Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2026, n° 2603044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gayet (SELARL Urso Avocats), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de Tréflez a refusé de lui accorder un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain situé 927 route de Quimperes à Tréflez, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tréflez de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tréflez la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
le motif tiré du non-respect de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé :
le plan local d’urbanisme (PLU) ne délimite pas des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés au sens de cet article ; le terrain d’assiette est classé en zone Uhd et aucune disposition du PLU ne s’oppose au projet ;
le terrain d’assiette du projet est situé au sein du site du Keremma qui constitue un village au sens de cet article.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Tréflez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2505003 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Gayet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.
La commune de Tréflez n’était pas représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… a déposé, le 27 décembre 2024, un permis de construire portant sur une maison individuelle sur un terrain situé 927 route de Quimperes à Tréflez (Finistère). Par un arrêté du 11 mars 2025, le maire de Tréflez a refusé la délivrance du permis de construire sollicité au motif que le projet constitue une extension d’urbanisation qui ne respecte pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par courrier du 17 avril 2025, reçu en mairie le 19 avril suivant, M. B… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, recours qui a été implicitement rejeté. L’intéressé a saisi le tribunal d’une requête en annulation de cet arrêté du 11 mars 2025 et du rejet implicite de son recours gracieux. Dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’absence de tout élément invoqué par la commune de Tréflez de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale (…) détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs (…) »
D’une part, il résulte des dispositions précitées que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés, autres que les agglomérations et villages, identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
D’autre part, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec cet article compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable (SCOT), déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Le moyen invoqué et tiré de l’illégalité du motif de l’arrêté attaqué selon lequel le projet litigieux constitue une extension de l’urbanisation qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté du maire de Tréflez.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un tel doute.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de Tréflez a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B…, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Aussi, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Tréflez a refusé d’accorder le permis de construire sollicité par le requérant, implique nécessairement, eu égard au moyen retenu pour prononcer cette suspension, de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, un permis de construire par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tréflez la somme de 1 000 euros à verser à B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le maire de Tréflez a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B… et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tréflez de délivrer, à titre provisoire, un permis de construire à M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Tréflez versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Tréflez.
Fait à Rennes, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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