Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 février 2018, n° 17/03986
TCOM Versailles 10 mai 2017
>
CA Versailles
Infirmation 22 février 2018
>
CASS
Cassation partielle 4 mars 2020
>
CA Versailles
Infirmation partielle 6 mai 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'alerte sanitaire lancée par la société MDY ne constitue pas un acte de dénigrement, et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droit d'alerte en matière de santé publique

    La cour a reconnu que la société MDY a agi dans le cadre de son droit d'alerte, justifiant ainsi la diffusion des informations contestées.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise technique

    La cour a ordonné une mesure d'expertise pour clarifier les divergences entre les rapports des experts des deux parties.

  • Rejeté
    Absence de préjudice établi

    La cour a rejeté cette demande, estimant que le préjudice allégué n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Versailles qui avait ordonné à la société MDY de cesser la diffusion de tout propos dénigrant le quartz et de supprimer certaines informations de son site internet et réseaux sociaux, sous astreinte. La question juridique centrale était de déterminer si les actions de MDY constituaient un dénigrement manifestement illicite ou un dommage imminent envers l'association A.ST.A. WORLD-WIDE, regroupant des fabricants de pierres agglomérées, en raison de la publication d'études sur la nocivité potentielle du quartz de synthèse. Le Tribunal de Commerce avait jugé que MDY avait commis un acte de dénigrement envers les produits des membres de l'association. En appel, la Cour a estimé que, bien que les conclusions de l'IRES sur lesquelles MDY s'était basée pour alerter sur la nocivité du quartz n'étaient pas établies avec la rigueur scientifique requise, elles ne constituaient pas un dénigrement manifestement illicite, compte tenu du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement. La Cour a également jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'un dommage imminent pour l'association. En conséquence, la Cour a annulé les mesures d'interdiction et a ordonné une expertise pour évaluer la dangerosité des plans de travail en quartz de synthèse, fixant une provision de 10 000 euros à la charge de l'association pour couvrir les frais de l'expertise. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires30

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

2Faux avis sur Google Business Profile : dénigrement et indemnisation
legavox.fr · 24 octobre 2022

3Dénigrement : définition et actions judiciaires
www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 22 févr. 2018, n° 17/03986
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/03986
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 10 mai 2017, N° 2017R00099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 février 2018, n° 17/03986