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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 26 avr. 2023, n° 22/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01739 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 AVRIL 2023
N° RG 22/01739 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XS4P
N° :
DEMANDEUR Comité Social et Economique de l ' é t a b l i s s e m e n t « Comité Social et Economique de l’établissement Commercial-Force de Vente » « Commercial-Force de Vente » de la société COCA COLA de la société COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS Z, pris en la personne EUROPACIFIC PARTNERS de son secrétaire, Monsieur X Y Z, pris en la personne […] de son secrétaire, Monsieur […] X Y représenté par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de c/ HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22, avocat postulant, et Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, avocat S . A . S . C O C A – C O L A plaidant EUROPACIFIC PARTNERS Z DEFENDERESSE
S.A.S. COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS Z […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 septembre 2022, avons mis l’affaire en délibéré au 17 octobre 2022, prorogé à ce jour :
La société Coca-Cola Europacific Partners France (CCEP France) est la filiale française du
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groupe Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), elle est dotée d’un CSE Central et de trois CSE d’établissement dont un CSE pour l’établissement “Commercial – Force de vente”, qui comprend l’ensemble des salariés rattachés à la Direction commerciale terrain. La Force de Vente de CCEP France, rattachée à l’établissement “Commercial – Force de vente”, est elle-même actuellement divisée en deux directions nationales :
- la direction nationale des ventes Hors Foyer (« Circuit Hors Foyer ») organisé en 3 équipes correspondant à différents pôles d’activité terrain, chargées d’assurer la présence des gammes de produits de l’entreprise chez les clients directs distributeurs, les clients « chaînés» régionaux (les chaînes de magasins régionales) et dans les différents types de points de ventes finaux (vente à emporter, restaurants, bars, espaces de loisirs, etc.).
- la direction nationale des ventes alimentaire regroupe les points de distribution alimentaire de différentes tailles (hypermarchés, supermarchés et points de vente de proximité), le périmètre Hypermarches-supermarchés est organisé en six régions , le périmètre “Proximité”est organisé en 7 territoires.
La société CCEP France a par ailleurs conclu le 22 juillet 2019 avec l’ensemble de ses organisations syndicales représentatives un accord sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) pour une durée de 4 ans.
Le 11 janvier 2022, la Direction de CCEP France a présenté aux membres du CSE central une note d’information en vue de la consultation du CSE central sur les orientations stratégiques 2022 de la société CCEP France.
Le 18 janvier 2022 était présenté au CSE d’Etablissement “Commercial – Force de Vente” un document d’information sur un projet d’évolution de l’organisation des forces de ventes alimentaires et hors foyer de CCEP (COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS) en France ainsi que ses conséquences en matière d’emploi, de conditions de travail, de santé et de sécurité et au plan environnemental. Lors de cette réunion le CSE a décidé du recours à un expert sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail, pour procéder à l’analyse de l’impact des mesures envisagées sur les conditions de travail, il a désigné le cabinet ALTERventions pour procéder à l’analyse de cet impact et lui a adjoint le cabinet Alter, expert-comptable, en qualité d’expert technique pour “procéder à l’analyse des conditions économiques qui fondent ce projet et des conséquences économiques prévisibles de sa mise en œuvre au regard des bénéfices attendus”.
Le 27 janvier 2022, la deuxième réunion du CSE “Commercial – Force de vente” s’est tenue, avec pour ordre du jour : “Présentation des conséquences du projet sur la santé, la sécurité, les conditions et la charge de travail et plans d’actions associés”.
S’estimant insuffisamment informé le 10 février 2022, le CSE a sollicité l’organisation d’une réunion extraordinaire ayant pour ordre du jour : « Mandatement du secrétaire aux fins d’assigner en la procédure accélérée au fond et d’heure à heure la société COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS France en vue d’une condamnation sous astreinte à délivrer les informations aux experts ainsi qu’à organiser les entretiens demandés. L’assignation visera également au report du délai préfixe”. Aucune assignation en procédure accélérée au fond pour communication de documents et prolongation du délai n’a cependant été délivrée.
