Confirmation 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 18 oct. 2012, n° 10/16734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16734 |
Sur les parties
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 10/16734 N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2010(footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Claire SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P550
DÉFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie BLOCH-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0536
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Z A, Vice président, statuant en juge unique.
assistée de Laure POUPET, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Septembre 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Le 29 mars 2008 M. Y a souscrit un contrat de fourniture , entretien d’une citerne à gaz et fourniture de gaz auprès de la société PRIMAGAZ .
Ses échéances mensuelles évaluées à 175 € par mois se sont avérées sous estimées et sont passées à 260 € en mars 2009, 458 € en mars 2010.
M. Y a sollicité le fournisseur qui a effectué un audit thermique le 7 décembre 2009, procédé à un déplacement et changement de compteur, sans effet notable sur la consommation .
Il a refusé de payer les factures qu’ils estimaient dues à une fuite et une erreur d’estimation imputable à la société PRIMAGAZ ; il s’est trouvé menacé de suspension de fourniture.
Il a alors assigné la société PRIMAGAZ en référé d’heure à heure pour obtenir l’exécution forcée, demande rejetée par une ordonnance du 15 décembre 2010.
Un accord a été trouvé pour des livraisons moyennant paiement comptant.
Il a fait citer la société PRIMAGAZ par exploit du 16 novembre 2010.
Une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8 septembre 2011 a rejeté une demande de désignation d’expert visant à déterminer les causes de surconsommation, rappelant que cette mesure , suggérée par le juge des référés, avait été refusée, le demandeur ne voulant pas en avancer les frais et relevant que celui-ci, auquel incombait la charge de la preuve, ne rapportait aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2012, il demande sur le fondement de des articles 1147,1134, 1108 et 1116 du Code Civil, la condamnation de la société PRIMAGAZ au paiement de la somme de :
-7284 € au titre des préjudices subis en raison des fautes graves dans l’exécution du contrat.
— à titre subsidiaire, 14.000 € de dommages et intérêts en conséquence du prononcé de la nullité du contrat pour dol.
— en tout état de cause 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il soutient :
— qu’une fuite sur le réseau avait été détectée, que la société PRIMAGAZ a alors remplacé la canalisation et changé le compteur afin de faire disparaître intentionnellement les preuves ;
— que le seul reliquat de facture restant du s’élève à 1003,04 € au 18 janvier 2011 ;
— que néanmoins, alors même que la maison concernée n’est plus occupée que comme résidence secondaire, la surconsommation se poursuit ;
— que la société PRIMAGAZ a manqué à son obligation d’information et de conseil en évaluant les mensualités à 175 € après examen de la chaudière et des équipements ( isolations, huisseries…) alors qu’elles sont passées à 260 € puis 458 € en 2010 ;
— que les déperditions ont persisté alors qu’il a fait installer des doubles vitrages et radiateurs neufs ;
— que la cause en est bien une fuite et que , si la chaudière était défectueuse, cela aurait du être diagnostiqué ;
— que son préjudice est constitué par la différence entre les mensualités estimées et celles facturées ainsi que la suspension abusive de fourniture .
La société PRIMAGAZ conclut le 24 mai 2012 au rejet des demandes et au paiement avec exécution provisoire de 6465,37 € de factures impayées, sauf à parfaire, 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile .
Elle expose que :
— elle a déplacé le compteur pour remédier à une non conformité dangereuse sur le plan de la sécurité et dont le client était à l’origine ;
— aucune fuite intérieure n’a été détectée ; si elle avait existé et été réparée, les consommations auraient chuté considérablement ;
— M. Y n’a jamais voulu faire vérifier sa chaudière et un éventuel défaut de puissance de son installation ;
— l’estimation de facture initiale était faite en fonction des indications fournies sans engagement contractuel ;
— malgré la suspension de fourniture notifiée, des livraisons ont néanmoins été assurées contre paiement ; néanmoins l’arriéré pour lequel des échelonnements ont été consentis n’a jamais été payé.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
MOTIVATION:
M. Y a souscrit le 29 mars 2008 un contrat de mise à disposition de citerne et fourniture de gaz ; une estimation de consommation annuelle de 31.000kwh avait été faite en fonction des indications fournies, sans engagement contractuel.
Les échéances avaient été initialement fixées à 175 € ; elles ont été relevées à 260 € en avril 2010, compte tenu de la consommation réelle ; en avril 2010 le compte présentait un solde débiteur de 2675,74 € et un nouvel échéancier a été fixé, à 458 € par mois.
