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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 9 avr. 2024, n° 11-22-000283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA COFIDIS sous sa marque PROJEXIO, SOCIETE GRENELLE DISTRIBUTION 35 Bld Anatole France , 93200 SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
Au nom du Peuple Français Chambre de Proximité […] – BP 188
84106 ORANGE Cedex
Minute n° 71/2024 Du 09/04/2024
RG N° 11-22-000283
X Y
C/ GRENELLE DISTRIBUTION
JUGEMENT
Prononcé le 9 Avril 2024 par Samah BENMAAD-MARIE, Magistrate à Titre Temporaire exerçant les fonctions de Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal de Proximité d’Orange par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile
ENTRE:
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y 128 Avenue de Fourchesvieilles, 84100 ORANGE, représenté(e) par Me AUFFRET Océanne, avocat du barreau de BORDEAUX
Madame X Z né(e) […] 128 Avenue de Fourchesvieilles, 84100 ORANGE, représenté(e) par Me AUFFRET Océanne, avocat du barreau de BORDEAUX
ET:
DEFENDEUR(S):
SOCIETE GRENELLE DISTRIBUTION 35 Bld Anatole France, 93200 SAINT DENIS, représenté(e) par Me ALLOUCHE Sarah, avocat du barreau de PARIS
SA COFIDIS sous sa marque PROJEXIO […], 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représenté(e) par Me HELAIN Xavier, avocat du barreau de L’ESSONNE
GREFFIER lors des débats et du prononcé : AA Z
DATE DES DEBATS: 23 janvier 2024
CCC aux parties et Avocats le
C. Exec
à
le
11-22-000283 – X Y c/ GRENELLE DISTRIBUTION
EXPOSE DES FAITS ziene alqus ub mon BA
Par acte en date du 13 Octobre 2022, les époux X ont assigné la société GRENELLE
DISTRIBUTION ainsi que la société COFIDIS sous sa marque PROJEXIO, aux fins de solliciter du Juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ORANGE, la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïque et le contrat de prêt y afférent, ainsi que le remboursement de 13.863,08 €, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts et
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La Société GRENELLE DISTRIBUTION, régulièrement convoquée soulève à titre principal des fins de non-recevoir tirées de l’irrégularité de la procédure et de l’absence de tentative amiable de conciliation, outre l’irrégularité de l’assignation.
A titre subsidiaire, la société GRENELLE DISTRIBUTION elle sollicite
➤ Ecarter des débats la pièce des demandeurs intitulée « l’expertise sur investissement '>
➤ Ecarter des débats « le courrier explicatif des époux X '>
DEBOUTER les époux X de leurs demandes tendant à faire annuler le contrat de vente et le contrat de prêt
A titre infiniment subsidiaire en cas d’annulation des contrats :
➤ DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leur demande en restitution d’un excès de prix
DEBOUTER la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes formulées à
l’encontre de la société GRENELLE DISTRIBUTION
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➤ REJETER la demande d’application de l’exécution provisoire
- CONDAMNER les époux X à payer à la société GRENELLE DISTRIBUTION la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA SA COFIDIS régulièrement convoquée a conclu à titre principal au débouté des époux
X.
– A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats de ne la condamner qu’à restituer les intérêts perçus.
➤ A titre infiniment subsidiaire, de condamner la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à la SA COFIDIS la somme de 30.567,01 € au taux légal à compter du jugement
à intervenir.
➤ A titre infiniment subsidiaire, de condamner la société GRENELLE DISTRIBUTION à payer à la SA COFIDIS la somme de 23.600 € au taux légal à compter du jugement à intervenir
EN TOUTE ETAT DE CAUSE de,
- CONDAMNER la société GRENELLE DISTRIBUTION à garantir la SA COFIDIS de toutes condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et de condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Le 13 Octobre 2017, la société GRENELLE DISTRIBUTION se présentait au domicile des époux X afin de lui proposer la pose de panneaux photovoltaïque, en sus de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique afin de leur faire réaliser des économies.
Le Bon de commande constitué d’un formulaire pré-imprimé et prérempli, fait état de la fourniture et de la pose de matériel définis comme suit :
➤ Système aérovoltaïque d’une capacité de 1500 wc
➤ Chauffe-eau thermodynamic d’une capacité de 220 litres
Le coût total du matériel est de 13838,86 € HT, soit 14.600 € TTC pour le système aérovoltaïque et de 8530,80 € HT, soit 9000 € TTC pour le chauffe-eau.
Le bon de commande mentionnait que cet achat se ferait à crédit pour un financement, pour un montant de 23.600 €, au taux effectif global de 4,96% remboursable en 120 mensualités de 282,92 €.
Le même jour il leur était présenté par la société GRENELLE DISTRIBUTION, une offre de financement auprès de la société COFIDIS sous sa marque PROJEXIO
L’échéancier prévu fait état du fait que la première échéance serait prélevée le 5 septembre 2018.
