Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mai 2026, n° 2603121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. F… E… B…, représenté par Me Anna Blanchot Giovannoni, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Finistère a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette somme directement à son endroit.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- le préfet était tenu de lui délivrer une carte de résident avant le 17 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance dans un délai de trois mois de la carte de résident à l’étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ;
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, dès lors qu’il était précédemment muni d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade ;
- la décision contestée a eu pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle, ce qui place la famille dans une situation très précaire ;
- il n’est pas en mesure, sans ressources, de trouver un lieu d’hébergement pour sa famille alors que l’office français de l’immigration et de l’intégration l’a mis en demeure de quitter l’hébergement actuellement occupé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de droit, au regard des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3, R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’annexe 10 de ce code, de l’article 47 du code civil et de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a transmis aux services préfectoraux une copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille, lequel est dispensé de légalisation et bénéficie de la présomption prévue par l’article 47 du code civil, qu’il a également transmis un extrait d’acte de naissance confirmant la filiation avec l’enfant qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de résident et que cette carte devait lui être délivrée dans un délai de trois mois ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sur l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Finistère conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision tenant à l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour déposé par M. E… B…, laquelle ne fait pas grief ;
- la requête est irrecevable, à raison de sa tardiveté, la décision contestée ayant été notifiée le 21 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- la décision de clôture de la demande de M. E… B… sur la plateforme dématérialisée ANEF du 12 mars 2026 était purement informative.
Vu :
- la requête n° 2603120 enregistrée le 21 avril 2026 par laquelle M. E… B… demande l’annulation de la décision du préfet du Finistère portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°92-807 du 19 août 1992 portant publication de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti, signée le 27 septembre 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Blanchot, représentant M. E… B…, qui confirme ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, qui expose que postérieurement à la décision d’irrecevabilité de sa demande, l’intéressé a été convoqué auprès des services préfectoraux, lesquels lui ont assuré que sa demande était toujours en cours d’instruction, qu’en outre, malgré la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, il n’a pas été en mesure de déposer une nouvelle demande, que la décision d’irrecevabilité qui lui a été opposée est injustifiée, au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10, qui prévoient seulement d’établir le lien de filiation, sans imposer la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance, laquelle a pourtant été transmise, alors même qu’il est entré avec sa famille sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, délivré sans que les autorités consulaires françaises ne contestent la filiation de l’enfant, et que cette filiation n’a pas davantage été remise en cause lors de l’examen des demandes d’asile de la famille et qui souligne que la décision contestée méconnaît, au regard de ses incidences, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
- les explications de M. E… B… et de Mme C… D….
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… E… B…, ressortissant djiboutien, né le 24 août 1991 à Djibouti, est entré en France le 13 juin 2024, accompagné de sa compagne et de leurs trois enfants, alors âgés de 6 ans pour les deux ainés, jumeaux, et de 2 ans. S’il a été débouté de sa demande au titre de l’asile, la qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille A…, par une décision du 17 septembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 30 septembre 2025, M. E… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une notification émise sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, reçues le 12 mars 2026, le préfet du Finistère a procédé à la clôture de cette demande de titre de séjour au motif d’un dossier présenté incomplet. M. E… B… a saisi le tribunal de recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. En l’espèce, le préfet du Finistère fait valoir que M. E… B… a été informé, par courrier du 14 janvier 2026, de l’irrecevabilité de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, au motif qu’il n’a pas été en mesure, malgré cinq relances de ses services, de produire un extrait d’acte de naissance de son enfant, bénéficiaire de la protection internationale. Il n’est pas contesté que ce courrier, qui comportait la mention des voies et délais de recours et qui a été expédié par pli recommandé avec accusé de réception, a été distribué à son destinataire le 21 janvier 2026. Ainsi que l’expose le préfet du Finistère, la notification de clôture de sa demande de titre de séjour, reçue le 12 mars 2026 par M. E… B…, sur son compte ouvert sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), a un caractère purement confirmatif, en ce qu’elle se borne à tirer les conséquences matérielles de la décision du 14 janvier 2026, et ne saurait faire naitre un nouveau délai de recours contentieux. Au regard de ces éléments, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que la requête déposée par M. E… B…, aux fins de suspension de la décision d’irrecevabilité de sa demande de titre de séjour, confirmée par la notification effectuée sur son compte ANEF, enregistrée le 21 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Rennes, est tardive et ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
4. La fin de non-recevoir opposée en défense, et ainsi accueillie, ne saurait faire obstacle à ce que M. E… B… dépose une nouvelle demande de titre de séjour, sur le même fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant du lien de filiation avec son enfant, ayant la qualité de réfugié, suffisamment établi par les pièces produites dans le cadre de la présente instance, au besoin en saisissant directement le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère dans l’hypothèse où les difficultés techniques invoquées au cours de l’audience publique, tenant aux fonctionnement de l’application ANEF, persisteraient.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. E… B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Finistère a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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