Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mai 2026, n° 2603406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 5 mai 2026, sous le n° 2603406, M. H… G…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 12 mai 2026, sous le n° 2603407, M. H… G…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. G…, absent, qui reprend ses écritures qui indique que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié en raison de son déménagement vers un autre hébergement d’accueil,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2603406 et 2603407 présentées pour M. G… concernent la même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. G… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. G…, de nationalité géorgienne, venant d’un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entré irrégulièrement en France en novembre 2024 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 14 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 23 octobre 2025 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. G….
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré très récemment en France en novembre 2024 et n’y a résidé que le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2025 à laquelle il n’a pas déféré alors qu’il avait perdu le droit au maintien en France le 19 septembre 2025, date de la notification du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si son fils mineur est présent en France depuis août 2025, il ne résidait pas antérieurement avec cet enfant et ne fait valoir aucune attache en dehors de cet enfant et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où il peut poursuivre sa vie familiale avec son enfant. Par ailleurs, contrairement à ce que M. G… indique, il n’a pas présenté lui-même la demande d’asile de son fils au nom de cet enfant. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile de son fils a, depuis, été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 3 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté au droit de M. G… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. G… de son enfant. Cet enfant est par ailleurs entré en France par lui-même, postérieurement à l’arrivée de son père. L’intéressé, qui ne dispose plus du droit au maintien en France à la suite du rejet de sa demande d’asile tandis que son enfant, dont la demande d’asile est à présent rejetée, ne dispose plus non plus du droit au maintien en France, ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine avec cet enfant dont les craintes en cas de retour dans son pays ont fait l’objet d’un récit peu concret et lacunaire devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. G… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10.Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. G… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses activités politiques. Toutefois, il n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu étayé et imprécis de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de son engagement politique que celle des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
14. M. G… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré très récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de son fils, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de ce cercle familial. L’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, même si M. G… ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… E…, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté, aux fins de signer, durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 25 avril 2026 doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
17. En se bornant à indiquer qu’il est aisément localisable par l’administration et qu’il doit pouvoir aller chercher des médicaments une fois par semaine à Vannes, M. G… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage tous les matins à 9 heures à Vannes et, en même temps, d’honorer les rendez-vous médicaux dans la même ville puis d’aller au Resto du cœur et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 25 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. G… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes nos 2603406 et 2603407 de M. G… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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