Infirmation partielle 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 janv. 2016, n° 14/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01989 |
Texte intégral
Minute n° 15/00676
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/01989
(3)
X
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuelle SABATINI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Novembre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Janvier 2016.
EXPOSE DU LITIGE
C X est occupant de l’immeuble situé XXX à Semecourt dont le propriétaire était son oncle, I J. A la suite du décès de ce dernier le 11 septembre 2009, l’immeuble appartient en indivision à C X, à deux de ses nièces, et à sa soeur, A X, qui est elle-même propriétaire du fonds voisin situé XXX à Semecourt.
Les fonds sont séparés par un grillage, derrière lequel est plantée, sur le terrain situé au XXX, une haie de thuyas qui longe le grillage.
Le 20 août 2011, A X a fait tailler cette haie.
Prétendant que A X a ce faisant gravement détérioré la haie ainsi que le grillage séparant les propriétés et qu’elle a ainsi commis des voies de fait engageant sa responsabilité, C X a, par acte d’huissier signifié à A X le 16 décembre 2011, saisi le tribunal de grande instance de Metz. Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— condamner A X à replanter une haie à l’identique et à procéder au remplacement du grillage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
— condamner A X à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, outre une somme de 500 euros par mois à compter du jugement, ce jusqu’au remplacement de la haie et du grillage
— condamner A X aux dépens et à lui payer la somme de 4784 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A X a pour sa part demandé au tribunal de dire qu’C X n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 2000 euros pour procédure abusive et de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
'DECLARE recevable la demande de Monsieur C X ;
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande tendant à la condamnation de Madame A X à replanter une haie et à procéder au remplacement du grillage ;
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande tendant à la condamnation de Madame A X à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE Monsieur C X à payer à Madame A X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE Monsieur C X à payer à Madame A X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que l’action tendant à obtenir des dommages et intérêts destinés à financer le remplacement d’une haie plantée sur un fonds indivis entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l’article 815-2 du code civil.
Le tribunal a ensuite en substance estimé qu’C X ne rapportait pas la preuve des dommages qu’il invoquait, relevant en particulier que des dépérissements de végétaux préexistaient à la coupe litigieuse et que la déformation du grillage résultait de l’action des végétaux. Il a en outre considéré qu’en application de l’article 815-2 du code civil, A X, en sa qualité d’indivisaire, était fondée à intervenir sur la haie pour préserver le grillage, bien indivis. Il a par ailleurs retenu que la haie plantée sur la propriété occupée par C X ne respectait pas les dispositions de l’article 671 du code civil concernant la distance à laquelle doivent se trouver les arbres, arbrisseaux et arbustes par rapport à la ligne séparative de sorte que A X pouvait exiger que les thuyas soient arrachés ou réduits à la hauteur prescrite. Il a également rappelé les dispositions de l’article 673 du code civil concernant l’avancée des branches, racines, ronces et brindilles. Il en a déduit que C X n’était pas fondé à se plaindre des conséquences de l’intervention de A X, ce qui justifiait le rejet de la demande de condamnation de cette dernière à remplacer la haie et le grillage.
Considérant que A X n’avait commis aucune faute, le tribunal a relevé de surcroît que la preuve du préjudice de jouissance invoqué par C X consistant en une perte d’intimité n’était pas rapportée, ce qui l’a conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts de ce dernier.
Pour accueillir la demande de dommages et intérêts de A X, le tribunal a retenu que C X n’avait donné aucune suite à la mise en demeure préalable qui lui avait été faite de tailler la haie pour ensuite reprocher à A X d’y avoir procédé elle-même. Soulignant le contexte de relations conflictuelles existant entre les parties depuis de nombreuses années et en l’absence de dommage avéré, il a considéré que l’action en justice intentée par C X était principalement motivée par un désir de nuire.
Par déclaration de son avocat faite le 1er juillet 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, C X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions de son avocat du 7 octobre 2015, C X demande à la Cour de :
'RECEVOIR l’appel principal mais rejeter l’appel incident,
DIRE bien fondé l’appel principal,
XXX, et au besoin,
ORDONNER une vue des lieux,
AU FOND,
INFIRMANT la décision entreprise,
Vu les dispositions des articles 815-2 et suivants du code Civil, des articles 671 et suivants du Code Civil, des articles 1382 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Madame A X divorcée Z à replanter une haie à l’identique sur la propriété du XXX à SEMECOURT ainsi qu’à procéder au remplacement du grillage et ce conformément aux règles de l’art, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER Mme A X à payer à Monsieur C X la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, outre une somme de 500 € par mois à compter de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’à remplacement du grillage endommagé et remplacement de la haie à l’identique.
