Rejet 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2021, n° 1903310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903310 |
Sur les parties
| Parties : | SAS EXO PLATFORM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1903310
___________
SAS EXO PLATFORM ___________
M. Pierre Y Rapporteur ___________
M. Fabien Martin Rapporteur public ___________
Audience du 14 avril 2021 Décision du 5 mai 2021 ___________ 19-01-01-05 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes
(2ème chambre)
Vu la procédure suivante :
2 N° 1903310
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 juin, 12 décembre 2019 et 10 janvier 2020, la SAS Exo Platform, représentée par Me Cazals, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison des rémunérations versées à des sociétés prestataires de services, la société Exo Platform MEA, dont le siège est situé en Tunisie, la société VMBM Holding PTE LTD, dont le siège est situé à Singapour et les cinq sociétés 8 Consultant ltd, […], […] dont les sièges sont à Hong-Kong ainsi que des pénalités et des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa filiale tunisienne a été assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; par conséquent, cette filiale est résidente de Tunisie au sens de la convention fiscale franco-tunisienne ; contrairement à ce qu’a affirmé le service, cette filiale peut se fonder sur les dispositions de cette convention pour déterminer qui de la France ou de la Tunisie a le droit d’imposer les rémunérations versées par sa filiale tunisienne au titre des prestations litigieuses ;
- la circonstance que sa filiale tunisienne aurait pu bénéficier du régime fiscal spécifique optionnel des sociétés exportatrices ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme résidente de la Tunisie au sens de la convention franco- tunisienne ;
- la qualification de « redevance » au sens de l’article 19 de la convention franco- tunisienne ne peut qu’être écartée concernant ses paiements à sa filiale tunisienne au titre de l’ensemble des prestations litigieuses ; les paiements des prestations de services fournies par sa filiale tunisienne ne peuvent relever que des dispositions de l’article 11 « Bénéfices des entreprises » de la convention franco-tunisienne ;
- la filiale tunisienne n’étant implantée qu’en Tunisie, les revenus tirés des prestations de services ne sont donc imposables que dans ce pays ; dès lors, par l’application de l’article 11 de la convention, la France perd totalement son droit d’imposer, de sorte que la retenue à la source de l’article 182 B, I du code général des impôts doit être écartée en totalité ;
- la circonstance que sa holding Singapourienne ne paie pas effectivement d’impôt à Singapour ne saurait lui faire perdre sa qualité de résidente de cet Etat au sens de la Convention fiscale franco-singapourienne, contrairement à ce qu’affirme l’administration ;
- la holding singapourienne ne bénéficie aucunement d’une exonération générale et illimitée à raison de son activité ou de son statut ; si elle ne paie pas effectivement d’impôt à Singapour, cela s’explique uniquement par l’application des règles de territorialité de l’impôt de cet Etat ;
- les dispositions de l’Income Tax Act, Chapter 134, Section 10 (1) de la République de Singapour prévoient que ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que les revenus de source singapourienne, ou reçus à Singapour ; ainsi, les revenus tirés de prestations de services rendus à l’étranger ne seront imposés que pour autant qu’ils donnent lieu à un paiement effectif à
3 N° 1903310
Singapour ; comme l’a relevé l’administration fiscale, les paiements des prestations rendues par la holding Singapourienne à la société ont été reçus non pas à Singapour, mais sur un compte bancaire domicilié en Suisse ; l’absence de paiement d’impôt à Singapour résulte donc bien de l’application de ces règles de territorialité de l’impôt restreinte aux revenus de source singapourienne et aux revenus reçus à Singapour, et non d’un quelconque régime d’exonération ;
- ce régime de territorialité restreinte aux revenus de source singapourienne et aux revenus reçus à Singapour est très similaire au régime existant au Royaume-Uni dit de la « remittance basis », qui permet à certaines personnes d’être imposées sur certains revenus de source étrangère que pour autant qu’ils donnent lieu à un paiement effectif au Royaume-Uni.
