Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 mai 2026, n° 2603507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 mai 2026, M. A… D…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Louis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026, par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Louis, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant omis d’examiner son droit au séjour et est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il a méconnu le principe du contradictoire garanti par le § 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant l’Algérie comme pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive 2008/115 dite retour ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mai 2026, ont été produites par le préfet de la Vendée.
Vu :
- l’ordonnance du 11 mai 2026 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. D… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- l’ordonnance du 12 mai 2026 du conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a confirmé l’ordonnance du 11 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les observations de Me Louis, représentant M. D…, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mai 2026 à 15h08, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produites par le préfet de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 5 juin 1994, entré en France selon ses déclarations en 2021, a été interpelé le 6 mai 2026. Par un arrêté du 6 mai 2026, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté attaqué, M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté vise ou cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 (1°), L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5, dont le préfet a fait application. Il précise notamment que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour et qu’il a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire en 2023 et 2024. Il indique que, bien qu’il se déclare en relation de couple avec une ressortissante française, M. D… a été condamné le 25 février 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liés à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre. Il mentionne également l’absence de lien anciens et stables et d’élément justifiant d’une intégration en France et précise que, compte tenu des éléments dont il fait état et de sa situation personnelle et familiale, et en l’absence de circonstance humanitaire, l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour en France. Le préfet mentionne également que le requérant n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
Il ressort d’une telle motivation et de l’ensemble des considérants de l’arrêté, que la situation personnelle de M. D… a été spécifiquement examinée par le préfet de la Vendée, lequel a vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. À cet égard, la seule circonstance que le préfet ne fait pas mention de l’état de santé du requérant ne suffit pas à établir qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation ou se serait abstenu de vérifier son droit au séjour. En tout état de cause, si le requérant fait état du fait qu’il souffre d’épilepsie et a indiqué lors de son audition du 5 mai 2026 qu’en raison de sa maladie « [il était] en train de régulariser sa situation » et « [avait fait] une demande de titre de séjour », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé une demande de titre de séjour pour soins, ni que sa pathologie s’opposait à une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen suffisant de la situation du requérant, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M . D…, durant son audition du 5 mai 2026, a été interrogé sur sa situation administrative et informé de la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement. Il a pu s’exprimer sur sa situation, sa vie familiale, ses attaches dans son pays d’origine et a été mis à même de présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Il ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Le requérant fait valoir qu’il souffre d’une épilepsie nécessitant un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Rennes et la prescription d’un médicament, le VIMPAT, qui n’est pas disponible en Algérie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait présenté auprès des autorités préfectorales une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni qu’il ait communiqué au préfet de la Vendée des pièces dans ce sens. En tout état de cause, les documents qu’il produit, notamment l’ordonnance datée du 12 février 2026 prescrivant la prise de Lacosamide (VIMPAT) pendant une durée de trois mois, et les données extraites du site internet Pharm’Net.dz, s’ils établissent que M. D… bénéficie d’un traitement médicamenteux en raison de sa pathologie, et que le médicament prescrit n’est pas commercialisé en Algérie, ne justifient en revanche ni de la gravité de son état de santé, ni de l’impossibilité d’accéder à un traitement adapté, y compris par la prescription d’une molécule équivalente au VIMPAT, dans son pays d’origine. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour l’attribution d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, faisant obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie en raison de son état de santé et des difficultés à accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que l’état de santé de l’intéressé serait d’une gravité telle qu’il s’opposerait à son éloignement ou qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Algérie. La réalité des craintes alléguées et des risques personnels auxquels le requérant serait exposé n’est donc pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 10, doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il appartenait au préfet de la Vendée, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard de sa durée de séjour en France, de l’absence de liens stables et anciens en France, de son comportement troublant l’ordre public et compte tenu de la circonstance que le requérant n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, la décision du préfet de la Vendée interdisant à M. D… un retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’est pas disproportionnée. Partant, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Vendée.
Décision communiquée aux parties le 18 mai 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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