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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 19 sept. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 24/00115
AFFAIRE N° RG 24/00157 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMWM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Septembre 2024 par Monsieur Jean-Sébastien
JOLY, Vice-président statuant en matière de référé, as[…]té de Madame Marie THIRY, greffier ;
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 Août 2024 tenue publiquement par
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, as[…]té de Madame Florence DUPRAT, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, Z AA né le […] à […] (75013), demeurant […] représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE
GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, substitué par Me PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A.S. LE PUB, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 750 239 592, représentée par son représentant légal, domicilié es qualité au siège social […] 2B avenue
Maurice Martin – 40200 MIMIZAN non comparante ni représentée
S.A.R.L. AB AC Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro 503 221 178, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social […] […] représentée par Maître GALLI substituant Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE
BRISIS & DEL ALAMO, avocats aux barreaux de DAX et MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur AA est propriétaire d’un véhicule Citroën Jumpy immatriculé FN-971-3T dont il a fait l’acquisition d’occasion le 04/07/2023 auprès de la SAS LE PUB au prix de 22.000 euros.
Monsieur AA devait récupérer le véhicule après réparations de carrosserie et peinture confiées
à la SARL CARROSSERIE AB AC par le vendeur.
Monsieur AA a ainsi pris possession du véhicule le 15/09/2023 après réparations et il a constaté :
- un défaut de planéité du panneau latéral gauche,
- des défauts de peintures (poussières, différence de teinte, taches, coulures)
Le 01/10/2023 le véhicule est une nouvelle fois confié à la SARL CARROSSERIE AB AC pour la reprise de ces désordres.
Le cabinet Lideo expert conseil de Monsieur AA, saisi à cette fin, a constaté dans son rapport du 26/02/2024 :
- des différences de teinte sur l’ensemble du véhicule
- des défauts de planéité très importants du panneau latéral arriére gauche
- des défauts de peinture sur la porte avant gauche
- des taches sur la peinture
- un défaut de planéité du panneau arrière gauche dans l’arrondi
- un défaut d’ajustage capot pare chic avant
- un défaut de fixation des parties hautes des ailes avant et chiffre la reprise des malfaçons à
6902,63 euros TTC sans compter le préjudice de jouissance
A défaut d’accord amiable entre les parties, Monsieur X AA a saisi la juridiction de ce siège aux fins de voir :
ORDONNER une expertise et nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
- se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule litigieux chez M. AA et procéder à son examen,
- relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation en considération des documents contractuels liant les parties (factures, rapport d’expertise amiable), en indiquer la nature et la date d’apparition,
- détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
- dire si les désordres ont pour origine une mauvaise exécution des travaux par la SARL
CARROSSERIE AB AC,
- dire si les réparations par la SARL CARROSSERIE AB AC sont conformes aux règles de l’art,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
- indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
DIRE que l’expert mettra en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
2
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
STATUER sur les dépens.
La SARL CARROSSERIE AB AC a pris des conclusions tendant à voir :
o Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure
d’expertise judiciaire sollicitée, à condition qu’elle fonctionne aux frais avancés de la partie demanderesse
La SAS LE PUB, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 22 août 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que le demandeur a été amené à faire opérer des travaux de carrosserie sur son véhicule depuis son acquisition.
Le rapport d’expertise amiable produit relève des « malfaçons évidentes », la reprise des travaux n’est pour ce cabinet pas satisfaisante.
La remise en état du véhicule est estimée par ce cabinet à la somme de 6902.63 €.
Malgré les démarches amiables, aucune solution n’a pu être trouvée.
Enfin, une des sociétés défenderesses formule des protestations et réserves d’usage quant à cette mesure.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour le demandeur de faire réaliser contradictoirement une expertise afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause et leur étendue.
3
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur AA, une orientation de dossier en médiation ou en audience de règlement amiable s’avérant à priori vaine en l’absence de manifestation de la venderesse.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur AA sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE
MARSAN, statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
AD AE […] […]
avec pour mission de :
- Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Procéder à l’examen du véhicule Citroën Jumpy immatriculé FN-971-3T,
-Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien, selon les termes du constructeur depuis sa mise en circulation, vérifier si elles ont été conformes ou pas aux préconisations du constructeur,
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,
-Donner son avis technique sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué ou du dysfonctionnement dont serait affecté le véhicule.,
-Dire si les désordres ont pour origine une mauvaise exécution des travaux par la SARL
CARROSSERIE AB AC,
-Dire si les réparations par la SARL CARROSSERIE AB AC sont conformes aux règles de l’art,
-Donner son avis sur la date d’apparition des désordres et indiquer notamment s’il préexistait à la vente,
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
4
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis notamment en frais de gardiennage,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
-Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur
à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article
263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur X AA fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 octobre 2024 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS Monsieur X AA aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du palais de justice de MONT-DE-
MARSAN, les jours, mois et an susdits.
La présente minute a été signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président et
Madame Marie THIRY, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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