Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 mars 2025, n° 23/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 avril 2023, N° 20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01263 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3IZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES TRANSPORTS PARISIENS
C/
[D] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LES TRANSPORTS PARISIENS
N° SIRET : 539 575 704
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
Me Alli KHEDDAOUI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [C]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 5] (MARTINIQUE) ([Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1] (lot n°4)
[Localité 2]
Représentant : Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 63
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [C] a été engagé par la société Les Transports Parisiens, entreprise de transport de marchandises, à compter du 29 mars 2017 en qualité de chauffeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 13 novembre 2018, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans le 19 juillet 2019 afin de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Les Transports Parisiens à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Orléans s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au conseil de prud’hommes de Nanterre.
Parallèlement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 mars 2020 des mêmes demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction des deux instances,
— condamné la société Les Transports Parisiens à verser à M. [C] les sommes de :
* 11 354,13 euros au titre d’heures supplémentaires,
* 1 135,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 822,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 637,06 euros bruts à titre de préavis,
* 163,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 898 euros bruts à titre de prime,
* 389 euros au titre des congés payés afférents,
* 736,68 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 548,24 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans, par la partie défenderesse, soit le 21 août 2019 et à compter de la date de la mise à disposition du jugement pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail conformes à la décision et ceci sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, et s’est réservé de liquider l’astreinte,
— condamné la société Les Transports Parisiens aux entiers dépens de l’affaire, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 15 mai 2023, la société Les Transports Parisiens a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Les Transports Parisiens demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [C] les sommes de :
* 11 354,13 euros au titre d’heures supplémentaires,
* 1 135,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 822,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 637,06 euros brut à titre de préavis,
* 163,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 898 euros brut à titre de prime,
* 389 euros au titre des congés payés afférents,
* 736,68 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 548,24 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans, par la partie défenderesse, soit le 21 août 2019 et à compter de la date de mise à disposition du jugement pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail conformes à la décision et ceci sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, et s’est réservé de liquider l’astreinte,
— condamné la société Les Transports Parisiens aux entiers dépens de l’affaire, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— juger M. [C] mal fondé et injustifié en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de :
Déclarer la société Les Transports Parisiens recevable mais mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail est justifiée,
— déclarer que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Les Transports Parisiens à lui payer les sommes suivantes :
* 6 548,24 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 736,68 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 637,06 euros brut à titre de préavis,
* 163,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 11 354,13 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 1 135,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 898 euros brut à titre de prime,
* 389 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 822,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
— déclarer que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles L.1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— ordonner à la société Les Transports Parisiens, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir de lui remettre :
* un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir correspondant au préavis et au solde de tout compte,
* une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Les Transports Parisiens à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Transports Parisiens aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Les premiers juges ont estimé, s’agissant de l’exécution du contrat de travail, que les éléments produits par M. [C], en l’absence de son employeur à l’audience, devaient être considérés comme la réalité du déroulement du contrat de travail.
M. [C], qui poursuit la confirmation du jugement à ce titre, expose qu’il a accompli des heures supplémentaires dont il a réclamé à plusieurs reprises le paiement auprès de son employeur. Il réclame ainsi la condamnation de ce dernier au paiement d’heures supplémentaires pour la période de mars 2017 à juin 2018, estimant avoir effectué « environ 50 heures supplémentaires par mois ». Il fait valoir qu’il a effectué de nombreuses heures de travail non rémunérées, qu’il effectuait toujours la même tournée et qu’il livrait environ 100 colis par jour, en sorte qu’il ne pouvait, en raison de la circulation en région parisienne, exécuter ses missions en 35 heures par semaine, ce que savait son employeur qui exigeait du rendement. Il souligne qu’il apporte des éléments suffisamment précis conformément à ce qu’exige la jurisprudence tandis que son employeur ne communique aucun élément qui viendrait démontrer le contraire. Il ajoute que son employeur savait pertinemment qu’il exécutait des heures supplémentaires puisque lorsque ce dernier a sollicité un détail des heures supplémentaires, il ne les a pas contestées.
La société Les Transports Parisiens réplique que la demande de M. [C] au titre des heures supplémentaires, est dénuée de tout fondement, soulignant qu’il n’a effectué opportunément sa demande d’heures supplémentaires non payées qu’à la suite de la réception de sa convocation à l’entretien préalable. Elle sollicite donc le débouté de cette demande et l’infirmation à ce titre du jugement, faisant valoir que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [C] sur la base de ses seules allégations, que celui-ci ne verse aucun élément aux débats qui serait de nature à démontrer la réalité des heures supplémentaires réclamées, soulignant que ce dernier n’avait pas répondu à sa demande de justifier des prétendues heures supplémentaires et qu’en réalité, loin d’avoir réalisé les prétendues heures supplémentaires, M. [C] avait accumulé de façon récurrente de nombreux retards injustifiés à son poste de travail, outre des abandons de postes, et la suspension de son permis de conduire dont il a fait l’objet à compter du 26 juin 2018.
