Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un document de confirmation d’enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins et de lui délivrer le formulaire médical à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration nécessaire à l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : elle est atteinte d’une pathologie grave qui ne peut être traitée dans son pays d’origine, le Kosovo et sa prise en charge médicale est remise en cause par la carence de la préfecture qui ne lui permet pas d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; elle risque également de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit des diligences effectuées depuis le 12 juin 2024, en particulier sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et auprès du support technique, elle n’a plus accès à sa demande de titre de séjour et au formulaire qui serait mis à disposition sur le site ;
— il incombe au préfet de prévoir une solution de substitution en cas d’impossibilité de pouvoir recourir à l’ANEF pour des raisons tenant à la conception de cet outil et à son mode de fonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées ne sont pas utiles : le dysfonctionnement auquel fait face la requérante dans l’utilisation de la plateforme ANEF ne relève pas d’une carence humaine dans la gestion de son dossier qui lui serait imputable et le ministère de l’intérieur a mis en place une fonction support afin d’aider les usagers dans l’utilisation de l’ANEF, qu’il incombe à Mme A de contacter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
3. Mme A, ressortissante kosovare née le 19 octobre 2000, a déposé, le 12 juin 2024, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Elle a, par la suite, été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 8 août 2024 pour une prise d’empreintes et a été informée, à l’issue de ce rendez-vous, qu’elle recevrait dans les prochaines semaines le dossier médical à remplir destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande de titre de séjour déposée par Mme A n’apparaît plus dans le suivi de ses démarches sur son compte ANEF de telle sorte qu’elle n’a pas accès au certificat médical à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui aurait été mis à sa disposition sur ce compte de manière dématérialisée. Mme A établit par ailleurs avoir contacté les services techniques de l’ANEF à plusieurs reprises entre septembre et octobre 2024, ainsi que les services de la préfecture du Morbihan par des courriels en octobre 2024 et janvier 2025 afin de leur faire part des difficultés qu’elle rencontrait, sans toutefois recevoir de réponse utile. Dans ces circonstances, et alors que l’absence de remise du formulaire médical fait obstacle à ce que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A soit instruit, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante tendant à se voir remettre par le préfet du Morbihan ce formulaire par un autre moyen que sur son compte ANEF satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, dès lors que Mme A est déjà en possession d’une preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour, la mesure tendant à ce que lui soit remis un document de confirmation d’enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins apparaît dépourvue, en l’état de l’instruction, d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de remettre à Mme A par un autre moyen que par l’intermédiaire de son compte ANEF le formulaire médical destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de remettre à Mme A par un autre moyen que par l’intermédiaire de son compte ANEF le formulaire médical destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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