M. Y s’est opposé au paiement du solde débiteur et à cet échéancier , refusant de régler plus de 260 € par mois.
Dès le 31 mars 2009 M. Y s’est plaint de ruptures d’approvisionnement de quelques jours dues à une surconsommation par rapport à l’estimation
— sur l’existence d’une fuite ou défectuosité de l’installation imputable à la société PRIMAGAZ :
Vu l’ article 1147 du Code Civil ;
Dans un courrier du 31 mars 2010 M. Y faisait état d’une fuite” à l’extérieur entre la cuve de gaz et le compteur” et d’une intervention de la société PRIMAGAZ en urgence le 23 décembre 2009 à 23H .
Cependant, ainsi que relevé par la société PRIMAGAZ dans un courrier du 21 septembre 2010, une fuite extérieure après le compteur ne peut être cause de surconsommation, ce qui est confirmé de facto par la persistance des consommations au même niveau malgré la suppression de la fuite alléguée.
L’accusation formulée d’un remplacement de compteur pour supprimer les preuves apparaît dès lors dépourvue de sens, d’autant que le constat de vérification en laboratoire de l’ancien compteur a été communiqué et que le motif du remplacement, dû à l’installation d’une terrasse par le client, créant un vide sanitaire, a été expliquée dans une lettre du 4 juin 2009.
Par courrier du 14 août 2009 la société PRIMAGAZ a relevé suite à une visite du 14 août 2009, des défauts d’isolation thermique en dépit de l’épaisseur des murs et préconisé une vérification de la chaudière et des canalisations qui pourraient comporter une insuffisance de puissance et de dimension.
Un rapport d’analyse thermographique a été effectué par la société PRIMAGAZ le 7 décembre 2009,la température intérieure étant de 23° et 4,5 à l’extérieur ; de nombreuses infiltrations d’ait froid sont constatées, nécessitant des calfeutrages et joints.
Malgré l’ancienneté du litige, M. Y n’a fait procéder à aucun examen de son installation personnelle de chauffage central, de son isolation et des défectuosités prétendues de la citerne ou canalisation de raccordement appartenant à la société PRIMAGAZ .
Il ne produit aucune information sur l’ancienneté et la performance de son installation, aucune facture de doubles vitrages et nouveaux radiateurs qu’il aurait installés.
Aucun commencement de preuve d’une exécution défectueuse de fourniture imputable à la société PRIMAGAZ n’est rapportée en l’espèce.
- sur le dol :
Vu l’ article 1116 du Code Civil ;
Il appartient à M. Y de rapporter la preuve d’un dol constitutif d’un vice du consentement, en ce que la société PRIMAGAZ aurait sciemment minoré l’estimation de consommation pour le convaincre de contracter.
Il est de fait que l’estimation de consommation dans le contrat de fourniture s’est révélée très insuffisante.
M. Y n’allègue cependant pas d’actes caractérisés de tromperie, telles qu’une expertise technique dont les résultats auraient été tronqués pour le persuader de contracter ; le contrat de fourniture stipule au contraire qu’il s’agit d’une estimation selon indications données par le client, sans engagement.
M. Y ne verse aucun élément permettant d’affirmer qu’il aurait été possible de chauffer à un coût moindre avec une autre source d’énergie, sans procéder à des aménagements, en sorte qu’il aurait commis une erreur déterminante sur la cause .
A cet égard, il est à nouveau relevé l’absence de tout diagnostic effectué par M. Y sur l’adaptation de sa chaudière , de son installation de chauffage central et de son isolation, de nature à porter une appréciation sur les causes de consommation d’énergie élevée.
Il est observé , au regard de l’analyse thermographiques de décembre 2009, une exigence de chaleur intérieure élevée par les occupants ( 23°) et qu’il s’agit d’une maison ancienne présentant des sources d’infiltration d’air froid.
In fine, indépendamment de la consommation, il conviendrait de prendre également en compte l’évolution du prix du gaz dans l’appréciation de la hausse.
La demande de nullité du contrat pour dol sera rejetée.
- sur le paiement des factures :
La société PRIMAGAZ produit un relevé au 17 novembre 2011, le solde débiteur étant de
6465,37 €, facture du 31 octobre 2011, règlement client du 26 septembre 2011 inclus.
Il convient de faire droit à la demande, en deniers ou quittance, faute d’actualisation à la date des dernières écritures.
Il n’est pas justifié d’autre préjudice, la société PRIMAGAZ s’étant révélée peu performante dans ses estimations à l’origine de la contestation.
Pour cette raison , l’équité ne justifie pas l’ application de l’article 700 du Code de Procédure civile en sa faveur.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, au regard de l’ancienneté de l’arriéré( article 515 du Code de Procédure Civile).
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur X .Y à payer à la société PRIMAGAZ la somme suivante :
— 6465,37 € au titre des fournitures de gaz arrêtées au 17 novembre 2011, à parfaire, en deniers ou quittance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit et juge Monsieur X Y mal fondé en ses demandes ; l’en déboute ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Octobre 2012
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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