Cassation 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2014, n° 13-19.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-19.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Allier, 29 mars 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029245118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C201230 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 30 août 2011, Mme X… a adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Allier (la caisse), une demande de complément de libre choix d’activité, à laquelle était jointe un arrêté du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand lui accordant le bénéfice des dispositions du régime à temps partiel de droit du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 inclus, avec une quotité de 83, 33 % ; que la caisse a notifié à l’allocataire un refus au motif que le temps de travail indiqué était supérieur à 80 % ; que le 30 septembre 2011, Mme X… a adressé à la caisse une attestation de service à 80 % établie le 26 septembre 2011 ; que le 16 août 2012, elle a adressé à l’organisme social une demande identique à laquelle était jointe une nouvelle attestation de service à 80 % ; que la caisse lui a accordé le complément de libre choix d’activité rétroactivement à compter du 1er octobre 2012 ; que l’intéressée a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la caisse devait procéder à la régularisation du dossier de l’intéressée en lui accordant le droit au complément de libre choix d’activité à compter du 1er septembre 2011, le jugement retient que le temps de travail de Mme X… ne pouvait être apprécié qu’au regard du seul document officiel, à savoir l’arrêté du recteur du 8 juin 2011 ; qu’en conséquence elle ne pouvait prétendre à l’octroi du complément de libre choix d’activité ; que la caisse, en considérant que Mme X… pouvait bénéficier de ce complément à la seule lecture d’une attestation de service à 80 % établie par la directrice des ressources humaines du rectorat le 16 août 2012, avait créé un droit en faveur de l’assurée à compter du 1er octobre 2012 et qu’il était inéquitable de le lui refuser pour l’année 2011 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’équité n’est pas une source de droit, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que la CAF de l’ALLIER devait procéder à la régularisation du dossier de Madame X… et lui accorder le droit au complément de libre choix d’activité à compter du 1er septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU’il ressort des articles L 531-1, L 531-4 et D 531-4 du code de la sécurité sociale que le complément de libre choix d’activité ne peut être versé en cours d’exercice d’une activité à temps partiel que lorsque la quotité de travail exercé est au plus égal à 80 %, que cette disposition légale n’est pas contestée ; que, par Arrêté en date du 8 juin 2011, le Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a indiqué que Madame Laurence X… « bénéficie des dispositions du régime à temps partiel de droit, dans un cadre hebdomadaire du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 inclus, avec une quotité de 83, 33 % correspondant à 15 heures hebdomadaires. Que cette autorisation sera renouvelée, par tacite reconduction, jusqu’au 16 janvier 2014 inclus. Pour cette période, l’intéressée percevra 87, 60 % de son traitement » ; que le 26 septembre 2011, par délégation du Recteur, le chef de l’organisme des personnels enseignants, Mme Géraldine Y… a renseigné une attestation de service à 80 % établie au nom de Madame Laurence X… ; que, le 30 août 2011, Madame Laurence X… a adressé à la CAF une demande du complément de libre choix d’activité, à laquelle était joint l’arrêté du recteur en date du 8 juin 2011, que le 15 septembre 2011 la CAF de l’Allier lui a notifié un refus dans la mesure où le temps de travail indiqué était supérieur à 80 %, que le 30 septembre 2011, Madame Laurence X… a adressé à la CAF l’attestation de service 80 % établie le 26 septembre 2011, que la commission de recours amiable a confirmé la position de la CAF lors de sa séance du 16 mars 2012 ; que le 16 août 2012, Madame Laurence X… a adressé à la CAF de l’Allier une demande du complément de libre choix d’activité à laquelle était joint une attestation de service à 80 % établie, par délégation du Recteur, par la directrice des ressources humaines, Mme Isabelle Z… à laquelle était joint une déclaration sur l’honneur de Madame Laurence X… datée du 16 août 2012 ; que, le 28 décembre 2012, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a accordé à Madame Laurence X… le complément de libre choix d’activité rétroactivement à compter du 1er octobre 2012 ; que le temps de travail de Madame Laurence X… ne peut être apprécié qu’au regard du seul document officiel, à savoir l’Arrêté du recteur daté du 8 juin 2011, qu’il s’avère que la demanderesse travaille à temps partiel avec une quotité de 83, 33 % correspondant à 15 heures hebdomadaires et qu’en conséquence, elle ne peut légalement prétendre à recevoir le complément de libre choix d’activité ; que cependant la caisse d’allocations familiales de l’Allier a considéré que Madame Laurence X… pouvait bénéficier du complément de libre choix d’activité, à la seule lecture d’une attestation de service à 80 % établie par la directrice des ressources humaines du rectorat le 16 août 2012, alors même qu’elle avait connaissance de l’arrêté du recteur précisant clairement que le régime à temps partiel de droit à 83, 33 % concernant Madame Laurence X… s’étendait jusqu’au 16 janvier 2014, qu’en cela, et contrairement aux dispositions légales en vigueur, elle a créé en faveur de la demanderesse un droit, à compter du 1er octobre 2012 et qu’il serait inéquitable de le lui refuser pour l’année 2011 ; qu’en conséquence, il est de bonne justice de recevoir la demande de Madame Laurence X… et d’y faire droit ;
1) ALORS QUE une simple tolérance ou erreur de droit de l’Administration ne peut constituer un droit au profit de l’assuré ; qu’en constatant qu’au regard de l’arrêté du recteur du 8 juin 2011, Madame X…, qui travaillait à temps partiel avec une quotité de 83, 33 % correspondant à 15 heures hebdomadaires, ne pouvait légalement prétendre à recevoir le complément de libre choix d’activité, pour néanmoins lui octroyer ce droit pour l’année 2011, au prétexte qu’en 2012, la CAF avait accordé à l’intéressée cette prestation, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 531-4 et D 531-4 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans pouvoir fonder sa décision sur l’équité ; qu’en condamnant la Caisse d’allocations familiales à octroyer à Madame X… le droit au complément de libre choix d’activité à compter du 1er septembre 2011 en se fondant exclusivement sur des motifs d’équité, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile.
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