Le 11 février 2022, la Direction et le Cabinet ALTERventions se sont réunis en visioconférence et suite à la discussion le Cabinet ALTERventions a accepté de revoir sa lettre de mission en révisant le budget prévisionnel de l’expertise à 97.600 euros HT, moyennant le report du terme de la procédure d’information-consultation du 17 au 24 mars 2022. Le 16 mars 2022 a eu lieu la réunion du CSE au cours de laquelle le cabinet ALTERventions a présenté son rapport, et la direction a répondu à des questions. Lors de la réunion extraordinaire du 24 mars, la direction répondait encore à des demandes du CSE qui refusait de rendre un avis. Dès le lendemain, le CSE demandait l’organisation d’une réunion qui se déroulait le 30 mars au cours de laquelle la résolution suivante était adoptée la majorité des présents (11 votes
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favorables et 3 votes défavorables):
“Le CSE Commercial-Force de Vente CCEP désigne X Y élu titulaire et Secrétaire, afin d’assigner l’employeur en référé sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles L.4121-1 et suivants du code du travail. Il sera requis du juge des référés une suspension de la réorganisation de la force de vente pour deux motifs essentiels mais non exhaustifs :
1. L’employeur n’a pas procédé à une évaluation sérieuse de la charge de travail dans son organisation cible.
2. L’organisation cible comporte une mise en danger de la santé et la sécurité des salariés tant en termes de risques physiques que psychosociaux.
Le CSE s’est vu refuser à deux reprises, une date pour assigner en référé à heure indiquée et par acte en date du 1 juillet 2022, le secrétaire du CSE Commercial Force de vente a fait assignerer la société CCEP France devant le juge des référés de Nanterre en lui demandant:
– d’ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet jusqu’à ce que l’employeur ait procédé à une évaluation concrète et quantitative des risques physiques et psychosociaux, et notamment de la charge de travail actuelle et future de tous les salariés impactés,
- de dire que la suspension sera assortie d’une astreinte de 500.000 € par infraction constatée, et de se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
- de condamner COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS Z à payer au CSE de la société CCEP France la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
La société COCA COLA a signifié sur le RPVA le 7 septembre de très longues conclusions dans lesquelles elle demande : In limine litis d’annuler l’assignation délivrée par le Secrétaire du CSE Commercial – Force de vente et en conséquence, de débouter le CSE Commercial – Force de vente de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Au fond: A titre principal :
-de déclarer l’action du CSE Commercial – Force de vente irrecevable en raison de l’expiration du délai préfix de la procédure d’information – consultation et de son défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire :
- Juger les demandes du CSE Commercial – Force de vente infondées et le débouter de toutes ses demandes A titre infiniment subsidiaire :
– Constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
– Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes du CSE Commercial – Force de vente
En tout état de cause :
– Condamner le CSE Commercial – Force de vente à verser à la Société la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner le CSE Commercial – Force de vente aux dépens.
A l’audience du 21 septembre le CSE de COCA COLA a fait soutenir oralement à l’audience des conclusions dans lesquelles il a maintenu ses demandes initiales et demandé en outre le rejet de toutes les demandes de la société et notamment celles relatives aux nullités et fins de non- recevoir.
COCA COLA a soutenu oralement les conclusions déposées le 7 septembre.
Les moyens à l’appui des prétentions des parties seront exposés et développés successivement dans la motivation.
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MOTIVATION
Sur la critique des refus d’autoriser une assignation en référé à heure indiquée
Contrairement à ce qu’affirme le CSE, il appartient au président, ou à son délégué pour établir le bien fondé d’une demande de référé en urgence d’apprécier l’existence de l’urgence d’un dommage et s’il lui apparaît qu’aucun dommage évident n’est encouru dans un délai proche, il n’accorde pas de date en référé d’heure à heure. En l’espèce la procédure de consultation ayant été régulièrement suivie, les éventuels dommages résultant du projet ayant été débattus et non établis de façon certaine, il n’apparaissait pas qu’il soit urgent de suspendre un projet dont le danger urgent et irréversible n’était pas établi de façon incontestable. Le caractère imminent et définitif du danger résultant de la mise en place du projet outre le fait qu’il n’est pas établi puisque toute organisation est réversible, ne peut suffire à justifier une procédure qui aurait de fait pour effet de remettre en cause le processus d’adoption possible de réformes malgré l’opposition du CSE, voulue par le législateur, et alors même que le CSE qui en avait la possibilité, n’avait pas assigné en procédure accélérée au fond pour demander des éléments supplémentaires pour apprécier la charge de travail et les éventuels risques psycho- sociaux et la suspension du projet.
