Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2509510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2509510, par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2514739, par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. La pièce produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 23 mars 2026 et a été communiquée sur le même fondement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 28 décembre 1983, a déclaré être entré en France en 2017. Il a sollicité, le 7 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 7 juillet 2023 et 29 juillet 2025.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2509510 et 2514739 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… s’est substitué à la décision implicite née le 7 juillet 2023 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête enregistrée sous le numéro 2509510 dirigées contre la décision implicite du 7 juillet 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté litigieux du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors, d’une part, qu’il ressort des informations figurant sur la fiche guichet versée à l’instance et signée par l’intéressé, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le seul fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’y était pas tenu, n’a pas procédé d’office à un examen de la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France de manière irrégulière au terme de trente-trois années de vie dans son pays d’origine duquel il a conservé des attaches familiales, en particulier son père et sa fratrie. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Si l’intéressé se prévaut d’une insertion professionnelle d’environ six ans, il produit dans le cadre de la présente instance cinquante-quatre bulletins de salaire en qualité d’employé polyvalent auprès de deux employeurs courant des mois de juillet 2019 à mars 2025 et représentant une durée de quatre ans et six mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a exercé à temps partiel jusqu’en décembre 2020, qu’aucun bulletin de salaire n’est fourni pour l’année 2022, alors au demeurant qu’il n’a déclaré que 1 373 euros de revenus au titre de l’impôt sur le revenu au titre de cette année, et qu’il ne justifie pas de la poursuite de ses activités professionnelles à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision litigieuse d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de trente-trois ans. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, dispose de membres de sa famille dans son pays d’origine, en particulier son père et sa fratrie. S’il soutient avoir exercé une activité professionnelle dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, il ne justifie pas de la continuité de ces activités à la date de l’arrêté litigieux et, en tout état de cause, ne démontre pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’il poursuive ses activités dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En dernier lieu, compte tenu des motifs qui précèdent et en l’absence de circonstance particulière de nature à le justifier, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 5 à 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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