Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2300253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DSSB |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300253 les 17 janvier 2023, 15 mars 2024, 4 août 2025 et 7 avril 2026, la SCI DSSB, représentée par la Selarl Kovalex, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise et de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur les réparations strictement nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble situé 2 place du Béloir et de déterminer les travaux les plus adaptés, entre la réparation et la démolition-reconstruction ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 du maire de la commune de Lamballe-Armor portant sur la mise en sécurité de l’immeuble, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 25 octobre 2023 du maire de la commune de Lamballe-Armor portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative pour la mise en sécurité de cet immeuble, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le litige conserve un objet dès lors que l’arrêté du 6 juillet 2022 a produit des effets ;
- l’arrêté du 6 juillet 2022 est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté avant son édiction ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe plus de danger pour la sécurité publique, que les travaux prescrits excèdent ce qui est nécessaire à la mise en sécurité du bâtiment, qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une astreinte en présence d’un immeuble vacant et ne présentant plus de danger pour les tiers et que le délai de neuf mois est disproportionné ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il est fondé sur le fait que les butons empiètent sur le domaine public, alors qu’une telle considération est sans lien avec la sécurité publique ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 25 octobre 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 6 juillet 2022 ;
- une expertise doit être ordonnée pour se prononcer sur les réparations strictement nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble et déterminer les travaux les plus adaptés pour ce faire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023, 20 juin 2025, 13 mars 2026 et 7 avril 2026, la commune de Lamballe-Armor, représentée par la Selarl Thomé-Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 28 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, qui sont devenues sans objet dès lors que l’arrêté en litige a été abrogé.
II°/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2401504 les 15 mars 2024, 13 mars 2026 et 7 avril 2026, la SCI DSSB, représentée par la Selarl Kovalex, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 du maire de Lamballe-Armor portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative pour la mise en sécurité de l’immeuble situé 2 place du Béloir, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale, dès lors qu’il devra être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de mise en sécurité du 6 juillet 2022 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que l’immeuble litigieux est inoccupé et ne présente plus de risque pour la sécurité des tiers, de sorte qu’elle n’était plus tenue par le délai fixé par l’arrêté du 6 juillet 2022 ;
- il y a lieu, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté litigieux en tant qu’il la rend redevable d’une astreinte avant le 11 janvier 2025, dès lors qu’il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, modifiant la rédaction de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, augmentée du délai d’exécution des travaux fixé à 9 mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2026 et 7 avril 2026, la commune de Lamballe-Armor, représentée par la Selarl Thomé-Heitzmann, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III°/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2601268 le 18 février 2026, la SCI DSSB, représentée par la Selarl Kovalex, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenue l’ordonnance n° 2601166 du 16 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Lamballe-Armor enregistrée sous le n° 2601166 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamballe-Armor la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa tierce opposition est recevable ;
- la demande de la commune de Lamballe-Armor n’est pas fondée, dès lors, d’une part, que la désignation d’un expert ne peut intervenir que préalablement à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité et, d’autre part, que la mesure ne présente pas de caractère utile dès lors qu’un expert pourrait être désigné par le tribunal dans le cadre de l’instance n° 2300253.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la commune de Lamballe-Armor, représentée par la Selarl Thomé-Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Guillois, pour la SCI DSSB,
- et de Me Perano, pour la commune de Lamballe-Armor.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 juin 2019, le maire de la commune de Lamballe-Armor (Côtes-d’Armor) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI DSSB pour la rénovation d’un immeuble ancien situé sur la parcelle cadastrée section AK n° 196, 2, place du Béloir. Après le début du chantier de travaux, des fissures sont apparues sur le bâtiment litigieux tandis que d’autres fissures, déjà existantes, se sont aggravées. Par requête du 12 février 2021, le maire de Lamballe-Armor a sollicité du président du tribunal la désignation d’un expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble. Désigné par ordonnance du 15 février 2021, cet expert a déposé son rapport le 3 mars 2021.
