Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. F A, représenté par Me Masdemont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté litigieux :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 2000, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », valables du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2024. Le 20 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Si M. A indique dans sa requête qu’il est sans ressources et souhaite « bénéficier de l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle », il ne justifie toutefois pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, alors que sa requête a été introduite par un avocat. Par suite, il n’y a pas lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 422-1, L. 433-1 et suivants, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’ensemble des décisions qu’il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d’entrée en France de M. A, et fait état de sa présence régulière en France depuis le 15 septembre 2021. Il expose précisément en quoi sa situation ne lui permet pas de bénéficier d’un renouvellement de titre de séjour au regard de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et justifie également qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il précise enfin en quoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé d’en saisir les motifs, alors même qu’il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon laquelle l’arrêté litigieux ne ferait pas état de l’intégralité de la procédure administrative le concernant, ou d’éléments se rapportant à sa situation personnelle ou familiale, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la demande de titre de séjour, en particulier lorsque le préfet n’en n’a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées.
6. En l’espèce, M. A soutient que le préfet ne fait pas état de son projet professionnel, de ce qu’il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Drise Hôtel restaurant, et de ce qu’il a réussi partiellement la session d’examen au titre professionnel de réceptionniste d’hôtellerie. Toutefois, l’arrêté litigieux mentionne expressément que M. A a joint à sa demande une attestation de formation de réceptionniste en hôtellerie dans le cadre d’un contrat d’alternance ainsi qu’un contrat d’apprentissage d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures du 11 septembre 2023 au 22 novembre 2024, mais a néanmoins considéré qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France le 15 septembre 2021 pour y poursuivre ses études, et qu’il n’est pas inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année universitaire 2024-2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. En l’espèce, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été rejetée. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet a édicté l’obligation de quitter le territoire français litigieuse après avoir tenu compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le requérant ne se prévalant d’aucune considération humanitaire justifiant d’un droit au séjour. Dans ces conditions, il pouvait faire légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre publique.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme B C, cheffe du pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté litigieux, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement ce qui inclut les décisions d’interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. L’arrêté litigieux rappelle les termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, ainsi que de la nature des liens dont il bénéficie sur le territoire national, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la motivation en droit et en fait de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé de saisir les motifs de cette décision, alors même qu’il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté dès lors que, contrairement à ce qu’il allègue, le préfet a bien fait état de sa durée de présence en France en mentionnant sa date d’entrée régulière sur le territoire national, et que s’il se prévaut de la présence d’un enfant en France, il n’a produit aucune pièce au soutien de cette circonstance.
14. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, de l’absence de liens privés et familiaux dont il bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée à son but. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Ls dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. A demande au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Avantage ·
- Distribution ·
- Compte courant ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Associé ·
- Mobilier ·
- Bénéficiaire ·
- Administration
- Commune ·
- Agent public ·
- Musée ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Droit syndical ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoin
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Code du travail ·
- Solidarité ·
- Opérateur ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Économie
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- République du soudan ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Territoire français ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Limites ·
- Annulation ·
- Droit de propriété ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Motif légitime ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Nouvelle-calédonie ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Gouvernement ·
- Route ·
- Légalité ·
- République ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.