- au sens de l’article 7 de la convention fiscale, la holding Singapourienne n’ayant aucun établissement stable en France, les bénéfices qu’elle réalise sont donc imposables exclusivement à Singapour ; la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts sur les paiements versés par la société à la holding Singapourienne en contrepartie des prestations de services doit donc être écartée ;
- en vertu des paragraphes 1 et 5 du protocole de la convention fiscale franco- hongkongaise une société résidente hongkongaise imposable, en vertu du principe de territorialité de droit commun applicable à Hong Kong, uniquement sur ses revenus de source hongkongaise, ne peut se voir refuser le bénéfice des dispositions de cette convention pour la seule raison qu’il n’est pas imposable sur ses revenus de source étrangère à Hong Kong ;
- en vertu des paragraphes 1 et 5 du protocole de la convention fiscale franco- hongkongaise, les sociétés hongkongaises n’ayant aucun établissement stable en France, les bénéfices qu’elle réalise sont donc imposables exclusivement à Hong Kong ; la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts sur les paiements qu’elle a versés aux sociétés hongkongaises en contrepartie des prestations de services doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2019 et 8 janvier 2020, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 28 mai 1973 conclue entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
- la convention fiscale conclue entre la France et Singapour le 9 septembre 1974 ;
- le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
4 N° 1903310
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Exo Platform exerce dans le secteur des nouvelles technologies liées à l’informatique. Son capital social est détenu à plus de 60 % par la société VMBM Holding PTE LTD localisée à Singapour. La société requérante dispose de filiales en Ukraine, au Viêtnam, en Tunisie et aux Etats-Unis. Elle a fait l’objet du 8 décembre 2015 au 15 décembre 2016 d’une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos de 2012 à 2014. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a soumis à la retenue à la source, prévue à l’article 182 B du code général des impôts, les sommes qu’elle a versées à des prestataires de services en Tunisie, à Singapour et à Hong-Kong. Les rappels de retenue à la source ont été notifiés à la société par deux propositions de rectification adressées le 24 décembre 2015 s’agissant de l’exercice clos en 2012, et le 16 décembre 2016 s’agissant des exercices clos en 2013 et 2014. Un avis de mise en recouvrement a été adressé à la société le 14 septembre 2019. La société a contesté ces impositions par une réclamation du 29 octobre 2018 laquelle a fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 29 avril 2019. La SAS Exo Platform demande au tribunal de lui accorder la décharge des rappels de retenue à la source demeurant à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige prévoit que : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont
5 N° 1903310 payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : (…) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (…) II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 182 A du code général des impôts que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Exo Platform a versé à la société tunisienne Exo Platform MEA, au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, les sommes de respectivement 789 268,36 euros, 700 028,53 euros et 795 788,62 euros en contrepartie de prestations de services tenant au développement de logiciels ainsi que des prestations de conseil en système d’information. Dès lors qu’il est constant que la société tunisienne Exo Platform MEA, dont le siège est situé en Tunisie, ne disposait pas, au cours des années d’imposition en litige, d’installations professionnelles permanentes en France, ces versements entraient dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts et devaient être soumis à la retenue à la source que celles-ci prévoient.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Exo Platform a versé à la société singapourienne VMBM Holding PTE LTD, au cours des exercices clos en 2013 et 2014, les sommes de respectivement 73 606,73 euros et 71 049,83 euros en contrepartie de prestations d’animation et de direction prévues par une convention d’animation de groupe. Dès lors qu’il est constant que la société singapourienne VMBM Holding PTE LTD, dont le siège est situé à Singapour, ne disposait pas, au cours des années d’imposition en litige, d’installation professionnelle permanente en France, quand bien même elle serait actionnaire de la société requérante à hauteur de 60 %, ces versements entraient dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts et devaient être soumis à la retenue à la source que celles-ci prévoient.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la SAS Exo Platform a versé respectivement aux sociétés hongkongaises 8 Consultant ltd, […], […], au cours des exercices clos en 2013 et 2014, les sommes globales de 90 622 euros et 243 065 euros en contrepartie de prestations de conseil en matière de technologies de l’information, de prestations de développement de logiciels et de services en matière d’opérations de marketing. Dès lors qu’il est constant que ces sociétés hongkongaises, dont le siège est situé à Hong Kong, ne disposaient pas, au cours des années d’imposition en litige, d’installations professionnelles permanentes en France ces versements entraient dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts et devaient être soumis à la retenue à la source que celles-ci prévoient.
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En ce qui concerne les conventions fiscales :
S’agissant de l’invocation de la convention fiscale franco-tunisienne :
8. Aux termes de l’article 1er de la convention visée ci-dessus entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale : « 1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. (…) ». L’article 3 de cette convention stipule : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. / (…) ». Aux termes de l’article 11 de la convention : « Bénéfices des entreprises » de cette convention stipule que « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (…) 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant et provenant de loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l’utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d’honoraires de services techniques, d’intérêts, de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires d’une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de l’autre Etat seront imposables ». L’article 19 « Redevances » de ce cette convention stipule enfin que : « (…) 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : (…) c) Les rémunérations pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent de leur montant brut (…) ».
