Infirmation partielle 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 14/15758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15758 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 30 juillet 2014, N° 2014R00135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA VDI GROUP, SA VDI Group, SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS D' HYGIENE c/ SARL UNIVERSAL HYGIENE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2016
N° 2016/ 126
Rôle N° 14/15758
XXX
SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I
C/
F X
SARL H I
SCP B-O-P
Grosse délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX CHAMPLY
Me LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014R00135.
APPELANTES
XXX
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 409 101 706,
XXX
SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 793 705 237,
XXX
toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées et plaidant par Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur F X,
XXX
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
assistée et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,
SARL H I,
XXX
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
assistée et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE INTERVENANTE
SCP B-O-P représenté par Maître Jean-Marie B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sté H I, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de Commerce de Nice.
XXX
XXX,
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
assistée et plaidant par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016, après prorogation du délibéré,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société VDI GROUP dont le siège social est à Champagne au Mont d’or, a notamment pour activité la commercialisation, la distribution et la vente à distance de produits d’hygiène, de santé et de sécurité, et en particulier le négoce de produits consommables à base de ouate de cellulose.
La société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I, dont le siège social est également à Champagne au mont d’or, était une filiale à 100% de la société VDI GROUP.
Le 31 décembre 2012, monsieur X qui avait travaillé pendant 18 ans pour le compte de la société VDI GROUP en qualité de commercial et avait en charge en particulier le portefeuille de la clientèle des Z et de A, a quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle effective au 5 décembre 2012.
Le contrat de travail de monsieur X ne contenait aucune clause de non concurrence.
A compter du 1° janvier 2013, monsieur D Y compagnon de la fille de monsieur X, a repris la gestion du portefeuille clients de ce dernier.
Le 8 avril 2013, monsieur X a immatriculé au registre du commerce de Nice, la SARL H I dont le siège social est à Nice, dont il est le gérant et qui a pour activité l’achat, la fabrication, la maintenance, le négoce des produits d’entretien, des produits à usage unique à base d’ouate ou autres.
Les parts sociales sont détenues à 49% par monsieur X et à 51 % par sa fille madame J X compagne de monsieur D Y.
Le 9 août 2013, la société H I a immatriculé un établissement secondaire au greffe du Tribunal mixte de commerce de Papeete.
Le 30 octobre 2013, les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I arguant d’actes de concurrence déloyale, ont fait procéder sur ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nice du 18 octobre 2013 rendue sur requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à des constats d’huissier aux domiciles de messieurs Y et X et au siège social de la société H I
Le 15 novembre 2013, monsieur Y a été licencié pour faute lourde, la société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I lui reprochant ses agissements déloyaux et sa collusion frauduleuse avec monsieur F X via la société H I au détriment des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I.
Il lui est notamment reproché dans le cadre de son licenciement, d’avoir participé aux activités de la société H I sur son temps de travail et grâce aux moyens de son employeur et d’avoir profité de sa position au sein des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I pour détourner les clients de son employeur notamment ceux situés dans les DOM-TOM au profit de la société H I.
Le 22 novembre 2013, les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ont saisi le Conseil des Prud hommes de Grasse en demandant la condamnation de monsieur Y à diverses sommes notamment pour concurrence déloyale et manquement au devoir de loyauté.
Par acte du 13 janvier 2014, les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ont fait assigner monsieur X et la société H I devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale sous astreinte et prononcer la condamnation provisionnelle de monsieur X et de la société H I au paiement de la somme de 1. 871.953 euros au titre des préjudices subis.
Par ordonnance définitive du 17 avril 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 22 mai 2014, la XXX et la SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ont fait assigner monsieur X et la SARL H I au visa des articles 1382 du code civil et 873 du code de procédure civile, devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice aux mêmes fins.
Par ordonnance contradictoire du 30 juillet 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé vu la contestation sérieuse, a rejeté toutes autres demandes et a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 août 2014, la XXX et la SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de monsieur F X et de la SARL H I.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2014, la société VDI GROUP a cédé à la société TINI la totalité des actions qu’elle détient dans la société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I et dans la société D.O.M. I INDUSTRIE pour le prix de 4 930 000 euros.
