Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 27 juin 2019, n° 18/07741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2018, N° 16/10817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2019
N° 2019/265
N° RG 18/07741
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMPS
B Y
I Z Y
E Y
D Y
F Y
C/
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES D E L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10817.
APPELANTS
Monsieur B Y
Numéro de sécurité sociale : 1 49 06 99 352 913/86
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Madame I Z Y
née le […] à CASABLANCA,
demeurant […]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur E Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur D Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur F Y
né le […] à Marseille
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES D E L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES, demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 24/05/2018 et le 06/07/2018,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 janvier 2012, M. B Y, qui se trouvait au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le docteur X en qualité d’expert médical et M. G H en qualité d’expert architecte.
Par exploits d’huissier en date du 9 septembre 2015, M. B Y, Mme I Y, M. J Y, M. D Y et M. E Y ont fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de M. B Y et des préjudices par ricochet des membres de sa famille et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— donné acte à la société GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser les consorts Y des conséquences dommageables de l’accident du 30 janvier 2012 dont M. B Y a été victime,
— évalué le préjudice corporel de M. B Y, hors tierce personne à échoir, après déduction des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la somme de 579.152,97 €,
— condamné la société GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. B Y :
— la somme de 49.152,97 € en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— une rente viagère annuelle indexée de 46.200 € payable trimestriellement à compter du 20 mars 2018, étant précisé que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, la société GMF prenant alors en charge les frais d’hospitalisation,
— pris acte que les frais d’aménagement du logement ont été indemnisés suite à une transaction,
— sursis à statuer sur une partie des dépenses de santé futures (sonde urinaires, gants, lubrifiants, compresses, couches, fauteuil de douche et coussin anti-escarre) jusqu’à production des justificatifs permettant d’en chiffrer le coût qui devront être produits avant le18 juin 2018,
— renvoyé sur ce point la mise en état,
— condamné la société GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme I Y :
— la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection
— la somme de 3.448,05 € en remboursement des frais de transport,
— condamné la société GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du à MM. J Y, D Y et E Y la somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné la société GMF à payer aux consorts Y la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société GMF aux entiers dépens.
Le tribunal a liquidé comme suit le préjudice de M. Y :
— dépenses de santé actuelles (caisse primaire d’assurance maladie): 152.299,30 €
— dépenses de santé actuelles (part victime) : 2.904,41 €
— frais divers : 6.786,46 €
— tierce personne temporaire : 110.080,00 €
— dépenses de santé futures : 17.752,84 €
— aménagement du logement : transigé
— aménagement du véhicule : 30.566,51 €
— tierce personne après consolidation (arrérages échus) : 129.664,00 €
- tierce personne après consolidation (arrérages à échoir): rente annuelle de 46.720,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 26.898,75 €
— souffrances endurées : 40.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 187.500,00 €
— préjudice esthétique permanent : 8.000,00 €
— préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— préjudice sexuel : 5.000,00 €
Par déclaration en date du 4 mai 2018, les consorts Y ont interjeté appel de cette décision, cet appel portant sur l’évaluation du préjudice corporel de M. B Y et du préjudice par ricochet de ses proches.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions, les consorts Y demandent à la cour de :
— rejeter l’argumentation de la société GMF car infondée,
— rejeter son appel incident,
— confirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qui concerne les postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles,
— frais divers,
— aménagement du logement,
— remboursement des frais de transport de Mme Y,
— recevoir M. B Y et ses proches en leur appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner la société GMF à payer à M. B Y, en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 janvier 2012, les sommes suivantes :
— 158.240 € au titre de la tierce personne avant consolidation, outre 25.800 € au titre de la tierce personne médicalisée,
