Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 19/07289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 octobre 2019, N° 19/00161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS c/ SARL CHRISTOFEUL FRERES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG […] – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMO2
dont est joint le N°RG […]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 octobre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00161
APPELANTES :
SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS
RCS Perpignan n°347 742 405, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me L Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, L CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Esther SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Appelante dans […] et Intimée dans […]
assureur de la Sarl CHRISTOFEUL FRERES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante dans […] et Intimée dans […]
INTIMES :
Monsieur X, D Y
né le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans […] et […]
Madame E F épouse Y
de nationalité Française
née le […] à PERPIGNAN
décédée le […] à Perpignan
SA AXA FRANCE IARD,
e n q u a l i t é d ' a s s u r e u r R C P e t d é c e n n a l e d e l a S A R L C A P C I R CONSTRUCTIONS
[…],
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans […] et […]
SARL CHRISTOFEUL FRERES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Non représentée assignée par signification remise à personne habilitée le 28 novembre 2019
Intimée dans […] et […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame K L-M Y épouse Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de feue Madame E F épouse Y décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Invervenante dans […] et […]
Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture du 11 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2021, en audience publique, M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme L-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président
qui en ont délibéré.
En présence de Mme G H, élève avocate
Greffier lors des débats, Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Capcir Construction a aménagé le lotissement 'Les Miradors du Lac II’ sur la commune Les Angles (66) selon arrêté de lotissement du 17 février 1999.
Ce lotissement est formé de treize lots créés sur les parcelles initialement cadastrées AB n°230 et 232 d’une surface totale de 9 271 m².
Par acte du 25 novembre 2003, M. X Y et Mme E F épouse Y ont acquis de la SARL Capcir Construction la parcelle cadastrée section AB n°320 formant le lot n°11 de ce lotissement ainsi qu’un chalet en l’état futur d’achèvement. Le chalet a été achevé le 20 janvier 2004.
Courant 2014, les époux Y ont constaté que la SARL Capcir Construction faisait réaliser par la société Christofeul Frères d’importants travaux de construction d’un immeuble et d’un enrochement du talus sur la parcelle cadastrée AB n°321 et 326 formant le lot n°12 du lotissement et situé au-dessus de leur propriété.
Craignant pour la stabilité du talus séparant les deux lots, les époux Y ont sollicité une mesure d’expertise du juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par ordonnance du 9 mars 2016 rendue au contradictoire de la SARL Christofeul Frères, de la SARL Laffont Bâtiment, de la SA Allianz IARD et de la SA Axa France IARD, M. B a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Capcir Construction et à son assureur la SA Axa France IARD.
Le juge des référés a ordonné dans la même décision à la SARL Capcir Construction d’interrompre les travaux de construction du chalet sur le lot n°12.
L’expert M. B a déposé son rapport le 1er août 2018.
Par acte d’huissier du 19 février 2019, les époux Y ont fait à nouveau assigner la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés a :
' dit que la réalisation à la demande de la société Capcir Construction sur une parcelle dont elle est propriétaire sur la commune de Les Angles, de travaux d’enrochement exécutés par la SARL Christofeul Frères, ayant abouti à la création d’un ouvrage non stable, présentant un danger pour la sécurité des biens et des personnes présents dans le chalet appartenant aux époux Y situé en contrebas, constitue un trouble anormal de voisinage dont les époux Y sont bien fondés à solliciter la cessation en raison du trouble manifestement illicite en résultant ;
' fait injonction à la SARL Capcir Construction d’avoir à faire procéder sur son fonds, aux travaux de confortation de l’enrochement dangereux définis par l’expert judiciaire, et figurant notamment en pages 58 et suivantes du rapport d’expertise, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard suivant le deuxième mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
' constaté que les consorts Y donnent leur autorisation pour l’exécution de cet ouvrage en sa partie basse pour partie sur leur propriété ;
' fait injonction à la SARL Capcir Construction de veiller à la remise en état du jardin des époux Y à l’issue des travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant le 15e jour de l’achèvement des travaux de consolidation de l’enrochement ;
' fait injonction à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères, de prendre en charge les frais inhérents à la réalisation des ouvrages de confortation de l’enrochement litigieux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard suivant le deuxième mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
' désigné M. B en qualité d’expert judiciaire avec la mission suivante :
— dire si les travaux de confortement mis à la charge de la SARL Capcir Construction et résultant de l’ordonnance à intervenir sont conformes aux travaux préconisés dans le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire ;
— dans la négative, préciser les travaux complémentaires à exécuter et en chiffrer le coût ;
— le cas échéant, actualiser le poste de préjudice des dommages subis par les époux Y ;
' ordonné in solidum à la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères de consigner au greffe du tribunal une somme de 800 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe sous peine de caducité de la désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle compensant la perte de jouissance du chalet, à compter du 1er mars 2018, jusqu’à complète réalisation des travaux de confortement de l’enrochement litigieux visés par l’expert judiciaire, calculé de la manière suivante :
— 1 500 euros pour les mois de décembre, janvier, février, juillet et août de chaque année ;
— 800 euros pour les mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre de chaque année ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle de 12 000 euros correspondant
aux 12 premières années d’entretien ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle de 8 318 euros correspondant aux frais et honoraires d’avocat exposés par les époux Y dans le cadre de la procédure d’expertise ;
' dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la garantie de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL Capcir Construction ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût des opérations d’expertise judiciaire.