Le contrat de prêt était signé le 13 octobre 2017, et les échéances de ce prêt devaient, selon la société, être totalement autofinancés par les revenus solaires de l’installation.
Le 11 décembre 2017, la société délivrait l’attestation de conformité.
Après plusieurs années d’exploitation, les époux X se sont rendus compte que l’investissement réalisé ne permettaient pas, contrairement aux affirmations de la société
GRENELLE DISTRIBUTION, l’autofinancement avancé comme argument de vente.
Constatant cela, les époux X ont fait procéder à une expertise non contradictoire en la personne de la société 2CLM.
Au terme de ce rapport établi le 17 mars 2022, L’expert devait conclure à l’absence de rentabilité du matériel en ces termes :
< La promesse d’autofinancement faite par l’entreprise GRENELLE DISTRIBUTION, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue.
Dans l’hypothèse d’un rendement photovoltaïque conforme à notre prévision, plus de 235 années seraient nécessaires pour amortir l’investissement avant même de tenir compte du coût du crédit. L’amortissement de l’investissement est difficile voire impossible ».
C’est dans ce contexte que les époux X ont par exploit du 2 octobre 2022 fait assigner la société GRENELLE DISTRIBUTION et à la société COFIDIS, aux fins de solliciter l’annulation du contrat principal de pose de panneaux photovoltaïque en raison du dol subi, ainsi que le contrat de prêt accessoire au contrat principal.
A TITRE LIMINAIRE :
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE GRENELLE DISTRIBUTION D’ECARTER LE
RAPPORT D’EXPERTISE et le courrier des époux X.
Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’un rapport non contradictoire, il peut utiliser un tel rapport dans la mesure où il a été versé aux débats et soumis à la contradiction et à la libre discussion des parties.
Tel est le cas du rapport d’expertise ci-dessus cité, de même s’agissant du courrier des époux X qui en font de reprendre les éléments du litige et leur argumentation.
SUR LES FIN DE NON RECEVOIR
SUR l’absence de tentative amiable de conciliation
La société GRENELLE DISTRIBUTION entend soulever l’irrégularité de la procédure en raison du fait que cette dernière n’aurait pas été précédée d’une tentative de conciliation, conformément aux conditions générales de vente.
Or, il résulte des dispositions de l’article L 612-4 du Code de la consommation « est interdite toute clause ou convention, obligeant le consommateur en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalable à la saisine du juge ».
La Cour de cassation étant venu confirmée l’application de cette disposition par un arrêt de la 3 -ème chambre civile du 19 janvier 2022.
Sur la régularité de la citation en justice :
La Société GRENELLE DISTRIBUTION entend se prévaloir de l’absence de mention dans la citation, du recours à la tentative de conciliation.
La réintroduction de l’article 750-1 CPC par le décret n°2023- 357 du 11 mai 2023 prend effet pour les demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023.
L’assignation des époux X date du mois d’octobre 2022.
Il convient de rappeler que les dispositions légales tendant à rendre obligatoire le recours à la tentative amiable concerne les litiges dont le montant n’excède pas 5000 euros.
La demande de la société GRENELLE DISTRIBUTION tendant à faire déclarer la procédure irrégulière sera donc rejetée.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE POUR MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS
LEGALES APPLICABLES AU CONTRAT CONCLU HORS ETABLISSEMENT
Les époux X entendent soulever la nullité du contrat de vente en raison du non- respect des dispositions légales tirées du code de la consommation.
Ils font valoir que le contrat de vente du 13 octobre 2017 doit être qualité de contrat < hors établissement défini par l’article L 221-1 du Code de la consommation issu de la réforme du
14 mars 2016.
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L 111-8 du Code de la consommation, le professionnel se doit de fournir au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Or, force est de constater que le bon de commande ne comporte aucune référence ni la marque, ni la référence, ni aucune caractéristique technique.
Le même bon de commande ne fait nullement mention à une date de livraison du matériel.
Ce bon de commande ne répond pas aux exigences légales d’un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres irrégularités soulevées, les dispositions de l’article L 111-8 du Code de la consommation, étant d’ordre public.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des époux X tendant à l’annulation du bon de commande susvisé.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT POUR DOL
Il convient de préciser que les époux X conclut longuement au présent litige sans pour autant faire référence au textes applicables en matière de dol mais très souvent fait référence à des considérations doctrinales générales
Le Juge doit en application des règles du code de procédure civile, apporter la juste qualification aux termes du litiges.
Dès lors, par application de l’article 1109 ancien du code civil, il est rappelé qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 ancien du même code (article 1137) dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GRENELLE DISTRIBUTION a démarché les époux X en faisant miroiter un autofinancement du système, permettant à ces derniers d’obtenir un résultat sans frais.
L’opération est présentée comme une opération blanche, entièrement autofinancée, par les revenus provenant de la production d’énergie et son rachat par la société EDF, avec la garantie que celle-ci rachètera la production.
La perspective des avantages financiers constituant le principal argument de vente.