Sur les nullités et fins de non-recevoir invoquées par la société
La société défenderesse soulève pèle-mêle des moyens de nullité et des fins de non-recevoir suivantes:
Le visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile dans le mandat donné
Le mandat donné par le CSE pour demander la suspension du projet vise les articles 808 et 809 du Code de Procédure de Procédure Civile qui ne concernent effectivement pas la matière des référés et sont sans lien avec l’affaire. Il convient cependant de rappeler que les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile ont été repris intégralement sous les articles 834 et 835 du même code, ce qui était peut-être ignoré du CSE mais pas de la société défenderesse et de son avocat qui ne pouvaient que parfaitement comprendre le fondement juridique réel de la demande sans invoquer de grief puisque notamment l’assignation dans son dispositif visent explicitement “le dommage imminent”. Cette non actualisation des articles du code de procédure civile ne peut remettre en cause le mandat donné qui était parfaitement clair de même que l’assignation.
Le mandat voté par le CSE « Force de Vente » au secrétaire ne remplirait pas les conditions légales et ne permettrait pas d’assigner en référé
La mandat donné prévoyait d’assigner en référé à heure indiquée (dit aussi familièrement référé d’heure à heure) mais le CSE a assigné en référé simple. Il convient de rappeler que le CSE a, à deux reprises, sollicité du président du tribunal judiciaire de Nanterre (ou en l’espèce de son délégué) une autorisation qui lui a été refusée parce que l’urgence du dommage n’était pas établie. Le CSE n’avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour assigner en référé simple, l’autorisation d’assigner en référé d’heure valant autorisation d’assigner en référé simple. L’autorisation d’assigner par ailleurs au fond avec pour objet d’annuler le projet ne remet pas en cause l’autorisation d’assigner en référé qui a pour objet de suspendre immédiatement le projet.
Le délai préfixe de procédure est dépassé rendant en conséquence la procédure irrecevable
La société Coca Cola rappelle que les délais de consultation du CSE sont enfermés dans des délais très stricts, et que au-delà de ces délai de consultation, le CSE ne pourrait plus agir en contestant les projets et l’information délivrée.
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La demande du CSE n’est pas fondée sur les textes relatifs à l’information du CSE mais sur les articles généraux du code de procédure civile relatifs au trouble manifestement illicite et au danger imminent, l’action sur le fondement de ces articles n’est enfermé dans aucun délai.
Le CSE peut toujours après clôture de la procédure de consultation, comme en l’espèce, contester un projet qui a été mis en oeuvre malgré son avis défavorable. Il doit cependant établir l’existence du trouble manifestement illicite.
Sur la demande en référé de suspendre le projet
Le CSE fonde sa demande sur les article 834 et 835 du code civil, sans préciser sur lequel de ces deux articles.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le CSE ne vise ensuite dans le dispositif de ses dernières conclusions aucun article mais “le dommage imminent”, c’est à dire exclusivement l’article 835 du code civil. En outre la loi a organisé les modalités de consultation du CSE et des syndicats et la procédure a été parfaitement respectée par la direction de la société Coca-Cola, une double expertise a été diligentée, de nombreuses réunions ont eu lieu. Le CSE avait aussi la possibilité pendant cette consultation s’il s’estimait insuffisamment informé, et alors qu’il soutenait notamment que la direction n’avait pas fourni suffisamment d’éléments sur la nouvelle charge de travail induite par le projet, de saisir le tribunal suivant la procédure de la procédure accélérée au fond et il avait d’ailleurs autorisé un mandataire à le faire. Il ne l’a pas fait. A l’issue de la procédure de consultation le CSE a donné un avis négatif et ainsi que la loi le prévoit et cet avis négatif n’empêche pas la mise en place des mesures. La seule mise en place du projet malgré l’avis négatif, et alors que la procédure a été faite conformément aux textes, ne peut donc être considéré comme un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et il appartient donc au CSE d’établir la réalité d’un dommage imminent, le trouble manifestement illicite ne pouvant être que le non respect par l’employer de son obligation de sécurité ce qui revient à établir l’existence d’un danger imminent et incontestable pour les salariés.
Pour pouvoir être considéré comme un danger imminent le projet doit entraîner une aggravation des contraintes telle qu’elle est de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le CSE estime que le dommage imminent est constitué par les risques psycho-sociaux que va entraîner la mise en place du projet proposé par Coca-Cola, et elle estime que ce risque est établi par que la direction de Coca-Cola n’a pas évalué notamment la charge de travail actuelle et future de tous les salariés impactés et que des postes vont être supprimés.