***
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, M. [C], qui demande le paiement d’heures supplémentaires de mars 2017 à juin 2018, ne fournit aucun décompte ni aucun récapitulatif du nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées. Néanmoins, il précise dans ses écritures qu’il aurait fait « environ » 50 heures supplémentaires par mois, qu’il livrait « environ » 100 colis par jour et précise « à titre d’exemple » qu’il aurait effectué 16,6 heures supplémentaires dans la semaine du 4 au 8 juin 2018, 14,7 heures supplémentaires dans la semaine du 11 au 15 juin 2018, 14,1 heures supplémentaires dans la semaine du 18 au 22 juin 2018 et 4,4 heures supplémentaires dans la semaine du 25 au 29 juin 2018. Au vu de ces éléments, il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant en réponse à contester les demandes formées par le salarié en ce qu’il n’apportait pas d’éléments précis de décompte et à préciser qu’il avait accumulé de nombreux retards et que son permis de conduire avait été suspendu, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, étant rappelé qu’un salarié peut en toute hypothèse prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour estime que M. [C] a accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion bien moindre que celle qu’il revendique, et condamne en conséquence la société Les Transports Parisiens à payer à M. [C] la somme de 1 456,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 145,60 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Ces sommes produiront des intérêts légaux à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé.
M. [C], qui poursuit la confirmation du jugement à ce titre, expose qu’il est démontré qu’il a effectué un nombre d’heures supplémentaires important, heures bien évidement non mentionnées sur ses bulletins de paie, et que la société Les Transports Parisiens qui ne pouvait ignorer son amplitude de travail, a donc omis intentionnellement de les mentionner, en sorte que son employeur a commis une dissimulation d’emploi salarié justifiant sa condamnation à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
La société Les Transports Parisiens réplique que M. [C] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires pas plus que le caractère intentionnel du travail prétendument dissimulé, et ce d’autant qu’il n’a jamais fourni à la société Les Transports Parisiens le décompte détaillé de ses heures y compris quand celle-ci le lui a demandé, en sorte qu’il n’est pas fondé en sa demande.
***
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Pour que l’infraction soit caractérisée, il convient d’établir que l’employeur a agi intentionnellement.
En l’espèce, si les heures supplémentaires n’ont pas été déclarées sur les fiches de paie, ce seul fait ne suffit pas à établir l’élément intentionnel de dissimulation de l’employeur, étant en outre observé que la cour a considérablement réduit la créance réclamée résultant des heures supplémentaires accomplies.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société Les Transports Parisiens de ce chef.
Sur les primes
M. [C], qui poursuit la confirmation du jugement de ce chef, réclame la somme totale de 3 898 euros au titre du rappel de la prime de non-absentéisme, de la prime bon conducteur et de la prime qualité. Il soutient qu’il n’a pas perçu l’intégralité des primes auxquelles il aurait pu prétendre, faisant valoir que si la prime de non-absentéisme et la prime de bon conducteur prévoient une clause d’exclusion, son contrat de travail ne prévoit aucune clause d’exclusion pour la prime qualité, en sorte que la prime est due et que la cour ne pourra que confirmer le jugement à ce titre.
La société Les Transports Parisiens rétorque que M. [C] ne justifie ni de la nature de la prime qu’il demande ni le montant qu’il a calculé, outre qu’elle établit qu’elle est bien fondée à ne pas verser l’intégralité de la prime qualité, à supposer qu’il s’agit de celle-ci dont il réclame le paiement dans la mesure où il n’a pas respecté à plusieurs reprises les règles de livraison des colis et a fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire pour une période de six mois, en sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
***
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si M. [C] soutient à juste titre que son contrat de travail prévoit en plus de sa rémunération brute mensuelle, trois types de primes (80 euros mensuels de prime pour non-absentéisme, supprimée dès la première absence, 80 euros mensuels de prime bon conducteur, supprimée dès la moindre infraction dans le mois et 200 euros de prime qualité), force est de constater que M. [C] se contente de réclamer dans ses écritures un solde contractuellement dû de 3 898 euros, sans la moindre explication sur ce montant. En outre, le décompte qu’il produit à l’appui de sa demande (sa pièce n°19 intitulée « calculs primes »), qui reprend mensuellement et pour chaque type de prime, les versements opérés par l’employeur tels qu’ils apparaissent sur ses bulletins de salaire, ne permet pas plus à la cour de comprendre quelles seraient en réalité les primes dont il sollicite le paiement. En effet, il ressort du décompte produit que la différence entre le total des primes qui seraient dues contractuellement (7 560 euros) et le total des primes versées (3 089 euros), soit la somme de 4 471 euros, ne correspond pas au « solde restant dû » dont il réclame le paiement (3 898 euros), sans qu’il s’explique sur cette différence ni qu’il indique quelles sont les primes non versées (totalement ou partiellement) dont il sollicite le paiement.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande formée à ce titre et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur
Les premiers juges ont estimé, s’agissant de la rupture du contrat de travail, que faute d’éléments contraires produits par l’employeur, ce dernier ne les contestait pas et qu’ils en tiraient les conséquences en faisant droit à l’intégralité des demandes de M. [C].
