Annulation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mars 2015, n° 1401065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1401065 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°1401065
___________
Mme Z X
___________
Mme Plumerault
Rapporteur
___________
M. Report
Rapporteur public
___________
Audience du 26 février 2015
Lecture du 26 mars 2015
___________
FP/afd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(3e Chambre)
(3e Chambre)
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX, par Me Dausque ;
Mme X demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de péril imminent du maire du Faouët du 10 janvier 2014 concernant l’immeuble situé XXX
2°) de condamner la commune du Faouët à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
— la procédure suivie a été irrégulière : elle n’a pas été informée par la commune du Faouët, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-3, alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, de son intention de recourir à la procédure de péril imminent, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, seul l’autre propriétaire indivis ayant été destinataire des courriers de la commune ;
— le maire du Faouët n’avait pas le pouvoir d’ordonner la démolition de l’immeuble en cause sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, qui ne permet que des mesures provisoires ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2014, présenté pour la commune du Faouët, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Guillou, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sur la légalité interne : le maire était confronté à une situation où seule la démolition urgente du bien permettait de garantir la sécurité publique ainsi que l’a relevé l’expert désigné sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ; dans le cas d’un péril d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire pouvait ordonner la démolition de l’immeuble sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être considérés comme visés dans l’arrêté litigieux qui fait référence de façon générale à ce code ; à supposer même que le maire n’aurait pas agi sur le fondement de ces articles, il appartient au juge d’opérer une substitution de base légale ;
— sur la légalité externe : la requérante a reçu la notification de l’ordonnance de référé désignant l’expert chargé de constater le péril, elle a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise et a ainsi été informée de la procédure avant la fin des opérations d’expertise ; en tout état de cause, la nécessité de procéder de manière urgente à la démolition de l’immeuble visé par l’arrêté contesté permettait au maire d’édicter cet arrêté suivant un formalisme allégé voire inexistant ; ainsi, l’information de l’état du bâtiment dont Mme X est propriétaire uniquement au moment de la convocation à l’expertise judiciaire n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté querellé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le dossier de l’instance de référé constat n° 1400010 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2015 :
— le rapport de Mme Plumerault, rapporteur ;
— les conclusions de M. Report, rapporteur public ;
— et les observations de :
— Me Guillou, pour la commune du Faouët ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article
L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3 (….) » ; qu’aux termes du I de l’article L. 511-2 du même code : « Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition (…) » et que, selon le IV du même article, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 3 janvier 2014, le juge des référés du Tribunal, saisi par la commune du Faouët sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, a prescrit une expertise en vue d’examiner l’immeuble implanté sur un terrain situé XXX
n° 426 et n°429 appartenant à Mme X et à M. Y ; qu’au vu du rapport d’expertise établi le 6 janvier 2014, le maire du Faouët a, par arrêté du 10 janvier 2014, ordonné à Mme X et à M. Y, de procéder d’urgence à la déconstruction totale de l’immeuble afin d’éviter un nouvel effondrement dû aux intempéries ou à la propagation des lézardes et procéder à l’évacuation totale des gravois et détritus laissés dans la propriété dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; que les mesures de démolition prescrites par cet arrêté n’ayant pas été réalisées dans le délai imparti, le maire a fait exécuter d’office ces travaux ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, si le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, après accomplissement des formalités qu’il prévoit, il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ; qu’en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut ordonner cette mesure que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux, pris uniquement sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’il ressort clairement de ses visas, est entaché d’illégalité ;
4. Considérant, toutefois, que la commune de Faouët demande en défense à ce qu’il soit procédé à une substitution de base légale ;
5. Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, ne relèvent pas des mêmes procédures et n’ont pas la même portée ; que la commune du Faouët n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté du 10 janvier 2014, qui ne pouvait être légalement pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, trouverait son fondement légal dans celles de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, il ne peut être fait droit à la substitution de fondement légal demandée par la commune du Faouët ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire du Faouêt du 10 janvier 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune du Faouët doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune du Faouët à payer une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de péril imminent du maire du Faouët du 10 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : La commune du Faouët versera 1 500 euros à Mme X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la commune du Faouët.
Délibéré après l’audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Gualeni, président,
Mme Plumerault, premier conseiller,
M. Vergne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé : F. PLUMERAULT Signé : C. GUALENI
Le greffier,
Signé A. DENIER-QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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