Rejet 24 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 déc. 2021, n° 2106238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106238 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF nt/ag
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2106238
__________ _
M et Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Nicolas AA Juge des référés Le juge des référés _ __________
Ordonnance du 24 décembre 2021
_ __________
5 4-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 17 décembre 2021, M. Y et Mme Y Z, demandent au juge des référés :
1 °) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du rectorat de Rennes de ne pas donner suite à la décision de la commission de droit et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021 attribuant à leur fille une aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH) à hauteur de 100% de son temps de scolarisation ;
2 °) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’exécuter la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine et de désigner un accompagnant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que le handicap de leur fille nécessite un accompagnement permanent ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il incombe à l’État de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas compte tenu de déroulement actuel de la scolarité de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
N° 2106238 2
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Y. bénéficie d’une scolarisation en moyenne section au sein de l’école maternelle Sainte-Marie ; le rectorat est confronté à d’importantes difficultés de recrutement d’AESH. -
Vu :
- la requête au fond n° 2106237, enregistrée le 6 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AA, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 décembre 2021 :
- le rapport de M. AA,
- les observations de M. Z, qui dépose de nouvelles pièces transmises à la représentante du rectorat et évoque les conditions actuelles de la scolarisation de sa fille telles que constatées par la cheffe d’établissement ;
- et les observations de Mme XXX, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui fait état des difficultés rencontrées par le rectorat pour recruter une AESH et, à la question posée par le magistrat, indique qu’un recrutement reste néanmoins possible dans un délai d’un à deux mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1 . Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de l’urgence :
2 . L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte
N° 2106238 3
litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3 . Il ressort des pièces du dossier, notamment du mail de la cheffe d’établissement de l’école Sainte-Marie où est scolarisée Y. en moyenne section de maternelle à raison de quatre matinées par semaine, ainsi que des explications fournies par M. Z au cours de l’audience publique, que la gestion quotidienne de la classe est compliquée par les crises dont est parfois victime Y. se traduisant par un refus des consignes, des cris et une volonté de quitter l’école. La communauté éducative a en outre constaté que les apprentissages de Y. sont très en-deçà de ceux qu’elle pourrait acquérir avec une aide humaine, notamment un retard important dans le geste graphique et le passage à l’écrit et que son handicap nécessite un accompagnement individuel que son (sa) professeur(e) d’école ne peut pas assurer en permanence. La cheffe d’établissement indique enfin qu’en l’absence d’AESH, la scolarisation de Y. se détériorera progressivement, alors qu’elle dispose des capacités pour suivre une scolarité mais qu’elle ne peut, sans moyen approprié, les exploiter. Il ressort en outre des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par Y. à raison de son handicap ne lui ont pas permis de poursuivre sa scolarisation en fin d’année scolaire 2020/2021 ainsi que l’atteste le certificat médical versé à l’instance du 17 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que l’absence d’aide humaine compromet gravement et immédiatement la scolarité de Y.. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux :
4 . Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. /
La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l’éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe (…). / Pour favoriser
l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents (…) en situation de handicap ».
5 . Il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que Y. bénéficie d’une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants. Les constats exposés au point 3 révèlent que les dispositions actuellement prises, à savoir une scolarité sans AESH à raison de quatre matinées par semaine, ne sont pas suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur a commis une erreur d’appréciation en refusant d’attribuer, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021, une AESH à Y., est, en
l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
N° 2106238 4
6 . Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes refusant d’attribuer une AESH à l’enfant Y..
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7 . L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le rectorat désigne, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH du 1er juillet 2021, une AESH pour accompagner Y. au cours de sa scolarité. Compte tenu des difficultés rencontrées par le rectorat pour le recrutement d’AESH, il y a lieu de fixer un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à ce recrutement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8 . Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme Z sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus du recteur de l’académie de Rennes de recruter une AESH pour accompagner l’enfant Y. Z est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Rennes de procéder à ce recrutement, selon les conditions définies par la CADPH dans sa décision du 1er juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y et Mme Y Z, au recteur de l’académie de Rennes et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Rennes, le 24 décembre 2021.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
N. AA A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Système de santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Asile
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Activité ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Économie d'échelle ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Identique ·
- Décret ·
- Nouvelle-calédonie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Prise d'otage ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Etats membres
- Angola ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Parc naturel ·
- Énergie ·
- Brie ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Voirie ·
- Signalisation ·
- Email ·
- Système ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Parents
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vote électronique ·
- Liste ·
- Guadeloupe ·
- Plateforme ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Candidat ·
- Chambre d'agriculture ·
- Election ·
- Communiqué de presse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Versement
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Acte réglementaire ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.