Cour de cassation, 21 octobre 1948, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 21 oct. 1948, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Du 21 octobre 1948. (M. X, président.)

La Cour,

Oui, M. le conseiller Fillaire, en son rapport, M. l’avocat général Dupuich, en ses conclusions ;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen pris de la violation des articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, 2 et 3 du décret beylical du 1er septembre 1939 sur l’état de siège en Tunisie ;

Vu lesdits articles;

Attendu que l’arrêt attaqué constate que le 22 août 1947, à Oum Ahouit (Tunisie), Y B C Z A, condamné à mort par contumace, a été surpris par des policiers, à qui il opposa une vive résistance, tentant de les tuer en s’efforçant de faire usage contre eux d’un revolver chargé et d’un poignard dont il était porteur;

Attendu que de ces constatations, il résulte que les faits imputés à Y Z A, à supposer qu’on puisse les retenir, ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause, qu’ils peuvent donc être considérés comme rattachés les uns aux autres par les liens de l’indivisibilité; qu’enfin l’indivisibilité de la défense sur l’ensemble des faits, exceptés dans une seule et même scène, commande de les soumettre simultanément à l’appréciation d’un même juge;

D’où il suit qu’en cet état, la Cour d’Appel de Tunis n’a pu, sans violer les textes visés au moyen, déclarer d’une part, que la juridiction militaire était incompétente pour connaître du crime de tentative de meurtre imputé au demandeur et le renvoyer d’autre part, devant le Tribunal militaire de Tunis pour délit de port d’armes sans autorisation;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel de Tunis, du 6 mars 1948, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi renvoie la cause et les parties devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Tunis, composée d’autres juges et conformément à l’article 68 du Code de justice militaire, et pour le cas où la Chambre des mises en accusation se déclarerait incompétente, renvoie devant la même Chambre de la Cour d’Appel de Tunis composée conformément au Code d’instruction criminelle, à ce désignée par délibération spéciale en Chambre du Conseil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice militaire
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Cour de cassation, 21 octobre 1948, n° 9999