Si les CSE estimait qu’il appartenait à Coca-Cola d’établir cette évaluation et de vérifier que la suppression de certains postes et particulièrement l’augmentation des heures de visite dans les hypermarchés au détriment des visites chez les plus petits prescripteurs, allait être source d’une augmentation de la charge de travail, il lui appartenait de saisir le tribunal dans la procédure spécifiquement prévue à cet usage pour obtenir des documents et des évaluations supplémentaire. En l’espèce, ce n’est qu’une fois la discussion terminée, une fois la motion de rejet du projet adopté que le CSE a demandé sa suspension et il lui appartient maintenant non seulement
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d’établir l’augmentation de la charge de travail mais également que celle-ci est tellement importante qu’elle va compromettre de façon certaine la santé des salariés.
Il est clair que des postes vont être modifiés dans l’organigramme et la société l’a clairement indiqué, mais la société CCEP France a pris l’engagement de mettre en place ce projet exclusivement au travers de la GPEC, sur la base du volontariat, en mobilisant les mesures prévues par l’accord d’entreprise en vigueur, et en l’état rien ne permet d’établir qu’elle ne tiendrait pas cet engagement. En outre si le cabinet ALTERVENTIONS a relevé qu’il y avait suppression de postes dans le projet : passage de 393 postes dans l’organisation existante à 333 postes, il a aussitôt relevé qu’en réalité il n’y avait que 320 postes effectivement occupés par des salariés en CDI, et il reconnaît que le nombre de poste “supprimés” correspond effectivement à des postes vacants depuis longtemps et que au contraire il y a une augmentation prévue de l’effectif réel. Les postes supprimés sont des postes de “manager” qui correspondent à la réorganisation différente.
Le projet va aussi, mais c’est l’objectif, changer la façon de travailler des commerciaux qui visiteront plus, et plus longtemps, avec des actions spécifiques, les gros prescripteurs (hypermarchés) et quasiment plus les commerces de proximité, la société espérant augmenter ainsi les quantités vendues. Ceci va entraîner des changements d’habitude mais il n’est pas incontestable que cela entraîne une augmentation de la charge de travail ou des risques psycho- sociaux. Pour établir l’augmentation de la charge de travail qui résulterait du nouveau projet le CSE se fonde sur certains éléments du rapport d’expertise de ALTERVENTIONS. Or dans ce rapport, l’augmentation de la charge de travail est envisagée de façon hypothétique : une phrase comme “la mise en oeuvre du projet est conditionnée a des prérequis difficiles à garantir” (dont notamment “le temps que les commerciaux décideront de passer pour atteindre leurs objectifs” ou la “sous estimation de la charge mentale et administrative (préparation des visites)”) ne peut être considérée comme apportant la démonstration par l’expert de l’augmentation certaine ou même probable de la charge de travail. La société COCA COLA a d’autre part démontré qu’elle avait fait des études sur le temps de travail (avec notamment la méthodologie Datakiss qui prend en compte les temps de route, les temps de préparation des visites, les réunions d’équipe…). Il convient de relever également que la société n’impose pas un nombre de visites mais le suggère d’après une moyenne et que les salarié ont des heures de travail précises.
Le cabinet Alter avait d’ailleurs indiqué dans son rapport être suffisamment informé et n’a pas non plus fait de procédure pour obtenir des éléments complémentaires.
Il convient de relever que le caractère incontestable du dommage imminent, à savoir en l’espèce une augmentation de la charge de travail, ou des risques psychosociaux non précisés, n’est pas établi puisque au contraire ce que demande le CSE, trop tardivement et après les délais légaux, c’est une étude sur ce dommage. Une société peut par souci de rentabilité modifier certaines façons de procéder qui n’augmenteront pas de fait la charge de travail, sans que cela n’entraîne nécessairement un trouble grave chez les salariés autre que le désagrément de changer d’habitude.
Aucun danger imminent aucun trouble résultant du défaut manifeste de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs n’étant rapporté, le CSE sera débouté de sa demande de voir suspendre le projet .
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile surtout dans les montants demandés justifiés par des développements pas toujours utiles.
PAR CES MOTIFS
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Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons les nullités et fins de non recevoir soulevées par la société COCA COLA Europacific Partners France,
Déboutons le CSE de COCA COLA Europacific Partners France de toutes ses demandes,
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le CSE de COCA COLA Europacific Partners France aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 26 avril 2023.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sophie HALLOT, Greffière Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente
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