Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. ambert, 27 mai 2026, n° 2306476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Pont-Aven au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle est fondée à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1391 du code général des impôts dès lors qu’elle ne dépasse que de 849 euros le plafond de revenus applicable ;
- sa maison n’est pas en bon état et elle héberge son fils qui ne dispose d’aucun revenu et souffre d’asthme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est usufruitière et occupante à titre principal d’une maison située sur la commune de Pont-Aven. Elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2023 à raison de cette propriété bâtie. Par une réclamation du 30 octobre 2023, elle a contesté les impositions mises à sa charge. Cette réclamation a été rejetée le 10 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Pont-Aven au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 1391 du code général des impôts : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. (…) ». Aux termes de l’article 1417 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 885 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit (…), la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, née en 1939 et âgée de plus de soixante-quinze ans, a un revenu fiscal de référence de 12 734 euros au titre de l’année précédant l’année d’imposition litigieuse, soit un revenu supérieur au seuil fixé à 11 885 euros par l’article 1417 du code général des impôts. La circonstance qu’elle héberge son fils, qui ne relève pas du même foyer fiscal qu’elle, né en 1972, qui souffre d’asthme et qui ne dispose d’aucun revenu, est sans incidence sur l’application des articles 1391 et 1417 du code général des impôts. Mme A… n’est ainsi pas fondée à se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 1391 du code général des impôts.
En second lieu, aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. (…) ». Aux termes de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. (…) ». Aux termes de l’article 324 P de la même annexe : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. (…) ». Aux termes de l’article 324 Q de la même annexe : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : (…) / Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20. / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1. / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ».
Il résulte de l’instruction que la maison individuelle litigieuse, dont la date de construction est 1870, est classée dans la catégorie n° 6. Elle comprend au rez-de-chaussée une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine, des WC, une salle de bain, une chaufferie et un garage. Elle est composée, au premier étage, d’un palier, de deux chambres et d’un bureau. Elle comprend également une extension avec au rez-de-chaussée une entrée, une chambre, une salle de bain avec WC, et, à l’étage, une chambre. Si Mme A… soutient que la maison litigieuse est en mauvais état, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, compte tenu notamment de ce qui précède, que le classement en catégorie six (sur huit catégories) soit erroné. Les correctifs utilisés tiennent par ailleurs compte de l’état de vétusté de la maison puisqu’un coefficient d’entretien de 1 a été appliqué, correspondant à un état passable (construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité).
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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