DEBOUTER Mme A X de toutes ces demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme A X à payer à M. C X une somme de 5000 € en application de l’article 700 CPC
CONDAMNER Mme X en tous les frais et dépens d’instance et d’appel'.
Au soutien de son appel, C X fait en substance valoir :
— que la nécessité de la coupe de la haie, tant au niveau de la taille des arbres que de leur empiétement sur le fonds voisin, n’est pas établie, C X contestant les attestations produites par la partie adverse qui seraient de complaisance alors qu’il soutient, en invoquant des attestations qu’il produit, qu’il entretenait régulièrement la haie litigieuse ; que le développement des ronces est consécutif à la coupe sauvage pratiquée par A X ; qu’ainsi, l’argumentation suivant laquelle A X se devait d’intervenir compte tenu de l’absence d’entretien de la haie n’est pas recevable ;
— qu’en toute hypothèse, rien ne permettait à A X de se faire justice à elle-même en entrant sur le fonds voisin pour procéder à la coupe sans autorisation d’un magistrat ou des autres indivisaires ; que si elle estimait qu’il n’avait pas agi convenablement à la suite de la mise en demeure qu’elle lui avait adressée, il lui appartenait de saisir une juridiction compétente afin de le voir condamner à procéder à une taille réglementaire si celle-ci s’imposait ;
— que la destruction du grillage, lors de la taille, et de la haie constitue une voie de fait de la part de A X ;
— que la coupe sauvage à laquelle celle-ci a procédé n’a pas été faite dans les règles de l’art, la haie ayant dépéri et se trouvant désormais moribonde ;
— que A X a agi de la sorte pour lui nuire, n’effectuant pas de coupe similaire pour des branchages et ronces provenant d’un autre fonds qui dépassent sur sa propriété ;
— que la dégradation de la haie lui cause une gêne dans la jouissance de l’immeuble qu’il occupe, en raison de l’aspect inesthétique de la haie et parce qu’elle le prive d’intimité ; qu’il subit également un préjudice moral puisque les faits s’étant produits alors qu’il était en villégiature, il n’ose plus prendre de vacances de peur que A X réitère une nouvelle voie de fait ;
— que lui-même n’est animé d’aucune volonté de nuire, souhaitant seulement faire respecter ses droits;
— que la demande d’arrachage de la haie n’est pas fondée, les dispositions de l’article 671 du code civil étant respectées ; qu’elle est en outre prescrite dès lors que la haie a été plantée en 1982 et que la demande a été formulée dans des conclusions du 1er décembre 2014, le point de départ de la prescription étant la date de plantation des arbres ; que par ailleurs, des voisins peuvent se mettre d’accord pour aménager la distance, la hauteur et la servitude de recul de manière différente à celle prévue par la loi et que tel a été le cas en l’espèce, la haie ayant été plantée d’un commun accord par les propriétaires de l’époque, G X et I J ;
— que le préjudice invoqué par A X est inexistant et, s’agissant des ronces, résulte de la coupe non conforme à laquelle elle a elle-même procédé.
Par dernières conclusions de son avocat du 7 octobre 2015, A X demande à la Cour de :
'Rejeter l’appel.
Ne recevoir que l’appel incident.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Débouter Monsieur C X de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur C X à arracher sous astreinte de 150€ par jour de retard la haie qu’il a planté le long du grillage séparant les 2 propriétés et se trouvant sur le XXX à SEMECOURT.
Condamner Monsieur C X à refaire sous astreinte de 150€ par jour de retard le grillage séparant les 2 propriétés et se trouvant au 18 et XXX à SEMECOURT.
Condamner Monsieur C X à payer à Madame A X la somme de 20 000e à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur C X à payer à Madame A X la somme de 5 000 à titre de procédure abusive.
Pour le surplus confirmer le jugement.
