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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 17 mai 2021, n° 19/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02134 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 21/367
AFFAIRE N° RG 19/02134 – N° Portalis DBYA-W-B7D-EZ435
Jugement Rendu le 17 Mai 2021
DEMANDERESSE:
Madame Y Z née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE ASSOCIES, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur A E F B né le […] à BEZIERS
[…]
Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de
Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président, Jean Jacques FRION, Vice-Président,
Laëtitia VIVANCOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties DÉBATS: 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2020, différée dans ses effets au 01 Mars 2021 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Mars 2021 où 1 copie dossier l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mai 2021; le
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries;
2
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z et Monsieur A B se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de bien suivant contrat de mariage reçu par acte notarié du 18 août 2008.
En 2017, Madame Y Z a déposé plainte à deux reprises contre son ex-conjoint pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui et de harcèlement.
Ils ont signé une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, déposé le 17 octobre 2017.
Le 17 juillet 2019, Madame Y Z a découvert dans la boutique « Les Greniers de X » tenue par Monsieur C D trois tableaux de femmes nues, dont un qu’elle reconnaît comme étant une reproduction d’une photo d’elle.
Par acte du 10 septembre 2019, Madame Y Z a fait assigner Monsieur A B devant le Tribunal de grande instance de Béziers en atteinte à la vie privée. Par conclusions notifiées le 26 février 2021, Madame Y Z demande
de :
- Condamner Monsieur A B à détruire toutes représentations ou reproductions à caractère privée de Madame Y Z en sa possession et en particulier celles qui la représentent nue et/ou révélant sa vie sexuelle, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de huit jours après la signification du jugement;
- Condamner Monsieur A B au paiement de la somme de 18 000€ au titre de l’atteinte à sa vie privée ;
- Condamner Monsieur A B au paiement de la somme de 18 000€ au titre des faits de harcèlement moral;
- Débouter Monsieur A B de sa demande reconventionnelle ;
- Condamner Monsieur A B au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur A B aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article 9 du code civil, Madame Y Z soutient que son ex-conjoint a remis une photo d’elle nue à un peintre puis a mis en vente le tableau obtenu, sans son consentement. Elle lui reproche également d’avoir fait circuler des photos similaires d’elle, divulgué sa vie personnelle sur Facebook et diffusé des annonces sexuelles la concernant à des collègues. Elle explique subir un préjudice d’anxiété.
3
Sur le fondement des articles 1240 du code civil et 222-33-2-2 du code pénal, Madame Y Z affirme que la répétition des atteintes à la vie privée commises par Monsieur A B, mais aussi le chantage, le dénigrement, les fausses attestations, l’incitation au suicide, la dénonciation d’adultère, la crevaison des pneus, le vol de ses chiennes, la dépendance affective, les menaces et la manipulation financière ont eu pour objet et pour effet de dégrader ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé.
Elle conteste le caractère abusif de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 23 février 2021, Monsieur A B demande de :
- Débouter Madame Y Z de ses demandes ;
- Condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame Y Z aux dépens.
Monsieur A B affirme ne plus posséder de photos ou de tableaux représentant Madame Y Z dans une posture érotique ou pornographique. Il soutient que le tableau dénoncé par la demanderesse ne la représente pas et qu’il n’existe aucune ressemblance.
Monsieur A B reconnaît avoir remis des photos de Madame Y Z nue à une personne mais précise les avoir récupérées et détruites. Il conteste les faits de harcèlement invoqués.
L’ordonnance de clôture est rendue le 26 novembre 2020, avec clôture différée au
1ermars 2021.
MOTIVATION
I – Sur les demandes principales
1) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il est constant que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
En l’espèce, Monsieur A B ne nie pas l’existence du tableau en cause et l’avoir vendu à la boutique « Les Greniers de X ». Il conteste seulement la ressemblance avec la demanderesse.
Or, ce tableau représente une femme blonde dans la même tenue, la même posture et avec le même tatouage sur la poitrine que Madame Y Z sur la photo qu’elle produit. Le tableau est sous verre et a été pris en photo alors qu’il était encore dans la boutique, ce qui rend difficile l’ajout par la demanderesse du dessin du tatouage.
Même si le tableau ne donne pas une représentation parfaitement identique du visage de Madame Y Z, cette dernière est reconnaissable sur le tableau.
Madame Y Z apparaît donc dans une tenue sado-masochiste sur un tableau qui est mis en vente au sein d’une brocante, lieu ouvert au public. Cette tenue très suggestive dévoile et souligne ses parties intimes ; elle révèle également des informations concernant ses pratiques sexuelles.
Ce tableau semble peint à partir d’une photographie ; les circonstances de sa réalisation ne sont pas établies, ni la connaissance par Madame Y Z de l’existence de cette œuvre qui semble cependant relever des relations habituelles que Monsieur A B entretenait avec ses compagnes ; le tableau représentant Madame Y Z faisait partie d’un lot de trois, les deux autres tableaux exposant deux autres femmes dans des tenues similaires.
Madame Y Z déclare n’avoir pas consenti à la diffusion de ce tableau. Il en est de même pour les photos que Monsieur A B reconnaît avoir passées à un ami.