9. Les stipulations de l’article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, conformément à leur objet, qui est d’éviter les doubles impositions, que les
personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations de l’article 11 de la même convention font obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un État contractant par l’autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier État.
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10. D’une part, la SAS Exo Platform soutient qu’au titre des années 2013 et 2014, la société Exo Platform MEA était résidente de Tunisie au sens de la convention entre la France et la Tunisie dès lors qu’elle était assujettie à l’impôt sur les sociétés dans ce pays ce qui faisait obstacle à l’application de la retenue à la source sur les rémunérations qu’elle avait versées à cette société au cours de ces mêmes années.
11. Si l’administration fiscale fait valoir qu’en vertu de la législation tunisienne, et en particulier des dispositions du code tunisien d’incitation aux investissements, la société Exo Platform MEA devait être considérée comme non résidente fiscale de Tunisie, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des attestations de paiement établies le 7 mars 2017 par les autorités fiscales tunisiennes, que cette société a été assujettie en Tunisie, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à des cotisations d’impôt sur les bénéfices des sociétés. Les circonstances, d’une part, que la société requérante ait indiqué à l’administration fiscale française dans les observations qu’elle a formées le 12 janvier 2016 que la société Exo Platform MEA n’était pas imposable en Tunisie au titre des années en litige par application du régime fiscal spécifique optionnel des sociétés exportatrices code tunisien d’incitations aux investissements, et d’autre part, que les cotisations supplémentaires mentionnées précédemment aient été exigées par les autorités fiscales tunisiennes à l’issue d’une procédure de régularisation initiée postérieurement à la demande d’assistance fiscale formée par l’administration fiscale française ne sauraient faire obstacle à ce que la société Exo Platform MEA bénéficie du statut de résident fiscal tunisien au sens de l’article 3 de la convention visée plus haut au titre des années en litige.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des factures émises par la société Exo Platform MEA qu’elle a réalisé des prestations de service consistant en du télémarketing, de l’analyse financière, de la gestion et administration d’activité de support ou encore des prestations pour le compte de la société requérante. Ces prestations, qui avaient pour objet de permettre à la société française de développer des logiciels informatiques, ne sauraient être regardées, compte tenu du savoir-faire qu’elles impliquent, comme des « études techniques ou économiques » au sens de la convention fiscale. Dès lors l’administration, n’est pas fondée à soutenir que les prestations en cause devaient être regardées comme des redevances permettant d’imposer les bénéfices correspondants sur le fondement du 7 l’article 11 de la convention franco-tunisienne.
13. Il résulte des points 11 et 12, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, qu’il y a lieu d’accorder à la SAS Exo Platform la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties
S’agissant de la convention fiscale franco-singapourienne :
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14. L’article 4 de la convention fiscale franco-singapourienne conclue le 9 septembre 1974 stipule que : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales ou à ses personnes morales de droit public. ». Le paragraphe 1 de l’article 7 de cette même convention stipule que : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (…) ».
15. Ces stipulations doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d’impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l’article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État.
16. Il résulte de l’instruction que l’Etat de Singapour applique un principe de territorialité restreinte en vertu du chapitre 134 de la section 10 de l'« Income Tax Act » qui prévoit que ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que les revenus de source singapourienne, ou reçus à Singapour et qu’au titre des années en litige la société VMBM Holding PTE LTD n’a pas été imposée à Singapour. Si l’administration fiscale fait valoir que l’échange d’informations entre les deux Etats contractants lui a permis de constater que l’intégralité des revenus perçus par la société VMBM Holding PTE LTD avait été déduite de la base taxable et que ces revenus avaient été taxés à un taux d’imposition nul malgré leur mention sur les extraits de comptes fournis par les autorités singapouriennes au titre des revenus réalisés, il résulte toutefois de l’instruction que les revenus perçus par cette société ont été encaissés sur un compte ouvert en Suisse et non pas à Singapour, en dépit de leur mention dans ses comptes. Ainsi, alors même que ces revenus résultent de prestations rendues à des sociétés étrangères à Singapour, la société VMBM Holding PTE LTD ne peut pas être considérée, en l’absence de revenus de source singapourienne ou même seulement reçus à Singapour, comme n’étant pas soumise à l’impôt sur le revenu par la loi de l’État de Singapour à raison de son statut ou de son activité au sens des stipulations de la convention fiscale franco-singapourienne conclue le 9 septembre 1974 alors applicable. La société VMBM Holding PTE LTD a donc la qualité de résidente fiscale de l’Etat de Singapour. La société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que les rémunérations en litige ne sont imposables qu’à Singapour en application de l’article 7 de la convention. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d’accorder à la SAS Exo Platform la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties.