— 30.538,26 € au titre des dépenses de santé futures,
— 39.512 € au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— 184 € par jour au titre de la tierce personne non médicalisée + 30 € par jour au titre de la tierce personne médicalisée depuis la consolidation du 9 juin 2015 jusqu’à la décision à intervenir,
— 67.160 € par an ou 5.596,66 € par mois au titre des arrérages à échoir de la tierce personne non médicalisée à compter de la décision à intervenir, ce qui représente en capital la somme de 978.924,16 €,
— 10.950 € par an, soit 912,50 € par mois au titre des arrérages à échoir de la tierce personne médicalisée, à compter de la décision à intervenir avec indexation, ce qui représente en capital la somme de 159.607,20 €,
— 29.910 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 70.000 € au titre des souffrances endurées,
— 12.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 262.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 50.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 25.000 € au titre du préjudice sexuel,
— condamner la société GMF en outre à payer à M. B Y le somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF à payer à Mme Y née Z la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection, outre la somme de 3.448,05 € en remboursement de ses frais de transports,
— condamner la société GMF à payer aux trois fils de M. Y, à savoir M. J Y, M. D Y et M. E Y la somme de 20.000 € chacun en réparation de leurs préjudices d’affection,
— condamner la société GMF à payer à Mme Y et aux trois fils de la victime la somme de 1.000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A 444-32 de l’arrêté
du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343 du code civil,
— condamner la société GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elsa Valenza, avocat sur son affirmation de droit, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions, la société GMF demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 mars 2018 concernant les postes de :
— dépenses de santé actuelles,
— frais divers hors frais d’assistance à expertise,
— aménagement du logement,
— frais de transport de Mme Y,
— assistance par tierce personne temporaire,
— dépenses de santé futures,
— tierce personne future,
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice esthétique temporaire,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique permanent,
— préjudice sexuel,
— préjudice d’affection des proches.
— infirmer le jugement du 19 mars 2018 concernant les postes de :
— frais d’assistance à expertise,
— frais d’aménagement du véhicule,
— préjudice d’agrément,
et statuant à nouveau,
— déclarer satisfactoire son offre à hauteur de :
— frais d’assistance à expertise : 5.406,24 €
— frais d’aménagement du véhicule : 21.614,26 €
— débouter M. Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Subsidiairement s’agissant de la tierce personne médicalisée, si l’indemnisation est
versée directement à la victime,
— dire qu’elle ne saurait excéder la somme de 16 € de l’heure, et qu’elle sera versée sous forme de rente à compter de la décision,
— débouter MM. et Mme Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2018, les consorts Y ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie a adressé à la cour un courrier pour fournir un relevé de sa créance provisoire pris en charge du risque maladie, soit 152.299,30 € au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, d’appareillage et de transport.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2019 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur les demandes de M. B Y :
Le rapport d’expertise établi par le docteur X sur la base duquel les parties s’accordent pour la liquidation du préjudice de M. Y mentionne que l’accident a entraîné une fracture luxation de T7/T8 avec section médullaire entraînant au plan clinique une paraplégie avec un niveau sensitif en T10.
Il a été opéré avec laminectomie, ostéotomie et ostéosynthèse de T6 à D12 puis nouvelle ostéosynthèse réalisée le 5 avril 2012 avec la mise en place d’une prothèse corporéale au niveau de T8.
Il a été hospitalisé du 30 janvier au 15 février 2012 et du 28 mars au 5 avril 2012 à l’hôpital de la Timone et il est resté du 15 février au 28 mars 2012 et du 5 avril au 5 décembre 2012 à la clinique St Martin.
Il a effectué par la suite des séances de rééducation en externe et des bilans à l’hôpital de jour et au jour de l’expertise, il suit toujours une rééducation en externe 5 fois par semaine ainsi que des soins infirmiers tous les jours, matin et soir.
Il persiste une paraplégie flasque au niveau T6/T7 sans aucune évolution et M. Y se déplace en fauteuil roulant manuel.
Au plan sphinctérien, les selles sont obtenues avec l’aide d’un suppositoire et il est obligé d’effectuer
7 auto-sondages par jour.
Il a une vessie neurologique avec une atteinte complète, perception de contraction vésicale et pas de sensation pour l’exonération.