Condamner Monsieur C X aux entiers dépens et à 5 000e au titre de l’article 700cpc'.
A X fait valoir pour sa part :
— que depuis de nombreuses années, la haie et les arbres plantés sur le terrain occupé par C X Q sur son fonds en prenant appui sur le grillage séparant les propriétés ; qu’ils sont plantés contre le grillage, sans respecter la distance réglementaire, et qu’ils avaient plus de deux mètres; que la mise en demeure adressée à C X étant restée sans effet, elle a procédé avec précaution à la coupe des ronces, branches et arbres qui empiétaient sur sa propriété sans que rien n’ait été coupé à l’intérieur de l’immeuble occupé par C X ;
— qu’elle a agi en sa qualité d’indivisaire qui prend les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis conformément à l’article 815-2 du code civil, sans qu’il ait été nécessaire de saisir une quelconque juridiction pour faire condamner les indivisaires, dont elle-même, à procéder à une taille réglementaire ; qu’elle a également agi en vertu de l’article 673 du code civil qui n’impose pas la saisine préalable de la justice ;
— que le grillage a été déformé et dégradé par le poids des branches des arbres et que si la haie ne présente plus le même aspect depuis sa taille le 20 août 2011, elle n’est pas pour autant dégradée et qu’elle présentait des signes de dessèchement et de dépérissement pour certaines arbres avant la taille;
— que les attestations produites par la partie appelante ne sont pas objectives ;
— que l’appelant n’a subi aucun préjudice ;
— que la haie ne respectant pas la distance imposée par l’article 671 du code civil, elle est fondée à en solliciter l’arrachage ; que la haie n’a pas été plantée 30 ans auparavant et qu’aucune preuve n’est rapportée à cet effet alors qu’il appartient à C X de prouver la date de plantation; que par ailleurs, la prescription est interrompue depuis l’assignation du 16 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance ;
— qu’elle subit depuis des années des ronces, branches et broussailles qui envahissent son jardin au point qu’elle est obligée d’interdire à ses petits-enfants de jouer à proximité du grillage et qu’elle ne peut passer la tondeuse le long du grillage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la disposition du jugement ayant déclaré recevable la demande d’C X
Aucune critique n’étant faite à l’encontre de cette disposition, celle-ci sera confirmée.
Sur la demande formée par C X visant à condamner A X à replanter une haie à l’identique et à procéder au remplacement du grillage sous astreinte
Selon l’article 671 alinéa premier du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers, actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
L’article 672 alinéa premier alinéa du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription.
L’article 673 prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Aux termes de l’article 815-2 alinéa premier du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En l’espèce, A X est à la fois voisine du fonds occupé par C X et propriétaire indivis avec ce dernier et deux de ses nièces de ce même fonds, étant observé en outre que si C X prétend en être locataire, la pièce qu’il produit pour en justifier n’apparaît pas probante, s’agissant d’un bail à ferme portant sur des terres agricoles situées à XXX et Semecourt alors que la parcelle située au XXX à Semecourt n’a pas cette nature et comporte une maison à usage d’habitation.
En vertu de l’article 673 du code civil précité, A X est d’abord en droit de couper elle-même les racines, ronces ou brindilles avançant sur son héritage qui proviennent de la propriété voisine. Dès lors, le fait qu’elle ait pu faire procéder à une telle coupe le 20 août 2011 ne saurait en soi lui être reproché.
Par ailleurs, le fait pour un indivisaire de couper les branches des arbres plantés sur la propriété indivise qui avancent sur le fonds du voisin et de réduire à la hauteur requise par l’article 671 du code civil les arbres plantés sur cette propriété, près du fonds voisin, constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 alinéa premier précité dans la mesure où il a pour but d’éviter une action intentée par ce voisin contre les co-indivisaires en vue notamment d’obtenir une coupe. Ainsi, une telle taille peut être réalisée par un seul indivisaire.
En l’occurrence, C X prétend avoir toujours entretenu la haie plantée sur le XXX à Semecourt. Mais force est de constater que les attestations qu’il produit au soutien de cette allégation sont imprécises, se bornant à faire état d’un entretien régulier de ladite haie. Elles ne permettent donc pas de contredire les affirmations de l’intimée suivant lesquelles au jour de la coupe litigieuse, le 20 août 2011, la haie empiétait sur le fonds voisin, dont elle est propriétaire, et dépassait la hauteur autorisée par l’article 671, alinéa premier du code civil.