Par jugement frappé d’appel du 19 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Nice statuant au fond sur assignation du 10 septembre 2014, a :
— condamné solidairement monsieur X et la société H I à payer aux société VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I la somme de
126 465 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— interdit à la société H I de poursuivre tout démarchage et détournement de la clientèle des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la société H I et à monsieur X d’effacer des ordinateurs, tablettes, serveurs, cloud, téléphones portables et de tous supports informatiques les fichiers détournés et leurs copies sous astreinte de 2 000 euros par infraction et jour de retard à compter de la signification du jugement,
— dit que l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le Tribunal de commerce de nice conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné la publication du jugement dans cinq journaux ou magazines au choix des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I aux frais de la société H I et de monsieur X dans la limite de 8 000 euros par insertion,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné conjointement et solidairement monsieur X et la société H I à payer aux sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement et solidairement monsieur X et la société H I aux dépens.
Par jugement du 19 février 2015, la société H I a été placée en redressement judiciaire.
Les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ont effectué une déclaration de créance le 2 avril 2015 au passif de la société H I.
Par acte du 5 mai 2015, les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ont fait assigner en intervention forcée dans la présente instance en référé, Maître B es qualités de mandataire judiciaire de la société H I.
Dans leurs dernières conclusions du 9 novembre 2015, la XXX et la SAS DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I au visa des articles 1382 du Code civil, 873 du Code de procédure civile, demandent à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— constater la régularisation de la procédure à l’encontre de la société H I par la mise en cause de Maître B es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société H I,
— débouter la société H I et monsieur X de leurs demandes fins et conclusions,
— débouter Maître B es qualités de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que les actes de concurrence déloyale commis par la société H I et monsieur X à l’encontre des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’HJYGIENE constituent un trouble manifestement illicite auquel il importe de mettre fin,
— dire qu’en démarchant illicitement les clients des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I, la société H I et monsieur X ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS d’I,
— dire qu’en démarchant illicitement les clients des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I, la société H I et monsieur X commettent toujours des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I,
— faire interdiction à la société H I et à monsieur X de poursuivre leurs agissements fautifs et les actes de concurrence déloyale sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société H I et à monsieur X d’effacer des ordinateurs, tablettes, serveurs, cloud, téléphones portables et plus généralement de tous supports informatiques les fichiers détournés ainsi que toutes copies détenues sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction commise et par jour de retard et dont la preuve pourra être apportée par tous moyens,
— dire que l’astreinte sera liquidée, le cas échéant par le Tribunal de céans conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire recevable et fondées les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I à solliciter la condamnation solidaire et provisionnelle à l’encontre de monsieur X dès lors que la suspension des poursuites individuelles découlant de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne concerne que la seule société H I,
— en conséquence, condamner monsieur X à payer à titre provisionnel aux sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I la somme de 1. 871. 953 euros au titre des préjudices subis,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I et aux frais de la société H I et de monsieur X dans la limite de 15.000 euros H.T par insertion,
— condamner monsieur X à payer aux sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur X aux entiers dépens en ce compris les frais de constats et les honoraires des experts informatiques ayant assisté les huissiers lors des opérations de constat qui pourront être recouvrés directement par Maître Agnès Ermeneux conformément aux dispostions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 3 novembre 2015, monsieur X, la société H I et la SCP B-P-O es qualités, demandent à la Cour au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 juillet 2014 rendue par le Tribunal de Commerce de Nice en toutes ses dispositions,
— condamner les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I à payer à monsieur X et à la Société H I la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner les sociétés VDI GROUP et DPH aux entiers dépens de première instanceet d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I soutiennent :
— que c’est à tort que le juge des référés s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse dès lors qu’il ne s’agit pas d’une des conditions prévues par l’article 873 du code de procédure civile en matière de trouble manifestement illicite,
— que le trouble illicite ne résulte pas uniquement de la violation d’une règle de droit, et que le juge doit prendre en considération les éléments de fait,
— que le trouble a consisté en l’espèce dans la méconnaissance des règles de la concurrence et dans la violation des usages honnêtes du commerce,