M. Y a été suivi par un psychiatre depuis décembre 2012 pour un trouble dépressif majeur pour lequel il est toujours en cours de traitement malgré une amélioration de cette dépression.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour M. Y s’établissent comme suit :
— pas d’arrêt de travail, M. Y étant à la retraite,
— déficit fonctionnel temporaire total du 30 janvier au 5 décembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 6 décembre 2012 au 9 juin 2015,
— date de consolidation au 9 juin 2015,
— déficit fonctionnel permanent fixé à 75 %,
— souffrances endurées 6/7,
— préjudice esthétique temporaire fixé à 4,5/7,
— préjudice esthétique permanent fixé à 4/7,
— préjudice d’agrément concernant les activités nautiques, la randonnée et la vie associative,
— préjudice sexuel évoqué,
— besoin en tierce personne de 8 heures par semaine non médicalisée et 1 heure d’aide médicalisée par jour (infirmière) en viager,
— dépenses de santé futures (détail annexé au rapport),
— aménagement appartement (travaux déjà exécutés),
— nécessité d’un aménagement du véhicule.
Ces conclusions médico-légales qui ne font l’objet d’aucune critique sérieuse méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de M. Y.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a liquidé les divers postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles (caisse primaire d’assurance maladie): 152.299,30 €
— dépenses de santé actuelles restées à charge : 2.904,41 €
— frais d’assistance à expertise : 3.616,24 €
— frais pour repasser le permis de conduire : 895,00 €
— aménagement du logement : transaction
Il convient d’examiner les différents postes de préjudice contestés par les parties.
— frais de recours à un ergothérapeute : 2.275,22 €
Il ressort des conclusions de la société GMF que sa contestation ne porte pas en fait sur les frais d’assistance à expertise mais sur les frais de recours à un ergothérapeute qu’elle considère comme inutiles au motif que M. Y a finalement renoncé à son projet d’acquérir un appartement adapté à son handicap et que la double action de l’expert médical et de l’expert architectural permettait de définir avec précision ses besoins et ses difficultés quotidiennes.
Le recours à cet ergothérapeute était légitime lorsque celui-ci a été requis, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, et il s’agit bien d’une dépense générée par les conséquences de l’accident.
La cour relève en outre que ce bilan établi par M. A a été communiqué aux experts, notamment à l’expert architecte qui le vise dans son rapport au titre des pièces retenues, de sorte qu’il peut être admis qu’il a été utile dans l’appréciation de l’évaluation du préjudice.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu ce poste de préjudice justifié par une facture à hauteur de 2.275,22 €.
— assistance par tierce personne temporaire : 178.020,00 €
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert retient un besoin en tierce personne à raison de 8 heures par semaine non médicalisée et 1 heure d’aide médicalisée par jour (infirmière) et ce à titre viager.
M. Y sollicite une indemnisation sur une base horaire de 23 € pour les 8 heures retenues par l’expert outre une heure à 30 € pour la tierce personne spécialisée.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé M. Y sur une base horaire de 16 € au titre de l’aide non spécialisée et l’a débouté de sa demande au titre de l’aide non spécialisée au motif qu’elle est prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et subsidiairement, elle accepte de la prendre en charge mais au même tarif que l’aide non spécialisée.
M. Y qui réplique que c’est son épouse qui assure cette aide, ce qui est parfaitement son droit et ne saurait justifier un refus d’indemnisation à ce titre ainsi que rappelé ci-dessus, ne peut toutefois dans le même temps solliciter une indemnisation sur la base du coût d’une aide médicalisée qui serait alors prise en charge par la sécurité sociale.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
L’indemnité de tierce personne avant consolidation s’établit donc à 860 jours x 9 x 23 soit 178.020 €.
— dépenses de santé futures : 19.399,70 €
L’expert médical a détaillé les besoins en dépenses de santé futures comme suit :
— médecin et auxiliaires médicaux (kinésithérapie 2 fois par semaine, infirmier 2 fois par jour,
généraliste une fois par mois, consultations spécialisées (médecin physique 1 fois par an et urologue une consultation par an), consultation psychiatre une fois par mois pendant trois ans),
— sondes urinaires 7/jours + gants + lubrifiants,
— compresses, couches, crèmes diverses,
— matelas classe 3 : 600 € à remplacer tous les cinq ans,
— fauteuil roulant (de secours) : 400 € à 800 € à remplacer tous les cinq ans,
— fauteuil Kushall pliant : 3.500 € à renouveler tous les cinq ans (mieux supporté par la victime),
— fauteuil de douche : à remplacer tous les cinq ans,
— coussins anti-escarres,
— verticalisateur : 1.500 €.
