Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2026, n° 2603101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Pauline Coirier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 de la rectrice de l’académie de Rennes portant annulation de son inscription pour la session 2026 de l’examen du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 de la rectrice de l’académie de Rennes portant refus d’instruire sa demande d’inscription dérogatoire à la formation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif », organisée par l’organisme de formation Coach in France ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes ou à toute autre partie de réexaminer son dossier et de confirmer son inscription pour la session 2026 de l’examen du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif », dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, ou de toute autre partie défenderesse, la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédures.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- son inscription aux épreuves du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » s’impose pour ne pas lui faire perdre le bénéfice de son année de formation, d’autant que ces épreuves sont organisées pour la dernière fois en 2026 ;
- les modalités d’examen pour la session 2027 seront nécessairement différentes, le niveau des diplômes ayant été relevé ;
- il n’a pas la certitude de pouvoir trouver un employeur pour financer une formation diplômante en cas de redoublement ;
- les épreuves de l’examen en cause se dérouleront au cours du mois de juin 2026 ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 février 2026 :
- elle a été signée par le chef de division du service des examens professionnels du rectorat de l’académie de Rennes sans qu’il ne soit établi qu’il disposait d’une délégation de signature, d’autant qu’à le supposer régulièrement habilité, il n’a pas exercé sa compétence et s’est contenté d’entériner l’instruction de la cheffe du bureau des examens professionnels ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la prise en compte des prérequis au regard des dispositions des articles D. 337-143 et D. 337-144 du code de l’éducation et de l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2018 portant création du certificat de spécialisation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que l’inscription d’un candidat n’étant pas titulaire d’un diplôme de niveau 4 a été validée au titre de la session 2025 ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mars 2026 :
- la cheffe du bureau des examens professionnels n’était pas compétente pour rejeter sa demande dérogatoire de validation de son entrée en formation ;
- la décision contestée intervient plus de huit mois après la signature des conventions de formation, six mois après le début de la formation et à peine trois mois avant les épreuves finales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 337-144 du code de l’éducation, en ce qu’il remplit les conditions permettant l’accès à la formation et par conséquent, l’inscription aux épreuves du certificat de spécialisation CS4-AG2S.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision du 13 février 2026 contestée a été signée par le chef de la division des examens et concours du rectorat, en vertu d’un arrêté rectoral du 23 janvier 2026, régulièrement publié, portant délégation de signature ;
- le courriel du 9 février 2026 de la cheffe du bureau des examens professionnels ne saurait être regardé comme une décision de refus de l’inscription de M. D… à l’examen en cause, qui aurait été simplement confirmé par la décision du 13 février 2026 ;
- le courriel du 23 mars 2026 de la cheffe du bureau des examens professionnels qui informe le centre de formation Coach in France que les recours dirigés contre les décisions de refus d’inscription à l’examen de certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » devaient être formés par chaque candidat individuellement, à caractère purement informatif, ne peut être considéré comme une décision administrative susceptible de recours ;
- à supposer que le courriel du 23 mars 2026 soit regardé comme une décision, M. D… ne justifie d’aucun intérêt à agir, dès lors que ce courriel ne lui était pas destiné directement ;
- la décision du 13 février 2026 en litige ne constitue pas une décision de retrait mais une décision initiale de refus d’inscription, la confirmation automatiquement générée dans l’espace Cyclades du candidat, sans l’intervention des services du rectorat, constituant une pré-inscription ouvrant un délai courant jusqu’au 8 décembre 2025 pour transmettre les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande d’inscription à l’examen ;
- la décision du 13 février 2026, à supposer qu’elle soit regardée comme une décision de retrait d’inscription, était fondée dès lors qu’une précédente autorisation de se présenter à l’examen ne pouvait être légale ;
- l’accès à la formation et, par voie de conséquence, à l’examen du certificat de spécialisation « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » est réservé, en application de l’article D. 337-139 du code de l’éducation et de l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2018 portant création de ce certificat, aux candidats titulaires d’un baccalauréat professionnel dans les spécialités relatives à la gestion-administration, la vente, le commerce, l’accueil, les métiers de la sécurité, aux services de proximité et vie locale ;
- l’article D. 337-144 du code de l’éducation permet un accès dérogatoire à la formation et à l’examen du certificat de spécialisation en litige, sur décision du recteur d’académie, prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation, pour les candidats titulaires d’un diplôme ou d’un titre d’un niveau équivalent aux diplômes et titres mentionnés par l’article D. 337-143 de ce code et obtenus dans un secteur en rapport avec la finalité de ces derniers, et in fine, avec celle de la formation projetée ;