La société Capcir Construction a interjeté appel de cette ordonnance le 5 novembre 2019. Cet appel a été enregistré sous le n° RG […].
Le 6 novembre 2019, la société Axa France IARD, assureur de la SARL Christofeul Frères, a également interjeté appel de cette ordonnance, uniquement en ce qu’elle a condamné la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD à payer aux époux Y une indemnité proportionnelle de 12 000 euros correspondant aux dix premières années d’entretien. Cet appel est enregistré sous le n° RG […].
Par actes des 19 et 28 novembre 2019, la SARL Capcir Construction a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la SARL Christofeul Frères et à son assureur la SA Axa France IARD, non constituées.
Par actes du 25 novembre 2019, la société Axa France IARD, assureur de la SARL Christofeul Frères, a fait signifier sa déclaration d’appel à la SARL Capcir Construction et à la société Christofeul Frères, non constituées.
Par acte du 25 décembre 2019, la société Axa France IARD, assureur de la SARL Christofeul Frères, a fait signifier ses conclusions d’appelant à la société Christofeul Frères, non constituée suite à la signification de la déclaration d’appel.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL Capcir Construction a été rejetée par ordonnance du 10 juin 2020 du premier président de la cour d’appel.
E J épouse Y est décédée le […].
Mme K Y, héritière de E J et donataire de la nue-propriété de l’immeuble, est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SARL Capcir Construction remises au greffe le 10 mars 2021 dans les dossiers RG n°19/7289 et 19/7313 ;
Vu les dernières conclusions de M. X Y et de Mme K Y remises au greffe le 11 mai 2021 dans les dossiers RG n°19/7313 et 19/7298 ;
Vu les dernières conclusions de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Capcir Construction remises au greffe le 12 janvier 2021 dans le dossier n°19/7289 ;
Vu les dernières conclusions de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères remises au greffe le 18 décembre 2019 dans le dossier RG n°19/7289 et le 19 décembre 2019 dans le dossier RG n°[…] ;
La SARL Christofeul Frères ne s’est pas constituée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « réserver » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la jonction des dossiers,
Les dossiers enregistrés RG n°19/7289 et 19/7313 concernent des appels formés respectivement par la SARL Capcir Construction et par la société Axa IARD contre la même ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2019.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux appels afin de statuer par un seul arrêt dans le dossier RG n°19/7289.
Sur l’existence d’un dommage imminent,
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le juge des référés a fondé sa décision sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par les travaux d’enrochement exécutés par la SARL Christofeul, travaux qui caractériseraient, selon les termes de l’ordonnance entreprise, un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’intervention du juge des référés a été sollicitée en raison d’un risque d’effondrement des travaux d’enrochement mis en avant par les époux Y.
Les consorts Y ne font valoir aucun fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constituerait de la part de la SARL Capcir Construction une violation manifeste de la règle de droit.
C’est donc par une motivation inexacte que le juge des référés a fondé sa décision sur l’existence d’un trouble manifestement illicite qui n’est pas démontré en l’espèce. Le juge des référés s’est fondé en réalité sur l’existence d’un dommage imminent dont la cour d’appel doit apprécier s’il est ou non constitué.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention préventive du juge des référés qui doit constater à la fois un risque sérieux d’effondrement et la certitude d’un préjudice que causerait cet effondrement s’il devait se produire. Cette appréciation du dommage imminent doit s’opérer à la date où le juge statue.