Le total du chiffrage par l’expert des dépenses renouvelables tous les cinq ans s’élève à 4.900 € (600 € + 800 € + 3.500 €) et M. Y qui sollicite une indemnisation sur la base de 7.800 € ne s’explique pas sur sa demande et ne fournit aucun justificatif.
Il convient en conséquence de retenir une dépense viagère de 4.900 € à renouveler tous les cinq ans, soit une dépense annuelle de 980 €, étant observé que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a renvoyé la cause à la mise en état pour statuer sur une partie des dépenses de santé futures (sondes urinaires, gants, lubrifiants, compresses, couches, fauteuil de douche et coussin anti-escarre).
L’indemnité à ce titre s’établit donc comme suit :
— coût du verticalisateur : 1.500 €
— 1re dépense à compter de la consolidation : 4.900 €
— après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d’intérêt 0.5 %) dont l’application est sollicitée par M. Y et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles :
980 € x 13.265 (indice viager pour un homme âgé de 71 ans en 2020 (5 ans après la consolidation)) soit 12.999,70 €.
Il revient donc à la victime à ce titre la somme de 1.500 € + 4.900 € + 12.999,70 € soit 19.399,70 €.
— frais de véhicule adapté : 33.200,00 €
L’expert retient la nécessité d’un aménagement du véhicule avec boîte automatique, volant avec commande et lève fauteuil électrique et précise que l’aménagement de la Peugeot 1007 a déjà été réalisé pour la somme de 10.000 €.
Les parties s’accordent sur ce montant mais M. Y sollicite une indemnité avec renouvellement tous les cinq ans , la société GMF offrant une indemnité chiffrée sur la base d’un renouvellement tous les sept ans.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu un renouvellement tous les six ans, soit une
dépense annuelle de 1.667 €.
Le préjudice de M. Y à ce titre s’établit donc à 33.200 € calculé comme suit :
— 1re dépense en 2013 (selon facture produite aux débats) : 10.000 €
— après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d’intérêt 0.5 %), dont l’application est sollicitée par M. Y et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles :
1.667 € x 13.917 (indice viager pour un homme âgé de 70 ans en 2019 (6 ans après le premier achat) soit 23.199,64 €, arrondie à 23.200 €.
Il revient donc à la victime à ce titre la somme de 10.000 € + 23.200 € soit 33.200 €.
— assistance par tierce personne après consolidation : 1.357.445,00 €
Les mêmes critères que ci-dessus doivent être retenus pour calculer le besoin de M. Y après consolidation, soit 9 heures par jour à raison de 23 € de l’heure et donc un besoin annuel de 23 € x 9 x 365 jours soit 75.555 €.
Pour la période passée, soit du 9 juin 2015, date de la consolidation, au 27 juin 2019, date du prononcé de l’arrêt, soit 1.460 jours (365 jours x 4) + 18 jours = 1478 jours, il convient d’allouer à M. Y la somme de 1.478 x 9 x 23 soit 305.946 €.
Pour la période à venir, il convient de capitaliser ce besoin en aide humaine.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d’intérêt 0.5 %), dont l’application est sollicitée par M. Y et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef, la somme de 1.051.499 € calculée comme suit :
75.555 € x 13.917 (barème à titre viager pour un homme âgé de 70 ans à ce jour).
Le total de l’indemnité allouée à M. Y au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation s’élève donc à la somme de 305.946 € + 1.051.499 € soit 1.357.445 €.
Afin de permettre à la victime de disposer durant sa vie, des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée sous forme de rente trimestrielle et viagère ainsi que l’a justement retenu le premier juge, d’un montant de (75.555 € : 4) 18.888,75 € sauf à dire que cette rente court à compter du 28 juin 2019, compte tenu de la date du prononcé de l’arrêt et qu’elle sera indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de préciser que le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
— déficit fonctionnel temporaire : 29.910,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à l’importance du préjudice, à la nature des troubles et de la gêne subie, il doit être réparé sur la base de 900 € par mois ainsi que sollicité et s’évalue à 29.910 € calculé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (310 jours) : 9.300 €
— déficit fonctionnel temporaire à 75 % (916 jours) : 20.610 €
— souffrances endurées : 50.000,00 €
Ce poste qui prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime a été quantifié à 6/7 par l’expert.
