Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 19/07289
TGI Perpignan 16 octobre 2019
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CA Montpellier
Infirmation 1 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de dommage imminent

    La cour a constaté qu'aucun signe objectif d'aggravation du risque n'a été relevé et que les experts n'ont pas établi de risque imminent d'effondrement.

  • Accepté
    Inexistence de trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les demandeurs n'apportent pas la preuve de signes de déstabilisation ou de danger imminent, rendant ainsi leur demande infondée.

  • Rejeté
    Démonstration de la perte de jouissance

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de signes matériels de danger imminent et que la contestation sur la perte de jouissance nécessite un examen par la juridiction du fond.

  • Rejeté
    Nécessité d'entretien de l'ouvrage

    La cour a jugé que la nature des travaux d'entretien nécessaires ne peut être déterminée à ce jour, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Lien de causalité avec les travaux

    La cour a estimé qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux d'enrochement et les dommages au jardin, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 19/07289
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07289
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 octobre 2019, N° 19/00161
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 19/07289