M. [C], sollicitant la confirmation du jugement, au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, invoque les manquements de l’employeur suivants :
— l’obligation de prise de congés non prévue,
— la convocation à un entretien préalable pendant une période de congés,
— le non-paiement des heures supplémentaires dues,
— le non-paiement des primes,
— le non-paiement de l’intégralité de son salaire,
— des insultes et des humiliations,
— des pressions permanentes et des reproches infondés,
— la non-fourniture de travail,
— la non-inscription auprès de la médecine du travail et l’absence de visite médicale d’embauche.
Il affirme qu’il n’avait rencontré aucune difficulté dans l’exercice de ses missions jusqu’à ce qu’il sollicite le règlement de ses heures supplémentaires en août 2018 ainsi que ses primes. Il ajoute que son employeur l’a également contraint à prendre des jours de congés alors même que ce n’était pas prévu, que son employeur a engagé une procédure de licenciement à laquelle ce dernier a été obligé de renoncer puisqu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu’il a multiplié ensuite les avertissements infondés, raisons pour lesquelles il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il fait valoir que les pressions exercées par son employeur ont eu pour conséquence son placement en arrêt de travail pour dépression, et ce à plusieurs reprises. Il soutient que sa prise d’acte doit donc produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société Les Transports Parisiens réplique que les prétendus manquements, en dehors de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui ne saurait en lui-même faire grief, ne sont pas établis, M. [C] ne démontrant ni les prétendues heures supplémentaires effectuées, ni les prétendues insultes, humiliations, pressions ou reproches qu’il aurait subis, ni la non-fourniture de travail, le non-paiement de salaire ou la prise de congés payés imposés. Elle ajoute que la non-réalisation de la visite médicale d’embauche ne peut constituer un manquement de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Elle fait également valoir que la prise d’acte est d’autant plus injustifiée, qu’hormis la demande d’heures supplémentaires effectuée à la réception de sa convocation à un entretien préalable, M. [C] n’a formulé aucune réclamation antérieure, en sorte que sa prise d’acte revêt un caractère précipité, soulignant qu’après avoir fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire, il a multiplié les manquements à ses obligations, à la seule fin de provoquer la rupture de son contrat de travail, qu’il a formulé une demande de rupture conventionnelle et que faute de réponse il a pris acte de la rupture le 13 novembre suivant. Elle ajoute avoir fait preuve de tolérance à l’égard de M. [C] face à ses multiples manquements, puisqu’elle avait finalement renoncé à la procédure de licenciement et l’avait même convoqué à un entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle, mais qu’il a fait le choix de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle conclut que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission en ce que les manquements ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [C], en sorte que ce dernier doit être débouté de toutes ses demandes.
***
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
* Sur le grief tiré de l’obligation de prise de congés non prévue
M. [C] soutient que son employeur l’a contraint à prendre des congés qu’il n’avait pas prévu de prendre mais ne produit aucun élément étayant son affirmation, sa propre lettre du 6 août 2018 affirmant que son responsable l’aurait contraint à prendre des congés non prévus est insuffisante à établir ce grief, et ce d’autant que M. [C] produit également une demande d’absence acceptée par son employeur pour la même période, qui vient contredire ses propres affirmations.
* Sur le grief tiré de la convocation à un entretien préalable pendant une période de congé
M. [C] reproche à son employeur une convocation à un entretien préalable pendant une période de congés. Toutefois, outre qu’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en dehors des heures de travail ne rend pas la procédure irrégulière, au cas d’espèce, contrairement à ses affirmations, M. [C] n’a pas été convoqué pendant ses congés mais à l’issue de ses congés, en sorte que ce grief n’est pas établi.
