Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 14/22242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 13 mars 2008, N° 07/02000 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22242
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2008 – Juge de l’exécution de Meaux – RG n° 07/02000
APPELANTS
Monsieur H-I J X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F G épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Mathieu Bourgeois, avocat au barreau de Paris, toque : B0688
(bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/039472 sur recours du 2 mars 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
XXX
XXX
11, rue Sainte D
XXX
Représentée et assistée de Me Bruno Regnier de la SCP Regnier – Bequet – Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme D E, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme D E, conseillère
Mme Z A, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 20 octobre 2005, dénoncé à M. et Mme X le 25 octobre, la Scp Laval & Lueger a fait délivrer à la sous-préfecture de Seine-et-Marne un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule Renault immatriculé 338AXZ77, pour paiement de la somme de 2 441,95 euros, en vertu du certificat de vérification des dépens auxquels M. et Mme X ont été condamnés par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 11 mars 2005, rendu exécutoire le 23 mai 2005.
Elle a fait procéder, selon acte d’huissier du 23 novembre 2006, dénoncé le 28 novembre, à l’immobilisation du véhicule avec enlèvement du véhicule, et fait commandement à M. et Mme X de payer la somme de 1 331,63 euros.
Le 9 février 2007, la Scp Laval & Lueger a fait procéder à la mainlevée de l’indisponibilité de la carte grise du véhicule.
M. et Mme X ont saisi le juge de l’exécution aux fins de contester ces différentes saisies, invoquant l’inutilité de celles-ci, le caractère insaisissable du véhicule en raison du handicap de Mme X et partant l’illégalité de la saisie et de la vente, la restitution des biens se trouvant dans le véhicule saisi et non mentionnés dans la saisie, et solliciter des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Par jugement du 13 mars 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a débouté M. et Mme X de leurs demandes et rejeté les demandes de la Scp Laval & Lueger au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2008 puis le 18 mai 2011.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2011.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois de l’audience des plaidoiries initialement fixée au 21 janvier 2009, d’une interruption d’instance en raison du décès de l’avoué des appelants puis d’une décision de radiation le 15 novembre 2012.
Elle a été rétablie à la demande de M. et Mme X formulée le 6 novembre 2014.
Par dernières conclusions du 5 janvier 2015, M. et Mme X demandent à la cour de les recevoir en leur appel principal, y faisant droit d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner la Scp Laval & Lueger à les indemniser pour l’ensemble des préjudices matériels et moraux qu’ils ont subis, en particulier Mme X du fait de la violation de ses droits les plus légitimes, de la privation définitive de son véhicule adapté à son handicap, et du stress qui a découlé des voies d’exécution querellées et qui ont eu pour effet d’aggraver ses pathologies, de condamner la Scp Laval & Lueger à leur verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts outre aux dépens qui seront recouvrés par Maître Mathieu Bourgeois conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que le véhicule Renault, modèle Espace, immatriculé 338 AXZ 77, adapté au handicap de Mme X atteinte de sclérose en plaques, était insaisissable, que le coffre de toit, ainsi que le fauteuil pliant, le lit pliant et le déambulateur qui se trouvaient à l’intérieur de ce véhicule automobile lorsqu’il a été immobilisé puis vendu, étaient également insaisissables, puisqu’indispensables à Mme X pour se mouvoir et palier les troubles neurologiques et neuro-moteurs dont elle souffre, que le commandement de payer du 28 novembre 2006 sur la base duquel ont été diligentées les voies d’exécution contestées est irrégulier car présentant un décompte injustifié, que les mesures d’immobilisation et de saisie vente pratiquées par la Scp Laval & Lueger sur le véhicule automobile Renault Espace, et sur les éléments qu’il contenait, étaient nulles et, en tout état de cause, abusives.
Par dernières conclusions du 29 mai 2015, la Scp Laval & Lueger demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il ne ressort pas des actes de saisie et des pièces produites que le véhicule saisi était spécialement aménagé pour une personne handicapée, et fait valoir que devant la cour, M. et Mme X ne formulent aucune critique sérieuse du décompte des sommes dues.
SUR CE
En vertu de l’article L. 112-2-7e du code des procédures civiles d’exécution, « les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades » ne peuvent être saisis.
Mme X établit qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaque et s’est vue attribuer une allocation pour adulte handicapé et en 2001 une carte d’invalidité mentionnant la pénibilité de la station debout. Son handicap justifie qu’un véhicule puisse être considéré comme indispensable à ses déplacements et partant insaisissable.
Ainsi, par arrêt du 17 mars 2009, cette même cour, infirmant un jugement du juge de l’exécution de Meaux du 13 mars 2008, a ordonné la mainlevée de la mesure d’immobilisation diligentée le 23 novembre 2006 et de saisie du véhicule BMW de M. et Mme X en considérant que celui-ci, adapté au handicap de Mme X, était indispensable aux déplacements de celle-ci et donc insaisissable, la cour accordant des dommages-intérêts à hauteur de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant de la saisie puis de la vente du véhicule saisi.
Dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le deuxième véhicule saisi dans le même temps était lui aussi insaisissable au même motif qu’il était indispensable aux déplacements de Mme X, un seul véhicule pouvant en effet être déclaré insaisissable.
Par ailleurs, la seule attestation produite, établie par M. Y, est insuffisante à rapporter la preuve que le véhicule Renault Espace était spécialement équipé en considération du handicap de Mme X, un coffre de toit, un marche pied et des sièges modulables n’étant pas des équipements spécifiques au handicap, ni qu’à la date de la saisie, un fauteuil roulant pliant et un déambulateur se trouvaient dans le coffre.
La saisie litigieuse n’encourt pas le grief qui lui est fait et le jugement qui a rejeté la demande de nullité de celle-ci ainsi que la demande de dommages-intérêts subséquente, mérite confirmation.
M. et Mme X se contentent d’affirmer que le décompte figurant dans le commandement de payer du 28 novembre 2006 est erroné sans préciser en quoi ce décompte, qui comporte la somme due en principal à hauteur de 1 825,40 euros, les intérêts et les frais, ainsi que les acomptes payés pour un montant de 2 237,51 euros, serait inexact, et ne critiquent pas les motifs retenus à ce titre par le premier juge et que la cour adopte.
Le jugement, qui n’est pas autrement critiqué, sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme X qui succombent seront condamnés aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Scp Laval & Lueger.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. et Mme X aux dépens exposés par la Scp Laval & Lueger, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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