Or, si A X ne prouve pas le bien fondé de son allégation suivant laquelle le grillage constitue la limite séparative des deux fonds, force est de constater que C X reconnaît à tout le moins que la haie est plantée à 80 cm de la limite séparative. Et il résulte incontestablement des photographies prises le jour des faits qui sont produites par la partie appelante elle-même et sur lesquelles figure notamment un homme debout devant la haie litigieuse, ce qui permet d’apprécier la hauteur des arbres formant cette haie, que les arbres en cause dépassaient largement 2 mètres et que certaines branches, non encore coupées au moment de la prise des photographies, Q sur la propriété de A X.
Il apparaît ainsi que compte tenu d’une implantation retenue à 80 cms de la limite séparative, la hauteur des arbres, de plus de 2 mètres, dépassait celle permise par l’article 671 alinéa premier du code civil et qu’il existait aussi une avancée des branches de ces arbres sur le fonds voisin.
En conséquence, A X, en sa qualité d’indivisaire, était fondée à intervenir sur la haie pour la mettre en conformité avec les articles 671 alinéa premier et 673 alinéa 2 du code civil, ce afin d’éviter tout litige avec la voisine qu’elle était par ailleurs, étant de surcroît relevé qu’elle justifie que par lettre recommandée réceptionnée par l’intéressé le 10 juin 2010, elle avait mis en demeure C X de procéder, au visa de ces dispositions et de l’article 672 du code civil, à l’élagage de la haie, ce qui était de nature à justifier d’autant plus la coupe de la haie.
Ainsi, l’intervention de A X sur la haie était fondée à ce titre.
En outre, si C X prétend que A X a détérioré la haie en procédant à la coupe et se prévaut à cet effet d’une attestation de M N, paysagiste, qui affirme que la taille n’a pas été faite suivant les règles de l’art, ce qui explique le dépérissement des végétaux, ainsi que d’une photographie issue de Google Maps d’octobre 2010, il convient de constater que cette photographie laisse apparaître des parties d’arbustes roussis ou désséchés et que les photographies prises le jour des faits confirme que des arbres étaient déjà roussis à cette date, ce que corrobore encore le constat d’huissier dressé à la requête de C X le 23 août 2011, soit seulement trois jours après la taille incriminée. Il n’est donc pas établi que la coupe faite à l’initiative de A X soit à l’origine d’un dépérissement de la haie.
Enfin, s’agissant du grillage, s’il est incontestable au vu des photographies prises le jour des faits, que les personnes ayant procédé à la coupe le 20 août 2011 ont pour ce faire déposé pour partie le grillage, il n’est pas démontré pour autant que cette opération constitue la cause de la détérioration du grillage. En effet, le constat d’huissier du 23 août 2011 prouve que le grillage a ensuite été remis en place. Il résulte par ailleurs clairement des photographies du jour des faits et de la photographie issue de Google Maps d’octobre 2010 prise depuis le XXX que le grillage a été envahi par les branches des arbres qui ont de ce fait appuyé et déformé le grillage avant la taille litigieuse.
L’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de A X et la détérioration du grillage n’est donc pas davantage établie.
Il s’ensuit que la demande de remplacement de la haie et du grillage formée à son encontre n’est pas justifiée, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a débouté C X de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par C X pour préjudice de jouissance
C X fonde cette demande sur l’article 1382 du code civil qui suppose la preuve d’une faute.
Or, il s’évince des énonciations précédentes qu’il n’est établi aucun manquement fautif à l’encontre de A X.
Il convient de surcroît d’observer que le préjudice allégué n’est nullement démontré. En effet, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 août 2011 que la coupe faite par A X l’a été uniquement du côté de la haie donnant sur le XXX à Semecourt et n’a pas atteint la partie de la haie se trouvant dirigée vers l’intérieur de la parcelle située au XXX. Comme l’a justement relevé le premier juge, la haie apparaît toujours dense, ce depuis cette dernière parcelle. Le manque d’intimité et l’aspect inesthétique invoqués par l’appelant n’apparaissent donc pas constitués. Par ailleurs, le préjudice moral allégué ne repose sur aucun élément objectif.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté C X de ces chefs.