Par arrêté du 9 mars 2021, pris dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire de Lamballe-Armor a déclaré en état de danger imminent cet immeuble et a enjoint à la SCI DSSB de prendre les mesures conservatoires décrites par l’expert dans un délai d’une semaine. Ce délai a été plusieurs fois prolongé à la demande de la société requérante, de sorte que l’arrêté du 9 mars 2021 a été abrogé par un arrêté du 23 mars 2021 fixant un nouveau délai. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 23 avril 2021, prolongeant ce délai, qui a lui-même été abrogé par un arrêté du 8 juillet 2021, fixant l’échéance des travaux au 18 juillet 2021. Par arrêté du 15 décembre 2021, le maire de Lamballe-Armor a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 8 juillet 2021.
Le 6 juillet 2022, le maire de Lamballe-Armor a pris un arrêté de mise en sécurité enjoignant à la SCI de réaliser les travaux qu’il énumère, dans un délai de 9 mois sous peine d’astreinte. Par un arrêté du 25 octobre 2023, il a rendu la société requérante redevable d’une astreinte de 80 euros par jour à compter de sa date de notification, jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 6 juillet 2022. La SCI DSSB a formé le 21 septembre 2022 un recours gracieux contre l’arrêté du 6 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté. Elle a également formé le 20 décembre 2023 un recours gracieux contre l’arrêté du 25 octobre 2023, qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2300253, elle demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions. La SCI DSSB demande également, dans la requête n° 2401504, l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la commune de Lamballe-Armor a sollicité la désignation d’un expert pour examiner l’immeuble situé 2 place du Béloir sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance rendue le 16 février 2026, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette requête et a désigné un expert pour procéder au constat. Dans la requête n° 2601268, la SCI DSSB demande que cette ordonnance soit déclarée non avenue, ainsi que le rejet de la requête présentée le 16 février 2026 par la commune.
L’expert désigné le 16 février 2026 a rendu son rapport le 10 mars 2026. Par un arrêté du 18 mars 2026, le maire de la commune de Lamballe-Armor a abrogé l’arrêté du 6 juillet 2022 et a prescrit de nouvelles mesures pour la mise en sécurité de l’immeuble, consistant en la pose d’un filet de protection sur la toiture du bâtiment dans un délai de quinze jours et sa démolition dans un délai de quatre mois.
Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dans la requête n° 2300253 :
En premier lieu, la contestation d’un arrêté de péril, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, relève du contentieux de pleine juridiction. À cet égard, il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations imposées au propriétaire d’un immeuble faisant l’objet d’un tel arrêté au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va de même lorsque l’acte attaqué est abrogé, qu’il ait reçu ou non un commencement d’exécution.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été précédemment dit, que l’arrêté du 6 juillet 2022 a été abrogé par un arrêté du maire de Lamballe-Armor du 18 mars 2026. L’intervention de ce nouvel arrêté, contre lequel la société requérante ne dirige aucune conclusion à fin d’annulation, prive d’objet la contestation de la légalité de l’arrêté du 6 juillet 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté, sur lesquels il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer. La circonstance que cet arrêté ait produit des effets est à cet égard sans incidence.
En second lieu, la requérante soutient que l’arrêté du 25 octobre 2023 du maire de Lamballe-Armor portant sur la mise en œuvre d’une astreinte administrative pour la mise en sécurité de cet immeuble, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022. Il résulte toutefois des motifs retenus au point précédent que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 ont perdu leur objet. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 octobre 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCI DSSB aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 et du rejet de son recours gracieux et, d’autre part, qu’il y a lieu de rejeter celles à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dans la requête n° 2401504 :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 511-2 dispose : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté attaqué : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / (…) / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ».
Enfin, aux termes de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. (…) ».
Saisi d’un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant pour objet de mettre en œuvre l’astreinte mentionnée à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors non pas annuler l’arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais l’abroger pour l’avenir.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 octobre 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 10 mars 2026, que les désordres affectant l’immeuble litigieux ont continué de s’aggraver même après la pose d’un butonnage par la requérante, en exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 6 juillet 2022. À cet égard, le rapport d’expertise relève, au sujet du pignon nord, mitoyen avec une maison voisine, que « malgré ce butonnage, la maçonnerie du pignon nord présente une aggravation importante des désordres précédemment relevés en février 2021 » et note que « son maintien actuel est exclusivement dû à la présence des quatre buttons métalliques mis en œuvre qui ne pallieront pas un effondrement prévisible certain ». Dans ces conditions, alors que l’immeuble litigieux ne pouvait être regardé comme sécurisé et exempt de danger pour la sécurité des tiers à la date de l’arrêté du 25 octobre 2023 au sens du dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, la société DSSB n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était plus obligée d’exécuter les mesures prescrites dans le délai fixé par l’arrêté du 6 juillet 2022, alors même que le logement n’était pas occupé.
