêts formées à l’encontre de solidum Mme [X] [B] et de la société Editions Robert Laffont au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [X] [B] et la société Editions Robert Laffont à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000 (deux-mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée “Les Pompiers de Paris” ;
Condamne in solidum Mme [X] [B] et la société Editions Robert Laffont aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [X] [B] et la société Editions Robert Laffont à payer à M. [E] [G] la somme de 10 000 (dix-mille) euros à titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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