Il en résulte que les informations données aux époux X ont été trompeuses et n’ont pour seul but que de les mettre suffisamment en confiance pour les déterminer à contracter, de telles pratiques, utilisées par un professionnel à l’égard d’un acheteur profane, constituent des manoeuvres dolosives induisant l’existence d’un vice du consentement et justifiant le prononcé de la nullité du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 13 Octobre
2017 entre les époux X et la société GRENELLE DISTRIBUTION.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT AFFECTE ET SES CONSEQUENCES
Au terme de l’article L 311-32 du Code de la consommation pris en sa version applicable au cas d’espèce, le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé >> ;
En l’espèce, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 13
Octobre 2017, le contrat de vente principal ayant été annulé.
L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, la société COFIDIS n’a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande, lequel est entaché de plusieurs irrégularité de nature à entraîner sa nullité, notamment en ce qui concerne le descriptif des matériels vendus.
En effet, tel qu’il a été rappelé le bon de commande ne mentionne pas la marque, ni la référence du matériel, ni le type de panneaux, de même s’agissant du chauffe-eau thermodynamique.
Aucune caractéristique technique n’est mentionnée et le bon de commande ne répond pas aux exigences légales de document précontractuel
Or, en s’abstenant d’effectuer ces vérifications, la société COFIDIS a manqué à plusieurs reprises à son devoir de vigilance, en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications préalables nécessaires.
L’organisme de crédit a ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des
époux X.
La SA COFIDIS fait valoir qu’elle n’avait pas à se préoccuper de la mise en service de
l’installation, ni de l’exécution des démarches administratives
Or, la Cour de cassation a jugé en ces termes :
< Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l’arrêt retient que, si le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds, sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, ce manquement a causé un préjudice qui s’analyse en une perte de chance qui ne peut être réparée que par l’allocation de dommages et intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées; qu’en statuant ainsi, alors que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (civ 1ère du 3 mai
2018 n° pourvoi 17-13308)
Il convient par conséquent et du fait du prononcé de la nullité des contrats d’ordonner la restitution des sommes versées et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats.
Il convient de rappeler que l’installation est en service et ne présente aucune rentabilité financière.
Les époux X ont réglé des mensualités en pure perte et sont fondés à en réclamer le remboursement.
Ils ne versent aucun historique du compte, ni un décompte de créance, la seule mention faite dans leurs conclusions étant le tableau d’amortissement avec la somme de 15.843,52€ arrêtée au 5 mars 2023, non contredit par les autres parties à l’instance, le solde pour mémoire.
Il convient dès lors, de condamner la SA COFIDIS à rembourser aux époux X les sommes versées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt selon le tableau d’amortissement soit la somme de 15.843,52 €;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PERTE DE CHANCE
Les époux X ont une installation qui est en place et fonctionne depuis 2017, dès lors, en l’état de l’annulation des contrats, la perte de chance de ne pas contracter est réelle, compte tenu du fait qu’ils ont dû entretenir le matériel et souscrite un contrat de prêt, ce qui a alourdit leur capacité financière.
Pour autant, ils n’ont engagé leur procédure qu’en octobre 2022, soit plusieurs années après le début de la relation contractuelle.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de leur allouer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.
LA Société GRENELLE DISTRIBUTION et la SA COFIDIS seront condamnés solidairement
à verser aux époux X la somme de 2500 euros
De même, succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens
En applications des l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue
n’en dispose autrement.
La société GRENELLE DISTRIBUTION et la SA COFIDIS, sont condamnées aux entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressorts et par mise à disposition au greffe
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 13 Octobre 2017 entre M. AB
AC X, Mme Z […] épouse X et la société GRENELLE
DISTRIBUTION
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit conclu le 13 Octobre 2017 entre M. AB
AC X, Mme Z […] épouse X et la SA COFIDIS sous sa marque
PROJEXIO
DIT que la SA COFIDIS a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de restitution du capital prêté ;
CONDAMNE LA SA COFIDIS à rembourser M. Y X et Mme Z […] épouse X de la somme de 15.843,52 € correspondant aux sommes arrêtés dans le tableau d’amortissement au 5 mars 2023, sauf à parfaire ;
CONDAMNE la Société GRENELLE DISTRIBUTION à verser à M. Y X, et
Mme Z […] épouse X, la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter;
REJETTE TOUTES AUTRES DEMANDES
CONDAMNE solidairement la SA COFIDIS et la Société GRENELLE DISTRIBUTION à verser
à M. Y X et Mme Z […] épouse X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE solidairement la SA COFIDIS et la Société GRENELLE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier La magistrate à titre temporaire
En conséquence. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE da al ordonne laus Hulsters de valice, sur ce requis, de malle la git jugement exécution, aux Precureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique. d) quille en saran légalement requis. En fol de quoi, le papple pasta magnans la famule cure certifiée contac te sigue condo et délivrée par le Greter in
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