Sur la demande formée par A X d’arrachage de la haie sous astreinte
Si C X fait valoir dans le corps de ses conclusions que cette demande est prescrite, force est de constater que dans le dispositif de ses écritures, il se borne à demander à la cour de débouter A X de toutes ses demandes. En conséquence, en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription.
A X fonde sa demande d’arrachage sur l’article 671 du code civil.
Or, ainsi que cela a déjà été souligné, A X ne prouve pas le bien fondé de son allégation suivant laquelle le grillage constitue la limite séparative des deux fonds et il n’existe pas d’élément justifiant l’existence d’arbres plantés à moins d’un demi-mètre de la limite séparative. Il est seulement établi, en l’état des indications de C X, que des arbres de la haie sont plantés à 80 cm de la limite séparative.
Dès lors, l’arrachage des arbres ne saurait être justifié par le fait qu’ils sont plantés à une distance moindre que celle de 50 cms.
En outre, A X ne prouve pas que depuis la coupe qu’elle a effectuée, les arbres plantés à une distance comprise entre 80 cms et 199 cms de la ligne séparative aient de nouveau dépassé deux mètres. Il convient à cet égard de relever que les photographies qu’elle produit ne permettent pas en elles-même d’apprécier la taille des arbres par rapport à la ligne séparative et que la date de ces photographies n’est pas certaine alors que, pour sa part, l’appelant verse un procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2014 selon lequel la haie est élaguée à une hauteur de 2 mètres.
Ainsi, la demande d’arrachage des arbres n’est pas davantage fondée sur un dépassement de la hauteur de 2 m pour les arbres plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété.
A X doit donc être déboutée de sa demande d’arrachage de la haie.
Sur la demande formée par A X visant à condamner C X à refaire le grillage sous astreinte
Il n’est pas prouvé que le grillage litigieux se situe sur la parcelle du XXX dont A X est propriétaire, C X affirmant quant à lui qu’il est positionné sur le XXX, autrement dit sur la propriétaire indivise. En l’état, ce grillage apparaît donc relever de l’indivision.
En outre, ainsi que cela a déjà été souligné, il résulte des éléments produits que ce grillage a été abîmé et déformé par le poids des arbres formant la haie qui s’appuyaient sur le grillage sans qu’il soit justifié que C X ait par son action personnelle détérioré la haie. Or, la haie fait elle-même partie de la propriété indivise de sorte que l’obligation de l’entretenir pèse sur l’ensemble des indivisaires. Ainsi, quand bien même le grillage a été déformé du fait d’un manque d’entretien de la haie, A X, indivisaire, n’est pas fondée à exiger de C X, un autre des indivisaires, qu’il prenne en charge la réfection du grillage.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de A X
S’il apparaît que lors de la coupe du 20 août 2011, des branches et racines en provenance de la haie plantée au XXX s’Q sur le fonds de A X, il n’est pas prouvé en l’état des photographies versées aux débats que cela ait empêché l’intéressée de tondre sa pelouse comme elle le soutient. Le risque de blessures en résultant n’est pas non plus avéré.
De surcroît, les photographies produites par l’intimée n’ont pas de date certaine et les attestations versées aux débats faisant état des avancées sur son terrain sont imprécises quant aux dates ou aux époques où ce constat aurait été fait. Il n’est donc pas démontré que A X ait supporté ces avancées pendant plusieurs années ainsi qu’elle le prétend.
Le préjudice allégué par A X n’est en conséquence pas établi, ce qui justifie en tout état de cause de la débouter de sa demande dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de A X pour procédure abusive
Si C X est débouté de ses demandes, il n’est pas établi pour autant que l’action en justice qu’il a engagée à l’encontre de A X constitue une faute, les éléments retenus à cet effet par le premier juge n’étant pas caractéristiques d’un manquement fautif, alors que C X apparaît s’être mépris sur l’étendue de ses droits et de ceux de A X, ce qui ne constitue pas une faute.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à A X une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la débouter de toute demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant en leurs demandes respectives, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné C X à payer à A X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 07 Janvier 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme Y, Greffier, et signé par eux.
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