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S’agissant de l’accord franco-hongkongais du 21 octobre 2010 :
17. L’article 4 de l’accord franco-hongkongais du 21 octobre 2010 stipule que : « 1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cette Partie ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie. ».
18. En premier lieu, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-hongkongais citées au point précédent doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d’impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l’article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État.
19. La SAS Exo Platform soutient qu’en vertu des paragraphes 1 et 5 du protocole de la convention fiscale franco-hongkongaise une société résidente hongkongaise, qui est imposable, en vertu du principe de territorialité de droit commun applicable à Hong Kong, uniquement sur ses revenus de source hongkongaise, ne peut pas se voir refuser le bénéfice des dispositions de cette convention pour la seule raison qu’elle n’est pas imposable sur ses revenus de source étrangère à Hong Kong. Toutefois, il résulte des informations obtenues des autorités hongkongaises par l’administration française que les revenus de chacune des cinq entreprises Hongkongaises mentionnées au point 7 ont été déclarés au titre de l'« Inland Revenue » (revenus intérieurs) et néanmoins extournés dans les déclarations « Tax data » (Données fiscales) en rubrique 9.1 intitulée « Offshore profit excluded from the assessable profits or adjusted Loss stated in part 1 » (bénéfice offshore exclu des bénéfices imposables ou de la perte ajustée indiquée en partie 1). Dans ces conditions, ces entreprises, qui ont été exonérées d’impôt sur leurs revenus étrangers en vertu de régimes de faveur conçus pour attirer les sociétés relais, doivent être regardées au sens de l’accord franco-hongkongais comme exonérées d’impôt à raison de leur statut ou de leur activité. Par suite, les sociétés hongkongaises 8 Consultant ltd, […], […] n’étaient pas des résidentes fiscales de Hong Kong au sens de l’article 4 de l’accord franco-hongkongais du 21 octobre 2010. La société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de cet accord.
10 N° 1903310
20. En second lieu, l’article 7 de cette même convention stipule que « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (…) ». L’article 5 de cette convention stipule que : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau (…) ».
21. La société requérante soutient qu’en vertu de l’article 7 de l’accord franco- hongkongais, les sociétés hongkongaises n’ayant aucun établissement stable en France, les bénéfices qu’elle réalise étaient donc exclusivement imposables à Hong Kong. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande d’assistance administrative qui leur a été adressée les 18 février et 7 mars 2016 par l’administration fiscale française, les autorités fiscales hongkongaises ont notamment informé le 16 juin 2016 cette dernière qu’il n’existait qu’une seule adresse de facturation des cinq entreprises hongkongaises mentionnées au point 7 correspondant au siège social de la société de domiciliation Asia Secretariat Services LTD qui recevait le courrier et établissait les déclarations fiscales des sociétés hébergées, que les sociétés en cause réalisaient des prestations de service en dehors du territoire hongkongais et étaient à ce titre totalement exonérées d’impôt sur le revenu à Hong Kong, que les directions des sociétés hongkongaises étaient notamment assurées par M. Z A, domicilié La Vière à Montlaur-en-Diois (Drôme) pour Philippoy ltd, M. B C, domicilié 6 lotissement de La Badorque Revel (Haute-Garonne) pour 8 Consultant ltd, Mme D E, domiciliée […], […], M. F G domicilié […], Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) pour la société Wrench iT ltd, et M. H I, domicilié […]) pour la société […] et qu’aucun d’entre eux n’indiquait résider à Hong Kong. Il résulte de ce qui vient d’être dit que ces cinq sociétés hongkongaises ne sauraient être regardées comme disposant d’un établissement stable au sens des stipulations de l’article 5 de la convention franco-hongkongaise. Dans ces conditions, la SAS Exo Platform n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les stipulations conventionnelles invoquées seraient susceptibles de faire échec au principe de la retenue à la source prévue par l’article 182 B du code général des impôts.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est partie perdante pour l’essentiel, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de
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l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Exo Platform la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes au titre des revenus perçus de la société tunisienne Exo Platform MEA.
Article 2 : Il est accordé à la SAS Exo Platform la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes au titre des revenus perçus de la société singapourienne VMBM Holding PTE LTD.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Exo Platform en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Exo Platform est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Exo Platform et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. Y F. Etienvre
12 N° 1903310
Le greffier,
signé
J-M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale
- Version consolidée de la convention avec la Tunisie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d'enregistrement et de timbre
- Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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