Dans son rapport déposé le 1er août 2018, l’expert judiciaire a constaté entre le lot n°11 en aval (propriété Y) et le lot n°12 en amont (propriété de la SARL Capcir Construction) la présence d’un talus et d’un enrochement d’une hauteur de 5,50 à 5,70 m avec un léger fruit de 40 à 50 cm. L’ouvrage est constitué de blocs posés directement sur le sol sans encastrement, les blocs de plus grande dimension étant placés en partie basse.
Au-dessus de l’enrochement, à une distance variant de 2,10 à 3,00 m de la crête supérieure de l’enrochement, se trouve la façade principale de la construction en cours d’édification par la SARL Capcir Construction sur le lot n°12.
La maison et l’enrochement de soutènement ont été construits par la SARL Capcir Construction sur le lot n°12 après établissement d’une étude géotechnique par la société Ginger CEBTP le 13 mai 2014.
Il ressort de l’étude géotechnique réalisée le 15 décembre 2017 par Ginger CEBTP intervenant comme expert sapiteur en cours d’expertise judiciaire que :
— les fondations de l’immeuble en cours de construction sur le lot n°12 ne sont pas ancrées de 1,80 m comme prévu mais de seulement 1,05 m dans des remblais ;
— l’enrochement n’a pas été réalisé dans le respect des règles de l’art ;
— la stabilité au grand glissement du talus et de l’enrochement n’est pas satisfaite en situation normale et en situation sismique.
L’existence de ces malfaçons ou non conformités ne suffisent cependant pas à établir l’existence d’un risque de dommage imminent dans la mesure où le géotechnicien précise dans le même rapport :
'Aucune fente de traction n’a été observée à l’arrière de l’ouvrage en partie amont au niveau de la plate-forme du chalet en cours de construction et aucun bourrelet de pied n’a été observé au niveau du lit inférieur de l’enrochement laissant craindre un mouvement de glissement de terrain imminent'.
L’expert n’a pas relevé la présence de nappe phréatique présente à faible profondeur pouvant créer un risque spécifique.
Sans préjuger de l’évolution à court, moyen ou long terme, le spécialiste en mécanique des sols conclut qu’il n’existe pas de risque imminent de glissement mais qu’une surveillance périodique de l’ouvrage doit être réalisée, de préférence en période de fonte des neiges.
Depuis que l’expert géotechnicien a conclu à l’absence de risque imminent le 15 décembre 2017 et jusqu’à la date de l’audience plaidoirie du 11 mai 2021, les consorts Y n’ont fait état d’aucun signe objectif d’aggravation du risque.
Plus de cinq années se sont écoulées depuis la désignation de l’expert judiciaire le 9 mars 2016 et aucun indice matériel de fragilisation de l’enrochement ni aucun signe précurseur de mouvement ou d’effondrement n’a été relevé par les intervenants et experts ayant observé et étudié l’ouvrage incriminé.
La SARL Capcir Construction a fait procéder à des travaux de renforcement de l’enrochement au moyen de clous métalliques et de béton, sans toutefois se conformer strictement au plan de réfection de l’ouvrage établi par M. B et dont le juge des référés avait ordonné la construction sous astreinte à la SARl Capcir Construction.
Dans ses derniers rapports de suivi des travaux des 26 mars, 27 avril et 14 mai 2020, l’expert judiciaire B précise être 'dans l’attente d’un avis technique à formuler par [son] sapiteur Ginger CEBTP sur les travaux actuellement réalisés'.
Le compte-rendu de l’expert du 16 novembre 2020 relate que le sapiteur a examiné l’ouvrage le 12 novembre 2020 mais n’a pas émis d’avis technique en faveur de l’existence d’un risque imminent ni même de l’aggravation de ce risque par rapport à son premier constat réalisé le 15 décembre 2017 qui recommandait à titre de mesure conservatoire un simple contrôle périodique de l’enrochement.
En effet, les observations de M. C de Ginger CEBTP dans son courriel du 16 novembre 2020 décrivent des malfaçons affectant les travaux récents mais ne mentionnent toujours pas de risque imminent, ni même prévisible d’effondrement de l’enrochement.
Par ailleurs, en sa qualité d’autorité de police chargé de la prévention des risques, le maire des Angles n’a jamais constaté l’existence d’un danger grave ou imminent concernant l’ouvrage litigieux, ni pris aucune mesure administrative de protection.
Le maire a en outre rédigé un courrier le 13 novembre 2020 attestant que l’ouvrage consolidé ne respectait pas le plan local d’urbanisme.