— que les agissements déloyaux trouvent leur expression dans la collusion frauduleuse de monsieur X avec monsieur Y et la société H I, et dans le démarchage systématique de la clientèle de la société VDI GROUP à l’aide de son fichier clients aux fins de détournement,
— que le constat d’huissier réalisé le 30 octobre 2013 révèle que monsieur Y a détourné au profit de la société H I en juillet 2013 le listing des produits vendus et en octobre 2013 l’intégralité du fichier client avec indication du chiffre d’affaire et de la marge dégagée par client,
— que le répertoire clients de la société H I est intégralement constitué de références de clients de la société VDI GROUP,
— que les bons de commande et les conditions générales de la société H I sont strictement identiques à ceux de la société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I,
— que les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ont financé les déplacements de monsieur Y aux Z et à A, et que ces déplacements ont directement bénéficié à la société H I dès lors que les clients d’outre mer ont été démarchés au profit de cette dernière,
— que monsieur X et la société H I avec l’entremise de monsieur Y ont agi de concert pour créer la confusion auprès des clients de la société VDI GROUP, le démarchage des clients à A générant dans l’esprit de ces derniers une confusion entre les sociétés,
— qu’à l’aide des fichiers détournés, monsieur X s’est livré à un démarchage systématique des clients des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I, et que le chiffre d’affaire de la société H I n’est constitué que par les clients des concluantes,
— que la concomitance entre la création de la société H I d’une part, la baisse substantielle du chiffre d’affaire des concluantes et l’hémorragie des clients d’autre part démontre que les clients perdus par les concluantes ont été automatiquement captés par la société H I,
— que les agissements déloyaux commis par monsieur X et la société H I ont entraîné une désorganisation évidente de la société VDI GROUP en raison de la perte brutale de parts de marché et de la perte conséquente de valorisation de sa filiale la société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I,
— que les concluantes démontrent qu’elles subissent un trouble commercial substantiel, causé par les manoeuvres déloyales de mt X et de la société H I, ayant désorganisé leurs entreprise, ce trouble commercial constituant un trouble manifestement illicite dont elles sont fondées à solliciter la cessation.
Dans leurs dernières conclusions du 30 novembre 2015, la société H I, monsieur X et la SCP B-P-O es qualités de mandataire judiciaire de la société H I font valoir :
— qu’il y a trouble illicite lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue la violation évidente d’une norme obligatoire et donc d’une règle de fond,
— qu’il n’y a pas en l’espèce violation évidente d’une règle de fond dans la mesure où les actes de concurrence déloyale nécessitent un examen au fond, et ne peuvent se déduire des faits allégués,
— que les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I ne rapportent pas la preuve d’une collusion frauduleuse entre monsieur Y et monsieur X,
— que les seules pièces produites par les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I consistent un courrier électronique du 12 juillet 2013 aux termes duquel monsieur Y aurait transmis à la société H I le listing des produits vendus par la société VDI GROUP sur lequel ne figure aucun prix, ainsi qu’un courrier électronique du 1° octobre 2013 par lequel monsieur Y s’est adressé à lui même le listing des clients afin de les transférer sur sa boite icloud,
— que monsieur Y, pour imprimer ses documents commerciaux en home office, les transférait sur sa boîte icloud pour les imprimer sur sa boîte personnelle,
— que ces documents n’ont jamais été transférés à la société H I et qu’il n’a été trouvé aucune trace de ces documents lors des constats d’huissier effectués au siège de la société H I,
— qu’aucun document technique des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I n’a été retrouvé au siège de la société H I, et que les deux documents techniques trouvés au domicile de monsieur X sont des fiches techniques de bobines,
— qu’il n’est pas établi que monsieur Y aurait en concertation avec monsieur X démarché la clientèle de la société VDI GROUP lors de ses voyages professionnels aux Z et à A, et généré une confusion dans l’esprit des clients,
— que monsieur Y n’est ni associé ni salarié de la société H I, et avait tout intérêt à conserver la clientèle développée par son prédécesseur dès lors qu’il était rémunéré pour partie en fonction du chiffre d’affaire réalisé,
— que monsieur X, s’il avait eu l’intention de détourner la clientèle de la société VDI GROUP, n’avait pas besoin de l’aide de monsieur Y puisqu’il connaissait bien les clients de A,
— que des clients de la société H I ont attesté que monsieur X et monsieur Y n’ont jamais travaillé de concert,
— que rien n’interdisait à monsieur X de créer sa propre société, comme rien n’interdisait aux clients de la société VDI GROUP de faire appel à la société H I nouvellement créée,
— que plusieurs clients attestent de cette absence de démarchage par monsieur X,
— que ne constituent un trouble illicite ni la création d’une entreprise concurrente, ni la faculté pour d’anciens clients de la société VDI GROUP de faire appel à la société H I,
— que monsieur X avait parfaitement le droit de continuer à travailler avec les clients qu’il avait apportés à la société VDI GROUP,
— que le trouble commercial invoqué par les société VDI GROUP et la société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I n’est que l’expression de la libre concurrence entre deux acteurs économiques et ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
*
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile :
'Le président [du tribunal de commerce] peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite désigne 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Le trouble illicite doit être manifeste c’est à dire s’imposer avec évidence.
