Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2300853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. E… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 août et 30 août 2022 par lesquelles la directrice du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement en régime fermé de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- le directeur du centre de détention de Bapaume a commis une erreur d’appréciation en ordonnant son placement en régime fermé de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume entre le 15 décembre 2017 et le 22 septembre 2022, a été placé en régime fermé de détention par des décisions de la directrice de cet établissement pénitentiaire des 16 et 30 août 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 14 juin 2022, régulièrement publié au recueil n°44 du 24 juin 2022 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, Mme G… H…, directrice du centre de détention de Bapaume, a donné délégation à M. C… A…, chef de détention, et à Mme D… F…, directrice adjointe, signataires des décisions attaquées, à l’effet de signer les décisions de placement dans des régimes différenciés de détention. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à sa nature et à ses effets, les décisions par lesquelles le directeur du centre de détention affecte et maintient temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, pour ordonner le placement et le maintien de M. B… en régime de détention dit « portes fermées », l’administration pénitentiaire s’est fondée sur le comportement de M. B…, et notamment sur le compte-rendu d’incident dont il a fait l’objet le 12 août 2022 pour avoir proféré des insultes à l’encontre du chef de détention. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu avoir tenu des propos insultants à l’occasion de l’enquête disciplinaire et de ses observations orales devant la commission de discipline du centre de détention de Bapaume du 24 août 2022. Par suite, la matérialité des faits reprochés est établie.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
Compte tenu du comportement de M. B…, rappelé au point 4, inadapté au régime ordinaire de détention et qui peut être regardé comme étant de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement, la directrice du centre de détention de Bapaume en plaçant et en maintenant le requérant en régime fermé de détention, par les décisions attaquées, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 16 août et 30 août 2022 par lesquelles la directrice du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement en régime fermé de détention.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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