* Sur les griefs tirés du non-paiement des heures supplémentaires dues, des primes et du non-paiement de l’intégralité de son salaire
La cour n’ayant pas retenu précédemment l’existence de primes qui seraient dues, seul le grief tiré du non-paiement des heures supplémentaires est établi par M. [C] à l’appui de sa prise d’acte de la rupture. Toutefois, si le manquement de l’employeur est acquis à ce titre, il est cependant bien moindre que celui allégué par le salarié, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accordé étant largement inférieur à celui réclamé.
* Sur les griefs tirés des insultes et des humiliations, des pressions permanentes et des reproches infondés
M. [C] fait valoir qu’à la suite de sa demande de règlement des heures supplémentaires, son employeur a modifié son comportement et n’a eu de cesse de lui adresser des avertissements afin de mettre en place une entreprise de déstabilisation à son égard alors qu’il était déjà particulièrement fragilisé du fait de son comportement.
Au soutien de ces griefs, M. [C] ne produit aucun autre élément que trois courriers que son employeur lui a adressé en octobre 2018, à savoir un 3ème avertissement pour des retards, la réclamation d’un client au titre d’un colis non livré et le rappel de ses engagements liés à son contrat de travail au motif qu’il avait refusé de faire la tournée avec le chauffeur qu’on lui avait assigné. Ces trois courriers, même si M. [C] en a contesté la teneur, ne permettent pas d’établir qu’il aurait subi des pressions permanentes de la part de son employeur. En outre, les pièces produites par la société Les Transports Parisiens démontrent que bien avant sa demande de règlement des heures supplémentaires, M. [C] avait déjà fait l’objet de six avertissements entre le 29 janvier et le 26 juin 2018, pour des retards répétés et des manquements dans l’exécution de son contrat de travail, outre un avertissement pour avoir été contrôlé positif aux produits stupéfiants lors d’un contrôle routier par les services de police et pour avoir fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire, avertissements qu’il n’a pas contestés. Il n’établit donc pas que son employeur se serait livré à une entreprise de déstabilisation à son égard à la suite de sa demande de règlement des heures supplémentaires. La cour observe également que si M. [C] produit un arrêt de travail du 17 septembre 2018, lequel mentionne comme élément médical « dépression », cet arrêt de travail est antérieur aux pressions qu’il dit avoir subi dans le cadre des courriers évoqués plus haut, et aucun lien n’est établi entre ce motif médical et les prétendus actes de déstabilisation invoqués par M. [C].
Dès lors, ces griefs dont il argue à l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas non plus établis.
* Sur le grief tiré de la non-fourniture de travail
M. [C] fait valoir que son employeur est dans l’obligation de lui fournir du travail et qu’il ne lui a pas fourni de travail la journée du 24 octobre 2018. Il produit à cet égard un mail du même jour qui établit que son employeur l’a dispensé de travail ce jour-là. Toutefois il ne justifie ni même n’allègue ne pas avoir été payé ce jour-là, en sorte que la dispense d’un jour de travail payée par l’employeur ne peut être jugée fautive. Dès lors, là encore, il n’établit pas le grief qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte de rupture.
* Sur le grief tiré de la non-inscription auprès de la médecine du travail et l’absence de visite médicale d’embauche
M. [C] reproche à la société Les Transports Parisiens de ne pas l’avoir inscrit auprès de la médecine du travail, et de fait, de ne pas avoir bénéficié de la visite médicale d’embauche.
Selon les termes de l’article R 4624-10 du code du travail « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
L’employeur ne conteste pas n’avoir pas fait effectivement bénéficier le salarié de l’examen médical prévu par l’article précité. La cour observe cependant que cette obligation aurait dû être accomplie avant juillet 2017, soit plus de 17 mois avant sa prise d’acte de la rupture et l’absence d’accomplissement de cette visite médicale n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant cette durée, M. [C] n’invoquant pas en outre un préjudice directement causé par ce manquement. Dès lors, si le grief est établi, il ne peut à lui seul justifier la prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié en raison de son ancienneté.
En conséquence des énonciations précédentes, si deux griefs sont établis à l’encontre de l’employeur, celui tiré du non paiement des heures supplémentaires et celui tiré de l’absence de visite médicale, ils ne sont pas, même pris ensemble, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] produit les effets d’une démission.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Les Transports Parisiens à lui payer les sommes de 1 637,06 euros et 163,70 euros à titre de préavis et des congés payés afférents, les sommes de 736,68 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 6 548,24 à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a ordonné la remise de documents conformes sous astreinte, M. [C] étant débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [C], qui succombe principalement.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les Transports Parisiens à verser à M. [C] la somme de 1 456,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 145,60 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes produisent des intérêts légaux à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] produit les effets d’une démission,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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