En troisième lieu, le dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation mentionne, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement : « Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ».
La requérante soutient qu’il y a lieu, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté litigieux en tant qu’il la rend redevable d’une astreinte avant le 11 janvier 2025, dès lors que seule la modification de la rédaction de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation issue de cette loi permettait à la commune de fixer un délai dans lequel les mesures prescrites par l’arrêté du 6 juillet 2022 devaient être réalisées par ses soins. La requérante fait valoir à cet égard que la date du 11 janvier 2025 correspond à la date d’entrée en vigueur de cette loi, augmentée du délai d’exécution des travaux fixé à neuf mois par l’arrêté du 6 juillet 2022. Toutefois, dès lors que, pour les motifs retenus au point 16, l’immeuble litigieux ne pouvait être regardé comme sécurisé et exempt de danger pour la sécurité des tiers à la date de l’arrêté du 25 octobre 2023 au sens du dernier alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, ce moyen subsidiaire doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 mettant en œuvre l’astreinte mentionnée à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation doivent être rejetées. En revanche, dès lors que l’arrêté du 25 octobre 2023 a été pris pour l’application de l’arrêté du 6 juillet 2022 et que ce dernier a été abrogé le 18 mars 2026, l’arrêté du 25 octobre 2023 doit lui-même être abrogé à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de tierce opposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
En l’espèce, le procès-verbal de commissaire de justice du 28 janvier 2026, réalisé à la demande de la commune de Lamballe-Armor, met en évidence que l’état de la toiture de l’immeuble litigieux se trouvait dans un état nettement plus dégradé que lors de l’expertise réalisée le 3 mars 2021 et que l’état intérieur du bâtiment s’était sensiblement aggravé depuis cette date du fait des entrées d’humidité. Dans ces conditions, la commune de Lamballe-Armor pouvait légalement, en vue de l’édiction d’un nouvel arrêté de mise en sécurité, demander à la juridiction administrative de désigner un expert afin qu’il examine le bâtiment litigieux, dresse constat de son état et de celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Au demeurant, dans son rapport déposé le 10 mars 2026, l’expert a conclu à l’existence d’un danger imminent, ce qui a conduit le maire de Lamballe-Armor à prendre le 18 mars 2026 un arrêté portant mise en sécurité d’urgence de l’immeuble en cause.
En second lieu, au regard de la dégradation apparente de l’état du bâtiment situé 2 place du Béloir, qui pouvait faire craindre la survenance de nouveaux risques pour les tiers dus à l’aggravation de l’état de l’immeuble malgré la présence d’un butonnage mis en place en exécution de l’arrêté du 6 juillet 2022, la désignation d’un expert demandée par la commune sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation présentait un caractère utile. Au demeurant, le rapport d’expertise déposé le 10 mars 2026 a nettement mis en évidence la dégradation de la construction propriété de la société DSSB depuis l’expertise réalisée le 3 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure ne présente pas de caractère utile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI DSSB tendant, d’une part, à ce que l’ordonnance n° 2601166 du 16 février 2026 du juge des référés du tribunal soit déclarée nulle et non avenue et, d’autre part, à ce que la requête de la commune de Lamballe-Armor enregistrée sous le n° 2601166 soit rejetée, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de désignation d’un expert dans la requête n° 2300253 :
Dès lors qu’un expert a été désigné le 16 février 2026 sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il examine le bâtiment litigieux, dresse constat de son état et de celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger, les conclusions présentées par la société requérante dans l’instance n° 2300253 aux fins de désignation d’un expert ne présentent pas de caractère utile. Elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI DSSB la somme que la commune de Lamballe-Armor demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Lamballe-Armor, qui n’est pas la partie perdante au principal, soient mises à la charge de la société requérante
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300253 tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 et de la décision portant rejet du recours gracieux.
Article 2 : L’arrêté du 25 octobre 2023 est abrogé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300253 et n° 2401504 et les conclusions de la requête n° 2601268 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lamballe-Armor sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DSSB et à la commune de Lamballe-Armor.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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