Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2019, n° 19/5424

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  • Avantages matrimoniaux·
  • Code civil·
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  • Juge·
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  • Requête conjointe·
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  • Volonté

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

D’AIX EN PROVENCE

CHAMBRE DE LA FAMILLE

EXTRAIT DES MINUTES

DU SECRÉTARIAT GREFFE DU T.G.I.

19/5424 D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.) Minute N° REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DIVORCE du 29 Novembre 2019

RG: N° RG 18/05676 – N° Portalis DBW2-W-B7C-J260

[…]

MAGISTRAT: Christelle ASSIMOPOULOS, Juge Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Valérie COSTES

DEMANDEUR :

B Z X né le […] à MARSEILLE (13000), demeurant Rue Z Gionno – Les Raumettes DD2 – 13700 MARIGNANE (BOUCHES DU RHÔNE)

représenté par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR:

A Y épouse X née le […] à […], demeurant […]

MONTEGLIN

représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Grosses et copies à Me Valérie BOISSET ROBERT

Me Séverine TAMBURINI-KENDER le :

12 DEC. 2019



EXPOSE DU LITIGE

Vu les articles 233 du code civil et 268 du code civil;

Vu les articles 371 et suivants du Code civil ainsi que l’article 373-2 et s. du Code civil;

Vu le procès-verbal d’acceptation a été signé par les parties le jour de l’audience de conciliation soit le 11 avril 2019;

Vu la requête conjointe enregistrée le 4 juin 2019;

Vu la convention portant règlement amiable des conséquences du divorce signée par les parties le

30 mai 2019;

Par ordonnance en date du 27 septembre 2019, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et mis l’affaire en délibéré au 29 novembre 2019.

MOTIFS

Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Le juge a vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, qu’il convient en conséquence d’homologuer la conventions en prononçant le divorce.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 avril 2019;

Vu la requête conjointe reçue le 4 juin 2019;

Déclare recevable la convention signée par les parties le 30 mai 2019;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil, le divorce de :

1


Madame A Y, née le […]

à […]

Et de
Monsieur B Z X, né le […]

à […]

Lesquels se sont mariés le […], devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de […],

ORDONNE mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 30 mai 2019,

DIT que cette convention sera annexée au présent jugement et aura force exécutoire en l’ensemble de ses dispositions,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions des articles 450, 451 et 456 du Code de Procédure Civile, 29 novembre 2019, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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2


[…]

REGLANT LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Madame A X née Y le […] à […], de nationalité française, Retraitée, demeurant et domiciliée […]

D’une part,

Ayant pour avocat Maître Séverine TAMBURINI-KENDER, Avocat au Barreau d’Aix-en Provence, y demeurant 40 Cours Mirabeau à […]

ET
Monsieur B X, né le […] à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié Rue Z Gionno Les Raumettes

[…]

D’autre part,

Ayant pour avocat Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES,

Avocats au Barreau d’Aix-en-Provence, y demeurant, […]

Les époux entendent soumettre à l’examen de Madame le Juge aux Affaires Familiales la convention de divorce réglant les modalités de leur divorce ci-après exposées :

I-CONCERNANT LES EPOUX

Les époux conviennent des accords suivants dont le contenu a été élaboré en présence de leurs conseils respectifs :

Usage du nom marital M

Conformément à l’article 264 du Code Civil, Madame A Y, épouse X, entend conserver l’usage de son nom d’épouse en l’accolant à son nom de jeune fille.

Monsieur B X s’associe à cette demande.

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Avantages matrimoniaux I

Les époux déclarent révoquer purement et simplement toutes dispositions de dernières volontés qu’ils auraient pu consentir et ce, en parfaite conformité avec les dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil lequel énonce :

< Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables

l’avantage ou la disposition maintenus ».

■ Prestation compensatoire

Aux terme

s des articles 270 et suivants du Code Civil, l’un des époux peut demander à ce que lui soit accordé « une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

L’article 271 dudit Code précise que: «la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ».

L’article 276 dispose : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 ».

Monsieur B X est retraité et ses droits à la retraite mensuels s’élèvent à la somme

de 1 393 €.

Il est hébergé chez sa nouvelle compagne.

DM STK GA


Madame Y est également retraitée et ses droits à la retraite s’élèvent à la somme de 611 €

par mois.

Elle doit faire face seule au paiement d’un loyer qui s’élève à 429 € par mois.

Il a été librement décidé que Monsieur X verserait à son épouse une rente mensuelle viagère à hauteur de 400 € par mois qui ne fera toutefois l’objet d’aucune indexation.

Règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Biens immobiliers

Les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut d’avoir signé un contrat de mariage.

Il n’existe aucun bien immobilier commun.

Biens mobiliers

Les biens meubles qui garnissaient leur domicile conjugal ont été partagés lorsqu’ils se sont séparés.

Passif

Les époux X n’ont aucun passif en cours.

➤ Comptes bancaires

Les époux ne détiennent plus aucun compte courant en commun.

Chacun des deux époux dispose d’un compte personnel en son nom propre.

Impôts sur le revenu

Les époux X étableront deux déclarations distinctes pour les revenus en cours.

STK



II-PORTEE DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention aura la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Fait à Aix-en-Provence, le 30 Mai 2019
Madame A Y Monsieur B X

They Hary Maître Valérie BOISSET-ROBERT Maître S. TAMBURINI-KENDER

بادا Soun

La République Française mande et ordonne

A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Proc curs de la

République près les tribunaux de grande instance d’y tento la main, à tous commandants et officiers de la Force Publique de

préter main forte lorqu’ils en seront tégalement requis

En foi de quoi la présente décision a été signée Sur la minute

par le président et le greffier du tribunal.

La présente Grosse certifiée conforme a été signée par le

Greffier du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE

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Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2019, n° 19/5424