La cour estime que ce poste de préjudice est plus justement évalué par l’allocation d’une somme de 50.000 €.
— préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique mais il n’a qu’un caractère temporaire.
Qualifié par l’expert de 4,5/7, il a été justement indemnisé à hauteur de 4.000 €.
— déficit fonctionnel permanent : 187.500,00 €
Le rapport d’expertise a fixé à 75 % le taux de ce déficit.
Compte tenu de l’âge de la victime, soit 66 ans à la date de la consolidation, ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 187.500 €.
— préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
Qualifié par l’expert de 4/7, il justifie l’allocation d’une somme de 15.000 €.
— préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément au titre des activités nautiques, des randonnées et de la vie associative.
M. Y indique qu’il est désormais privé de l’activité de plaisance, qu’il pratiquait avant l’accident et qu’il a vendu son bateau.
Au vu des pièces produites, notamment la carte de circulation de son bateau, une carte mer et diverses photos, la cour relève qu’il est suffisamment justifié qu’il pratiquait une activité nautique avant l’accident ce qu’à l’évidence, il ne peut plus faire aujourd’hui.
Il est donc justifié d’un préjudice d’agrément que le premier juge a justement évalué à 10.000 €.
— préjudice sexuel : 10.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient qu’un préjudice sexuel est évoqué et il n’est pas discuté en son principe par la société GMF.
Au regard de l’importance des séquelles de l’accident, ce préjudice peut être fixé à 10.000 €.
Le total de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, hors indemnisation frais de logement adapté, s’élève donc à 2.056.464,87 €, la dite somme incluant le capital représentatif de la rente à verser au titre de l’assistance par une tierce personne, soit 1.051.499 €.
Après imputation de la créance des tiers payeurs (152.299,30 €), il revient à la victime la somme de 1.904.165,57 € dont 1.051.499 € versées sous forme de rente, soit un solde en capital à lui revenir de 852.666,57 €.
M. Y a perçu diverses provisions, amiables ou judiciaires, à hauteur de 530.000 € dont 10.000 € versés par son propre assureur.
Après déduction de ces montants, il convient de condamner la société GMF à lui payer la somme de 322.666,57 €, laquelle conformément à l’article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date du jugement, sur la somme de 49.152,97 € et à compter de ce jour sur la somme de 273.513,60 €.
Conformément à la demande et par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière se capitaliseront.
2° sur les préjudices par ricochet des proches :
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a évalué le coût du remboursement des frais de transport supportés par Mme Y à 3.448,05 €.
La cour estime par ailleurs que le premier juge a justement évalué le préjudice d’affection de l’épouse de M. Y à 15.000 € et celui de ses trois fils qui ne vivent plus au domicile parental à 3.000 € chacun.
Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date du jugement et les intérêts échus, dus pour au moins une année entière se capitalisent.
3° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il ne peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives au droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en matière de tarif des huissiers de justice et les consorts Y sont déboutés de leur demande faite à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la compagnie GMF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité allouée à M. Y et des sommes lui revenant,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice subi par M. B Y, hors indemnisation frais de logement adapté, à 2.056.464,87 € la dite somme incluant le capital représentatif de la rente à verser au titre de l’assistance par une tierce personne, soit 1.051.499 €.
Dit qu’après déduction du montant de ce capital représentatif et de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, il revient à M. Y la somme de 852.666,57 €.
Après déduction des provisions de 530.000 €, condamne la compagnie GMF à payer à M. B Y la somme de TROIS CENT VINGT DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS CINQUANTE SEPT (322.666,57 €), outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 sur la somme de 49.152,97 € et à compter de ce jour sur la somme de 273.513,60 €.
Condamne également la société GMF à payer à M. B Y une rente viagère annuelle de 75.555 € au titre de l’assistance par tierce personne à échoir, payable trimestriellement qui court à compter du 28 juin 2019 et qui est indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale.
Dit que le versement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
Dit que les intérêts échus des condamnations tant en première instance qu’en appel, dus pour au moins une année entière, se capitaliseront.
Condamne la société GMF à payer à M. B Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la compagnie GMF aux dépens d’appel et accorde à Maître Valenza, avocat au barreau d’Aix en Provence, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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