Cela constitue une atteinte délibérée et particulièrement préjudiciable aux aspects les plus intimes de la vie privée de Madame Y Z.
Monsieur A B a vendu ce tableau dans une boutique appartenant à la demanderesse dont le gérant, Monsieur C D, est locataire ; il est présenté comme étant un ami de la demanderesse et, selon le témoignage de Monsieur C D figurant dans ses pièces, celui-ci, reconnaissant Madame Y Z sur le tableau, l’a rapidement avisée. Il en résulte dès lors que la diffusion de cette image a pu être immédiatement contrôlée et qu’elle s’apparente plutôt à un message très explicite transmis par Monsieur A B de « mise au rancart » de Madame Y Z et de leur relation.
L’intensité de l’atteinte à la vie privée de Madame Y Z et donc du préjudice qui en découle pour elle dépend de la nature de l’image et du niveau de diffusion; l’impact de l’image très prononcé en l’espèce est cependant limité par une diffusion particulièrement restreinte.
La demande de dommages et intérêts de Madame Y Z sera donc ramenée à de plus justes proportions et son préjudice sera fixé à la somme de
3000 €.
Empêcher Monsieur A B de détenir des photos privées ou repr tions de Madame Y Z est dispro tionné à l’atteinte commise. En effet, ces derniers ayant vécu plusieurs années en couple, ces photos font partie de l’histoire de chacun.
Par ailleurs, il ressort d’un SMS que Monsieur A B n’a pas détruit toutes les photos, a priori érotiques, qu’il possédait de Madame Y Z. Toutefois, il n’est pas possible de connaître la date de ce message. Le défendeur affirme aujourd’hui ne plus être en possession de clichés représentant son ex-conjointe nue ou dans une posture érotique ; cette dernière n’apporte pas d’éléments permettant d’en douter. La date de réalisation du tableau est inconnue.
Il n’est donc pas démontré un risque de renouvellement de l’atteinte.
5
Madame Y Z sera donc déboutée de sa demande en destruction des photos privées détenues par Monsieur A B.
2) Sur la demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur l’existence d’une infraction pénale, à savoir ici des faits de harcèlement. Il convient de rechercher si Monsieur A B a commis une faute, autre que celle déjà indemnisée au titre de l’atteinte à sa vie privée, ayant causé un préjudice supplémentaire à Madame Y Z.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame Y Z a déposé plainte contre son ex-conjoint pour des faits de harcèlement le 1 er mai 2017 relatifs au dépôt dans les boîtes aux lettres de ses collègues de fausses annonces sexuelles la concernant. Toutefois, il n’est pas précisé quelles suites ont été données à cette plainte. Il en est de même pour la plainte consécutive à la crevaison de pneus.
Les < lettres honteuses » ne sont pas produites.
Les attestations communiquées par Monsieur A B le sont dans le cadre de son droit à se défendre et ne visent pas à dénigrer Madame Y Z.
L’adultère de Monsieur A B dénoncé par Madame Y Z est susceptible de constituer une faute dans le cadre du mariage qu’il convenait d’examiner lors du divorce.
Madame Y Z ne démontre ni que les chiennes déclarées volées lui appartenaient ni que c’est Monsieur A B qui les lui a dérobées. La lettre écrite en 2001 par Monsieur A B ne saurait établir une relation d’emprise vingt ans plus tard.
La publication par Monsieur A B du 4 septembre 2017 sur Facebook n’est pas directement destinée à la demanderesse et ne pousse quiconque au suicide.
Madame Y Z dénonce les manipulations financières de son ex conjoint mais ne prouve pas les faits relatifs à la vente du tableau de John Singer Sargent, aux […], au magasin place Pierre Sénard, à la voiture et aux divers meubles. Au surplus, il n’est pas démontré que ces faits constituent une faute délictuelle commise par Monsieur A B. Il en est de même pour la renonciation à la prestation compensatoire.
Dans les échanges de SMS produits, Madame Y Z décrit la manière dont elle s’est sentie considérée par Monsieur A B et ce dernier admet ne pas s’être bien comporté. Toutefois, il n’apparaît pas d’insultes ou de menaces de la part de ce dernier.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur A B a commis une faute distincte de l’atteinte à la vie privée ayant causé un préjudice à Madame Y Z.
Par conséquent, Madame Y Z sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement.
II – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur A B est condamné pour avoir porté atteinte à la vie privée de Madame Y Z. La présente procédure n’est donc pas abusive.
Il en résulte que Monsieur A B sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
III – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur A B, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur A B, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame Y Z une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’ancien article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la nature, l’ancienneté et l’importance du préjudice subi imposent que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur A B à payer à Madame Y Z la somme de 3000€ au titre de l’atteinte à la vie privée ;
DÉBOUTE Madame Y Z de sa demande en destruction des photos privées détenues par Monsieur A B;
DÉBOUTE Madame Y Z de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement ;
DÉBOUTE Monsieur A B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur A B à payer à Madame Y Z la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
7
CONDAMNE Monsieur A B aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Mai 2021
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA
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