- l’article D. 337-144 du code de l’éducation permet également un accès dérogatoire à la formation et à l’examen du certificat de spécialisation en litige, pour ceux des candidats ne justifiant pas des diplômes et titrés exigés par l’arrêté du 13 avril 2018 ou un diplôme de niveau 4 au minimum dans un secteur en rapport avec le certificat de spécialisation s’ils préparent le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue ;
- M. D…, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), ne peut prétendre à la première voie d’accès dérogatoire au certificat de spécialisation en cause, faute d’avoir obtenu un diplôme de niveau 4 dans un secteur en rapport avec la finalité de la formation projetée ;
- M. D… ne peut prétendre à la seconde voie d’accès dérogatoire dès lors qu’il n’est pas inscrit en formation sous le régime de la formation professionnelle continue, telle que définie par les articles L. 6311-1 et suivants et D. 6312-1 et suivants du code du travail, mais sous celui de l’apprentissage ;
- l’administration, qui s’est bornée à faire application de la réglementation en vigueur, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant l’inscription de M. D… ;
- la circonstance que l’administration a pu faire preuve de bienveillance lors de la session 2025 de l’examen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée relative à la session 2026.
Vu :
- la requête n° 2602912 enregistrée le 14 avril 2026 par M. D… ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 13 avril 2018 portant création de la mention complémentaire « animation-gestion de projets dans le secteur sportif » et fixant ses modalités de délivrance ;
- l’arrêté du 2 décembre 2025 portant création de la spécialité « encadrement secteur sportif option multi-activités physiques ou sportives pour tous » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le courriel du 23 mars 2026 a un caractère purement informatif et ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible de recours ;
- les observations de Me Coirier, représentant M. D…, qui persiste en ses conclusions écrites par les mêmes moyens, qu’elle développe, qui soulève un nouveau moyen tenant à l’insuffisante motivation de la décision contestée, laquelle ne précise pas suffisamment le motif ayant conduit au refus de sa demande d’inscription aux épreuves du certificat de spécialisation et qui fait valoir que l’établissement de formation n’a pas suffisamment été informé par les services du rectorat des risques liés à ce profil de candidats, d’autant que certains d’entre eux, se trouvant dans la même situation que M. D…, ont vu leur demande d’inscription validée ;
- les observations de Mmes B… et Le Gall, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirment leurs écritures en défense, en soulignant que M. D… a sollicité son inscription par la voie de l’apprentissage, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions du code de l’éducation relatives à la formation professionnelle continue, que le principe même d’un certificat de spécialisation est d’apporter un complément dans un domaine de formation, qu’il appartient aux organismes de formation de s’assurer que les candidats qu’ils accueillent remplissent les conditions pour se présenter aux épreuves diplômantes ou à défaut, que ceux-ci sollicitent une dérogation ;
- les explications de M. C…, représentant le centre de formation Coach In France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a conclu, au titre de l’année 2025-2026, une convention avec le centre de formation Coach in France, pour se préparer, par la voie de l’apprentissage, au certificat de spécialisation « Animation Gestion de projets dans le secteur sportif » (AG2S). Au cours du mois de novembre 2025, cet organisme de formation a transmis, par l’intermédiaire de l’application informatique Cyclades, une demande d’inscription le concernant pour les épreuves de l’examen organisées en juin 2026 en vue de l’obtention de ce certificat de spécialisation. Le 27 novembre 2025, un document intitulé « confirmation d’inscription » a été généré par l’application Cyclades. Le 17 décembre 2025 puis le 21 janvier 2026, les services du rectorat de l’académie de Rennes ont relancé le centre de formation aux fins de transmission des pièces justificatives requises pour procéder à l’instruction de cette demande d’inscription à l’examen de la session 2026. Par courrier du 13 février 2026, la rectrice de l’académie de Rennes a informé M. D… que sa demande d’inscription était annulée aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour être autorisé à se présenter à l’examen. M. D… a saisi le tribunal d’un recours en annulation dirigé contre cette décision et contre la décision du 23 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes aurait refusé d’instruire sa demande d’inscription à titre dérogatoire à la formation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » organisée par l’organisme de formation Coach in France. Dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions du 13 février 2026 et du 23 mars 2026.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il est constant que M. D… a suivi, en vertu d’une convention signée le 25 juin 2025 avec le centre de formation Coach In France, la formation organisée pour la période du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026, pour la préparation, par la voie de l’apprentissage, à la certification spécialisée « Animation gestion de projets dans le secteur sportif ». Il ne saurait, en conséquence, utilement demander, selon les termes de sa requête, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes aurait refusé d’instruire sa demande d’inscription dérogatoire à ladite formation organisée par l’organisme Coach in France. L’existence d’une telle décision ne ressort, en tout état de cause, d’aucune des pièces du dossier. Les conclusions de M. D… dirigées contre une décision inexistante sont, dès lors, irrecevables.