L’existence d’une contestation sérieuse est hors du champ d’appréciation du juge des référés saisi d’une demande sur le fondement d el’article 873 du code de procédure civile
La concurrence déloyale est caractérisée par le dénigrement, la confusion avec l’entreprise concurrente et la désorganisation de l’entreprise concurrente.
Les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I allèguent qu’elle subissent un trouble manifestement illicite caractérisé par le trouble commercial résultant des agissements déloyaux de monsieur X et de la société H I qui les ont désorganisé, agissements déloyaux eux mêmes caractérisés par le détournement de la clientèle des Z et de A que monsieur X avait en charge avant de quitter ses fonctions.
La création par un ancien salarié qui n’est pas tenu par une clause de non concurrence, d’une société ayant une activité identique à celle de son ancien employeur, ainsi que le démarchage de la clientèle et des fournisseurs de son ancien employeur, sont licites dans le cadre du libre jeu de la concurrence sauf actes déloyaux qui doivent être caractérisés.
En l’absence d’ une clause de non concurrence, la création le 8 avril 2013 par monsieur X, de la SARL H I dont il est le gérant, dont l’activité est identique à celle des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I, et qui dispose d’un établissement secondaire à Papeete, est licite.
Sont également licites les relations d’affaire entretenues par la société H I et monsieur X avec les clients des Z et de A et les fournisseurs de son ancien employeur.
Il convient de relever à cet égard qu’aucun fichier client des sociétés VDI GROUP et
DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I n’a été trouvé au siège de la société H I, et que monsieur Y a envoyé le fichier client de A sur son propre icloud et non à la société H I ou à monsieur X.
Le caractère illicite du trouble allégué ne s’impose pas en l’espèce avec évidence au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, et les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I seront déboutées de leurs demandes diverses du chef de trouble manifestement illicite.
Sur la demande de provision formée par les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I
Le sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I soutiennent:
qu’elles ont subi un préjudice du fait des agissements déloyaux de monsieur X et de la société H I constitué par le gain manqué, la perte de chiffre d’affaire, la perte de valorisation de la société DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I, et le préjudice moral subi, pour un total de 1 871 953 euros,
Monsieur X, la société H I et la SCP B-P-O es qualités font valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les actes de concurrence déloyale sont contestés par les concluants et que leur appréciation relève du juge du fond, que le préjudice allégué est fixé de manière totalement arbitraire, et que les demandes des sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I relèvent de la compétence du juge des référés déjà saisi.
*
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les actes de concurrence déloyale étant contestés, et leur appréciation relevant du juge du fonds, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le juge du fond incompétent pour statuer sur la demande de provision sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I qui succombent ne sont pas fondées le leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I à payer à monsieur X et à la société H I la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour contestation sérieuse sur les demandes formées par les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I pour trouble manifestement illicite et a rejeté la demande formée par monsieur X et la société H I au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déboute les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I de leurs demandes au titre du trouble manifestement illicite,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour contestation sérieuse sur la demande de provision formée par les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I et en ce qu’elle a condamné les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I aux dépens,
Déboute les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS D’I de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS à payer à monsieur X et à la société H I la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés VDI GROUP et DISTRIBUTION DE PRODUITS aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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