Annulation 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 21 nov. 2023, n° 2104978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2021 et
16 juin 2023, la société GRDF, représenté par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de
Saint-Lunaire a refusé d’autoriser l’exécution de travaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 4 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Lunaire n’est pas fondée dès lors que lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le caractère récent de la chaussée n’est jamais une circonstance qu’une collectivité peut valablement aux gestionnaires de réseaux pour leur interdire de réaliser les travaux sur les réseaux dont ils ont la charge ; la décision du 7 avril 2021 est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une circonstance insuffisante pour contraindre le droit d’occuper le domaine public dont bénéficie la société GRDF ;
— la décision attaquée du 7 avril 2021 est également illégale à raison de l’illégalité, soulevée ici par voie d’exception, du texte réglementaire duquel, d’après la Commune, elle procède, à savoir le 6) de l’article 9 du chapitre II du tome II du règlement de voirie de la Commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, la commune de Saint-Lunaire, représentée par Me Rouhaud, conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de l’habitation de son représentant légal pour ester en justice ;
— les moyens soulevés par la société GRDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Benzakki, représentant de la société GRDF et Me Cazo, représentant la commune de Saint-Lunaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 12 mars 2021, la société GRDF a demandé l’autorisation à la commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) de réaliser des travaux sur le réseau de distribution de gaz afin de supprimer un branchement au réseau au niveau des n°51A et 51B de la rue Saint-Jean à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine). Par décision du 7 avril 2021, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Saint-Lunaire a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Lunaire :
2. Les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas nécessaire, en l’absence de circonstance particulière, lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c’est le cas pour les sociétés à responsabilité limitée.
3. En l’espèce, la requête a été présentée par un avocat pour le compte de la société GRDF. En se bornant à faire valoir qu'" aucune pièce communiquée par () la société GRDF [n’indique qu’elle] serait représentée par son représentant légal nommé et légalement habilité à engager l’action au nom de ladite société", la commune de Saint-Lunaire n’expose aucune circonstance particulière permettant de douter que le représentant de cette société ne serait pas habilité à agir pour le compte de celle-ci. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Lunaire ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, () les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. () ». Selon l’article L. 433-3 du code de l’énergie : « La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la société GRDF, en sa qualité de concessionnaire de la distribution de gaz, ne peut s’exercer que dans les conditions prévues, en particulier, par le règlement de voirie.
6. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article R. 141-14 du code de la voirie routière, les autorités compétentes peuvent, par la voie d’un règlement de voirie, subordonner l’exercice du droit d’occupation du domaine public routier aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public routier reconnu au concessionnaire.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière :
« A l’intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu’ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l’ensemble de l’agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d’inscription fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge () ». Aux termes du 6 de l’article 9 du règlement de voirie de la commune de Saint-Lunaire : « Interventions sur chaussée neuves. Aucun travail ne pourra être exécuté sur les voiries neuves ou renforcées depuis moins de 10 ans, sauf dérogation expresse. Les autorisations ne seront délivrées qu’à l’appui des demandes motivées et l’accord pourra être assorti de prescriptions particulières. ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière que si le revêtement de la voirie a atteint trois ans d’âge, l’autorité gestionnaire ne peut refuser une demande de travaux présentée par un concessionnaire que par une décision spécifiquement motivée propre à cette demande. La disposition précitée du 6 de l’article 9 du règlement de voirie de Saint-Lunaire dont l’illégalité est contestée par voie d’exception, en ce qu’elle interdit par principe tous travaux sur les voiries neuves ou renforcées depuis moins de 10 ans, est ainsi contraire aux dispositions précitées de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière alors même qu’est prévu le cas de « dérogation expresse ». Par suite, la société GRDF est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, leur annulation pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire une somme de
1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle versera à la société GRDF.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2021 du maire de Saint-Lunaire portant refus d’autorisation d’exécution de travaux au profit de la société GRDF ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société GRDF sont annulées.
Article 2 : La commune de Saint-Lunaire versera à la société GRDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la commune de Saint-Lunaire.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Consul ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Maroc ·
- Enfant
- Corse ·
- Cada ·
- Transport maritime ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Secret des affaires ·
- Document ·
- Service ·
- Communiqué ·
- Secret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Syndicat mixte ·
- Eaux ·
- Contournement ·
- Barrage ·
- Atteinte ·
- Poisson
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- État de santé, ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bulletin de paie ·
- Autorité parentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.