4. A supposer que les conclusions de M. D… soient dirigées contre le courriel du 23 mars 2026 par lequel la cheffe du bureau des examens professionnels des services du rectorat de l’académie de Rennes informe le centre de formation que tout recours au titre de l’inscription au certificat de spécialisation AG2S doit être effectué par le candidat lui-même ou par son représentant légal s’il est mineur, un tel courriel, à caractère purement informatif, adressé au centre de formation, ne peut être regardé comme étant une décision faisant grief, susceptible de recours. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D… aurait déposé une demande d’inscription, à titre dérogatoire, aux épreuves du certificat de spécialisation en litige qui aurait fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision de refus. Les conclusions aux fins de suspension en ce qu’elles seraient dirigées contre ce courriel du 23 mars 2026 sont donc irrecevables.
5. Dans ces conditions, seule demeure en litige la décision du 13 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a procédé à l’annulation de la candidature de M. D… à l’examen du certificat de spécialisation AG2S.
Sur le surplus des conclusions aux fins de suspension :
6. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
7. Aux termes de l’article D. 337-139 du code de l’éducation : « Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160. / Il est conçu dans un objectif d’insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d’une spécialité correspondant à l’exercice d’un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée. / Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et d’un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l’éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. ».
8. Aux termes de l’article D. 337-142 du code de l’éducation : « Le certificat de spécialisation est [préparé] : / 1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d’enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l’éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et d’autres ministres peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence des ministres concernés ; / 2° Par la voie de l’apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ; / 3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. / Le certificat de spécialisation peut être [préparé]dans le cadre de l’enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l’étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l’Union européenne, sur la base d’une convention établie entre l’apprenant et les établissements d’enseignement et les entreprises en France et à l’étranger. ». L’article D. 337-143 de ce code prévoit que : « Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l’accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité. ». Enfin, selon l’article D. 337-144 du même code : « Sur décision du recteur d’académie, prise après avis de l’équipe pédagogique de l’établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l’étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d’un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l’article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité. Sur décision du recteur d’académie, prise après positionnement par l’équipe pédagogique de l’établissement de formation, peuvent également être admises à préparer le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l’article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article. ».
9. L’arrêté du 13 avril 2018 portant création du certificat de spécialisation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » et fixant ses modalités de délivrance prévoit, en son article 1er, que : « Il est créé la mention complémentaire « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. / Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. / Sa présentation synthétique fait l’objet d’une annexe introductive jointe au présent arrêté. » et en son article 2 que : « L’accès en formation à la mention complémentaire « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » est ouvert en priorité aux candidats titulaires d’un baccalauréat professionnel dans les spécialités relatives à la gestion-administration, la vente, le commerce, l’accueil, les métiers de la sécurité, aux services de proximité et vie locale. / Il est également ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à art. D337-1’article D. 337-144 du code de l’éducation. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), diplôme de niveau 3, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article D. 337-143 du code de l’éducation et par l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2018 portant création du certificat de spécialisation « Animation-gestion de projets dans le secteur sportif » et fixant ses modalités de délivrance. Il est constant qu’il n’a sollicité ni préalablement au début de sa formation, par la voie de l’apprentissage, ni même préalablement à la décision contestée, de dérogation auprès de la rectrice de l’académie de Rennes, en application des dispositions précitées de l’article D. 337-144 du code de l’éducation. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D… et analysés dans la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 février 2026.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par M. D… aux fins de suspension de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par M. D… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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