L’arrêté du 23 février 2021 d’opposition aux travaux précise en effet que le projet de réfection du mur dont la réalisation a été ordonnée par le juge des référés ne respecte pas le règlement d’urbanisme :
'Considérant l’article UC4 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 'clôture’ de la zone UC du Plan Local d’Urbanisme qui précise que la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,30 m. Elle est portée à 2,00 m pour les murs de soutènement. Ceux-ci peuvent éventuellement former des terrasses successives espacées d’une distance minimale de 1,50 m et végétalisées. Les murs de soutènement doivent être habillés ou composés de pierres naturelles maçonnées. Les enrochements non maçonnés et les murs banchés bruts sont interdits. Les clôtures édifiées en bordure de voies publiques ou privées doivent être composées d’un mur plein, ou d’un mur bahut, surmonté de lisses en bois. La hauteur du mur bahut ne peut être inférieure à 0,60 m.'
En l’état de ces constatations et des pièces versées aux débats, il n’est donc pas établi que l’enrochement litigieux présente des signes particuliers d’instabilité, de rupture, d’affaissement ou de désordre apparent de solidité laissant présager une atteinte avérée à la solidité de l’ouvrage ou un risque sérieux d’effondrement.
Les travaux de confortement réalisés par la SARL Capcir Construction sont critiqués par l’expert pour ne pas être conformes à son projet de réfection du mur.
Toutefois, M. B ne conclut pas que ces travaux récents auraient fragilisé l’ouvrage et ne relève pas l’apparition de signes nouveaux en faveur d’un risque imminent d’effondrement.
L’existence d’un dommage imminent n’étant pas établie à la date de l’ordonnance entreprise, il n’entrait pas dans la compétence du juge des référés d’ordonner, à titre de mesure conservatoire dictée par l’urgence à la demande des consorts Y, la construction sur la propriété d’autrui d’un ouvrage de soutènement d’un coût de 167 675,50 euros TTC dont la conformité au règlement d’urbanisme est par ailleurs contestée par la commune des Angles.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
' Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Les demandes d’indemnités provisionnelles ont été accordées par le juge des référées sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Un trouble anormal de voisinage peut résulter d’un risque avéré de dommage tel qu’un risque d’effondrement de la maison voisine ou de glissement de terrain.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent cependant pas l’existence de signes objectifs de danger imminent et de dommages inéluctables qui leur sont causés par l’ouvrage de la SARL Capcir Construction sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Il existe également une contestation sérieuse concernant l’impossibilité d’occuper le chalet depuis le 1er mars 2018 alors qu’aucun signe matériel de fragilité de l’ouvrage ni aucun risque d’effondrement imminent de l’ouvrage n’a été caractérisé par les experts intervenus sur les lieux.
En particulier, le contrôle périodique de l’ouvrage recommandé par l’expert sapiteur à titre de surveillance n’a pas permis de caractériser ce risque d’effondrement. Les consorts Y n’apportent pas la preuve de ce que l’enrochement litigieux a présenté des signes de déstabilisation ou de fragilité depuis 2016 et jusqu’en 2021.
L’existence d’une contestation sérieuse sur ce point rend nécessaire l’examen de ces demandes indemnitaires par la juridiction du fond.
L’indemnité provisionnelle de 12 000 euros pour l’entretien de l’ouvrage de soutènement pendant les douze prochaines années se heurte également à une contestation sérieuse, l’ouvrage n’étant pas achevé et la nature des travaux d’entretien nécessaires pendant douze années ne pouvant être déterminée ce jour.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner à la SARL Capcir Construction de remettre en état le jardin des consorts Y dans la mesure où les travaux de décaissement des terres de ce jardin sont liés à la réparation d’un dégât des eaux constaté en 2013 et sans aucun lien de causalité avec l’enrochement objet du litige.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Capcir Construction à verser aux consorts Y une indemnité provisionnelle de perte de jouissance et une indemnité pour l’entretien du mur de soutènement pendant les douze prochaines années et en ce qu’elle a ordonné la remise en état du jardin des consorts Y.
Sur les demandes accessoires,
Les consorts Y succombent à l’instance et seront donc tenus des entiers dépens de la procédure de référé en première instance et en appel, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront tenus de verser à la SARL Capcir Construction la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X Y et Mme K Y de toutes leurs demandes ;
Déboute les autres parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que M. X Y et Mme K Y seront tenus aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y et Mme K Y à payer à la SARL Capcir Construction la somme de 1 500 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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